Language of document : ECLI:EU:F:2008:26

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

6 mars 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2004 – Objectifs – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑46/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carina Skareby, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bichkek (Kirghizstan), représentée initialement par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, puis par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (président), Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 mai suivant), Mme Skareby demande, en substance, d’une part, l’annulation du rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral prétendument subis par elle.

 Cadre juridique

2        Selon l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut].

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        Le 3 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après les « DGE 43 du 3 mars 2004 »).

4        Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE 43 du 3 mars 2004, « [l]’évaluateur propose au titulaire de poste, les objectifs à atteindre dans le cadre du poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus[ ; l]es objectifs à atteindre doivent être à la mesure des conditions de travail (temps partiel, détachement…) et cohérents avec les objectifs du programme de travail de la direction générale et de l’unité[ ; i]ls constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement[ ; e]n cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire du poste sur le contenu des objectifs, le validateur, après avoir entendu le titulaire du poste, tranchera[ ; l]es objectifs sont intégrés dans le rapport d’évolution de carrière relatif à la période à laquelle ils se rattachent ».

5        Le 23 décembre 2004, la Commission a adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 du 23 décembre 2004 »).

6        Aux termes de l’article 8 des DGE 43 du 23 décembre 2004 :

« 1. L’exercice annuel d’évaluation débute au plus tard le 15 janvier.

[…]

4. Le titulaire de poste établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière.

5. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel. Ce dialogue constitue une tâche d’encadrement fondamentale de l’évaluateur.

[…]

Le dialogue porte sur trois éléments : en prenant en considération l’autoévaluation visée au paragraphe 4, l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation :

a)      En tenant compte de l’autoévaluation, l’évaluateur examine avec le titulaire de poste, son rendement, les compétences qu’il a démontrées et sa conduite dans le service, pendant la période de référence. Dans ce cadre, l’évaluateur ne tient pas compte des éventuelles absences justifiées du titulaire de poste. L’évaluateur donne une indication sur la note de mérite qu’il estime correspondre à l’évaluation des prestations du titulaire de poste au cours de la période de référence : cette indication prend la forme d’une fourchette de deux notes, d’une amplitude maximale d’un point […]

b)      L’évaluateur propose au titulaire de poste, les objectifs à atteindre dans le cadre du poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus. Les objectifs à atteindre doivent être à la mesure des conditions de travail (temps partiel, détachement…) et cohérents avec les objectifs du programme de travail de la direction générale et de l’unité. Ils constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. En cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire du poste sur le contenu des objectifs, le validateur, après avoir entendu le titulaire du poste, tranchera. Les objectifs sont intégrés dans le rapport d’évolution de carrière relatif à la période à laquelle ils se rattachent.

c)      Enfin, l’évaluateur définit, avec le titulaire de poste, un plan de formation, en tenant compte des objectifs liés au programme de travail, des objectifs de développement personnel et de l’évolution de carrière du titulaire de poste.

Les objectifs et la carte de formation doivent être réexaminés et éventuellement adaptés, en cas de changement significatif dans la nature des tâches du titulaire de poste. Ils peuvent, en outre, être revus en cours d’année et adaptés, le cas échéant.

6. Immédiatement après la tenue du dialogue formel, l’évaluateur rédige un projet de rapport d’évolution de carrière. Ce projet comporte notamment les appréciations relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service et une proposition de note de mérite cohérente avec les indications données lors du dialogue formel.

[…]

8. Lorsque la concertation mentionnée au paragraphe 7 a eu lieu, l’évaluateur et le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le communiquent au titulaire de poste.

[…]

9. Le titulaire de poste dispose de cinq jours ouvrables pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant la demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

10. En cas de refus par le titulaire de poste, le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste, dans un délai de dix jours ouvrables. […]

Au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, le validateur confirme le rapport ou le modifie. Il communique le rapport au titulaire de poste.

Ce dernier dispose d’un délai de dix jours ouvrables, pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant le refus dans la partie réservée à cette fin. En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

[…]

14. Tous les rapports annuels doivent être clôturés fin avril, au plus tard.

15. Une information est adressée au titulaire de poste, par voie électronique ou autre, indiquant que la décision par laquelle le rapport est rendu définitif a été adoptée, en application du présent article ou de l’article 9, paragraphe 7, et qu’elle est accessible dans le système informatique. Cette information vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. »

7        Un modèle de rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, est joint aux DGE 43 du 23 décembre 2004 et comporte une rubrique 3, intitulée « Description du poste », une rubrique 4.1 sur les « Objectifs relatifs au programme de travail de l’unité » et une rubrique 4.2 relative aux « Objectifs de développement personnel ».

