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Recours introduit le 16 décembre 2005 - A / Commission

(affaire F-124/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: A (Port-Vendres, France) [représentant(s): B. Cambier et L. Cambier, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la partie défenderesse du 28 février 2005 rejetant la demande introduite par le requérant le 22 octobre 2004 sur la base de l'article 90, § 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et tendant à la clôture de la procédure disciplinaire engagée contre lui par une décision du 16 janvier 2004;

annuler la décision de la partie défenderesse du 26 septembre 2005 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 20 mai 2005 sur la base de l'article 90, § 2, du statut, et tendant à la réformation de la décision précitée du 28 février 2005;

dire pour droit que la demande précitée du requérant du 22 octobre 2004 est recevable et fondée;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant et à sa famille la somme provisionnelle de EUR 1 581 801, qui correspond à la moitié du préjudice causé par la décision de mettre en œuvre et de maintenir la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, l'autre moitié devant être précisée à l'aide d'un expert;

condamner la partie défenderesse à verser le 8 % d'intérêts sur l'ensemble des sommes susmentionnées, et ce depuis le 23 novembre 1999, date de clôture du premier rapport d'enquête interne menée par l'Office européen pour la Lutte Anti-fraude (OLAF) et dans lequel apparaissent les premiers signes de partialité à l'égard du requérant, ou, subsidiairement, depuis le 16 janvier 2004, date à laquelle l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le requérant;

désigner un expert;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque six moyens.

Dans le premier, il fait valoir que la procédure disciplinaire en cause avait été mise en ouvre exclusivement en raison des poursuites pénales intentées contre le requérant, lesquelles se sont soldées par une décision définitive de non-lieu rendue par la Chambre du Conseil de Bruxelles le 30 juin 2004. La procédure disciplinaire devrait, dès lors, suivre le même sort.

Dans le deuxième moyen, le requérant invoque l'autorité de chose jugée de la décision de non-lieu précitée, contre laquelle la partie défenderesse n'a pas interjeté appel.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il faudrait considérer que l'AIPN pourrait poursuivre la procédure disciplinaire fondée sur des faits jugés définitivement non établis par la Chambre du Conseil de Bruxelles, le requérant estime, dans son troisième moyen, que les décisions litigieuses lient à tort le sort de la procédure engagée contre lui à l'issue des procédures en cours contre Mme Cresson.

Ensuite, dans le quatrième et le cinquième moyen, le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés seraient erronés et que l'AIPN aurait violé le devoir de sollicitude prescrit à l'article 24 du statut et le principe de confiance légitime, dans la mesure elle n'aurait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour comprendre l'exact déroulement des éventements.

Enfin, dans son dernier moyen, le requérant considère qu'en toute état de cause, le délai raisonnable endéans lequel l'AIPN aurait dû se prononcer est expiré depuis longtemps, les faits remontant aux années 1995-1996.

Quant à la demande d'indemnisation, le requérant affirme que les fautes de la partie défenderesse sont à l'origine de sa dépression nerveuse qui l'aurait obligé à mettre fin prématurément à sa carrière de fonctionnaire. Cette circonstance aurait causé un préjudice matériel et moral à lui-même ainsi qu'à sa famille.

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