8        Selon l’article 10 des DGE 43 du 23 décembre 2004 :

« Sans préjudice des présentes dispositions générales d’exécution, la Commission établit des règles particulières pour le personnel affecté au service extérieur, notamment en ce qui concerne la désignation de l’évaluateur, du validateur et de l’évaluateur d’appel. »

9        Le 6 avril 2005, la Commission a adopté une décision relative aux modalités d’évaluation et de promotion du personnel affecté au service extérieur de la Commission (ci-après les « DGE service extérieur »), qui prévoit des règles dérogatoires à certaines dispositions des DGE 43 du 23 décembre 2004.

10      L’article 3 des DGE service extérieur dispose :

« 1. L’évaluation des fonctionnaires du personnel A, y compris les chefs de délégation adjoints, est effectuée par le chef de délégation en liaison avec le directeur responsable de la zone géographique dans laquelle la délégation est située ou, le cas échéant, avec le directeur fonctionnel de l’évalué. Le chef de délégation et directeur responsable de la zone géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel (soit le directeur dont les responsabilités comportent le lien thématique le plus proche avec les tâches principalement exercées par le fonctionnaire) assument conjointement la fonction d’évaluateur, au sens de l’article 2, paragraphe 2, des [DGE 43 du 23 décembre 2004]. Le chef de délégation est désigné, ci-après, comme ‘premier évaluateur’ et le directeur responsable de la zone géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel comme ‘deuxième évaluateur’.

L’autoévaluation visée à l’article 8, paragraphe 4, des [DGE 43 du 23 décembre 2004] est transmise par le premier évaluateur au deuxième évaluateur. Le dialogue formel visé à l’article 8, paragraphe 5, des [DGE 43 du 23 décembre 2004] est organisé par le premier évaluateur. Le projet de rapport visé à l’article 8, paragraphe 6, des [DGE 43 du 23 décembre 2004] est rédigé par le premier évaluateur et transmis au deuxième évaluateur.

[…]

[…] le deuxième évaluateur complète le projet de [REC] en y apportant ses éléments d’appréciation.

[…]

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 8, des [DGE 43 du 23 décembre 2004] […], le deuxième évaluateur et le validateur finalisent le [REC] et le communiquent au titulaire de poste. Le [REC] communiqué au titulaire de poste comprend les appréciations portées par le premier évaluateur ainsi que celles portées par le [deuxième] évaluateur et le validateur. »

11      L’article 6 des DGE service extérieur énonce que pour les fonctionnaires et agents temporaires affectés au service extérieur, tous les REC annuels doivent être clôturés fin mai, au plus tard, par dérogation à l’article 8, paragraphe 14, des DGE 43 du 23 décembre 2004.

12      Selon les Informations administratives n° 2‑2005 du 12 janvier 2005 relatives à l’exercice d’évaluation du personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après les « Informations administratives »), « [d]ans le cas où des objectifs n’auraient pas pu être fixés pour l’année 2004 pour l’ensemble des tâches assurées, l’évaluation du rendement sera complétée à partir d’éléments dont a connaissance le titulaire de poste, comme la description de poste ou des plannings existants[ ; d]e même, si la liste des compétences spécifiques et des autres exigences du poste n’a pas pu être établie, l’évaluation de la compétence et de la conduite sera basée principalement sur les standards communs sur les compétences et la conduite établis par la [direction générale ‘Personnel et administration’] ou sur les standards développés par la direction générale ».

 Antécédents du litige

13      La requérante est fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 1er décembre 1996. Le 16 février 2003, elle est entrée au service de la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission.

14      Le 18 avril 2003, la requérante a pris ses fonctions à la délégation de la Commission située à Almaty, au Kazakhstan, avant d’être transférée, en avril 2004, à la délégation de Bichkek, située au Kirghizstan, laquelle dépend de la délégation au Kazakhstan.

15      Au 1er mai 2004, le grade de la requérante a été renommé A*8.

16      Le REC 2004 de la requérante a été établi par M. A, chef de la délégation au Kazakhstan, en tant que premier évaluateur, M. B, directeur de la direction E de la DG « Relations extérieures », en tant que deuxième évaluateur et M. C, directeur de la direction K de la DG « Relations extérieures », en tant que validateur.

17      En mars 2005, M. A a transmis à la requérante, sous enveloppe, un projet de REC 2004, lui octroyant la note globale de 12,5/20, se décomposant comme suit : 6/10 pour le rendement, 3,5/6 pour les aptitudes et 3/4 pour la conduite dans le service. Ni les évaluateurs ni le validateur n’ont signé le projet de REC 2004.

18      Il ressort du REC 2004 que le dialogue formel entre le premier évaluateur et la requérante, prévu à l’article 8, paragraphe 5, des DGE 43 du 23 décembre 2004 et à l’article 3, paragraphe 1, des DGE service extérieur, a eu lieu le 7 avril 2005.

19      Le REC 2004, signé respectivement par MM. A et B les 8 et 10 juin 2005, a été approuvé par M. C le 23 juin 2005. La note globale attribuée à la requérante est de 13/20, composée comme suit : 6/10 pour le rendement, 4/6 pour les aptitudes et 3/4 pour la conduite dans le service. Le REC 2004 a été communiqué à la requérante.

20      Le 1er juillet 2005, la requérante a introduit une demande de révision de l’évaluation. Le 29 juillet 2005, un dialogue a eu lieu entre la requérante et M. C.

21      Le 2 août 2005, M. C a confirmé que le REC 2004 était cohérent avec une note finale de 13/20.

22      La requérante a fait appel. Le 25 août 2005, le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE ») a rendu son avis aux termes duquel l’argumentation de la requérante a été considérée comme non fondée et le REC 2004 cohérent.

23      Le 31 août 2005, l’évaluateur d’appel a clôturé le REC 2004.

24      Pour l’exercice de promotion 2005, la requérante a été promue au grade A*9.

25      Le 29 novembre 2005, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’établissement de son REC 2004.

26      Par décision du 25 janvier 2006, notifiée à la requérante le 1er mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 25 janvier 2006 rejetant sa réclamation ;

–        annuler le REC 2004 ;

–        lui octroyer des dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral subis pour un montant s’élevant, pour une partie évaluée par la requérante, à 20 000 euros, et pour une autre partie, soumise à l’évaluation équitable du Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Objet du recours

29      À l’appui de son recours, la requérante demande, notamment, l’annulation de la décision de l’AIPN, du 25 janvier 2006, rejetant sa réclamation dirigée contre le REC 2004. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43).

30      En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours de la requérante est dirigé contre le REC 2004.

 Sur la demande en annulation

31      À l’appui de sa demande en annulation du REC 2004, la requérante invoque cinq moyens tirés, premièrement, de la violation des règles de procédure, deuxièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation, troisièmement, de la violation des droits de la défense, quatrièmement, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, cinquièmement, du détournement de pouvoir et de procédure.

 Sur le moyen tiré de la violation des règles de procédure

 Arguments des parties

32      Selon la requérante, plusieurs garanties de procédure ont été méconnues au cours de son évaluation.

33      Premièrement, le projet de REC 2004 ferait état d’une note globale de 12,5/20 et d’appréciations positives, voire élogieuses, tandis que le REC 2004 comporterait des appréciations négatives.

34      Ainsi, à titre d’exemple, à la rubrique « Rendement » du projet de REC 2004, il serait fait mention d’une capacité d’adaptation rapide. Or, le REC 2004 indiquerait que la capacité d’adaptation de la requérante a été graduelle.

35      À cette même rubrique « Rendement » du projet de REC 2004, il serait également fait état d’un exercice satisfaisant de ses fonctions par la requérante, même dans leurs aspects techniques, ce qui aurait permis à la délégation de fonctionner de manière régulière. En revanche, le REC 2004, à cette même rubrique, énoncerait, d’une part, que la requérante a une connaissance limitée de la coopération et, d’autre part, qu’elle devrait davantage s’investir dans ce secteur. En outre, mention serait faite de son expérience limitée en matière politique, économique et commerciale et sa capacité à établir des rapports sur ces sujets serait même mise en doute.

36      Concernant la rubrique « Aptitudes (compétences) », en particulier au point 6.2.1, le projet de REC 2004 indiquerait que la requérante devrait certes participer davantage aux réunions de suivi mais que cela viendrait avec l’expérience, alors que le REC 2004 énoncerait seulement qu’elle devrait participer davantage aux réunions auxquelles elle assiste.

37      La requérante affirme que, à l’étude de divers points du REC 2004 et en tout état de cause, il apparaît incohérent, inéquitable, partial et injuste qu’elle puisse être évaluée de manière élogieuse dans un premier temps et reconnue soudainement incompétente dans un second temps, alors même que le REC 2004 ferait apparaître une hausse de 0,5 point de la note finale, établie à 13/20 et non plus à 12,5/20 comme dans le projet de REC 2004.

38      Deuxièmement, la requérante souligne que, selon l’article 8 des DGE 43 du 23 décembre 2004, le rendement est apprécié au vu des résultats atteints en fonction des objectifs fixés et dépassés ainsi que du degré de difficulté pour les atteindre et des critères préalablement fixés. Selon la requérante, l’évaluateur doit établir dans un délai raisonnable avec le titulaire du poste, un plan définissant les objectifs à atteindre dans le cadre du poste et les compétences particulières qu’il exige, ainsi que la manière dont ils seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus. Or, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, la requérante soutient qu’un dialogue portant sur ces éléments n’a jamais eu lieu.

39      À l’audience, la requérante a souligné que les Informations administratives qui indiquent que, si les objectifs n’ont pas pu être fixés pour l’année 2004, l’évaluation sera complétée par d’autres éléments dont le titulaire du poste a connaissance, ne peuvent prévaloir sur les dispositions des DGE 43 du 23 décembre 2004. En outre, la requérante a relevé que l’absence de fixation des objectifs pour 2004 devait être valablement justifiée, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

40      Toujours à l’audience, la requérante a rappelé que pour la période du 1er janvier au 18 avril 2004, aucun objectif ne lui avait été assigné. Pour la période du 19 avril au 31 décembre 2004, l’évaluateur se serait limité à demander à la requérante, au cours du dialogue formel qui a eu lieu le 24 avril 2004, de rédiger elle-même ses objectifs et de les lui soumettre. À cet égard, la requérante a prétendu qu’il était difficile pour elle, sinon impossible, de fixer ses objectifs dans la mesure où elle ne connaissait pas son nouveau poste. La requérante a néanmoins indiqué au Tribunal qu’elle s’était exécutée.

41      La requérante a également noté que l’évaluateur à qui elle avait communiqué ses objectifs pour 2004 n’a jamais réagi, que ce soit pour les approuver, les amender ou les commenter, de sorte, d’une part, qu’elle n’a pu connaître avec précision ce que son évaluateur attendait d’elle et, d’autre part, que l’évaluateur n’a pu disposer de moyens pour l’évaluer correctement.

42      Troisièmement, la requérante relève qu’elle a commencé ses fonctions comme chargé d’affaires à Bichkek le 19 avril 2004, alors que la description de son poste n’aurait été enregistrée dans le système informatique de gestion du personnel (ci-après le « système SysPer 2 ») que le 8 juin 2005. Ainsi, aucune description du poste n’aurait été disponible avant cette date, soit cinq mois après la fin de la période de référence concernée, soit le 31 décembre 2004, d’où la difficulté manifeste éprouvée par la requérante au regard des objectifs attendus. La requérante ajoute que la description du poste établie le 8 juin 2005 était incompatible avec le contenu d’une note d’instruction « publiée » en juillet 2004.

43      À l’audience, la requérante a fait valoir que la description générique du poste de chargé d’affaires, annexée au mémoire en défense, comporte de nombreuses rubriques qui ne sont pas complétées, si bien que l’imprécision resterait entière. Quant à l’organigramme de la délégation au Kazakhstan présenté par la Commission, la requérante a soutenu, outre le fait que la Commission ne lui avait pas communiqué le bon document, qu’un organigramme ne saurait utilement remplacer une description de poste.

44      Quatrièmement, la requérante relève également que, en dépit du désaccord existant entre elle et l’évaluateur, il n’y aurait pas eu de véritable dialogue dans le cadre de l’établissement du REC 2004. La requérante note, en effet, qu’aucun dialogue constructif ne lui a été proposé pour lui expliquer les raisons du changement apporté aux appréciations la concernant. Tout au plus, a-t-elle eu une conversation téléphonique avec M. C qui a reconnu qu’elle aurait mérité un plus grand nombre de points de mérite.

45      Enfin, la requérante fait valoir la tardiveté dans l’établissement du REC 2004. Elle rappelle que les DGE 43 du 23 décembre 2004 prévoient que le REC doit être établi dans un délai raisonnable. Or, en l’espèce, bien que le premier évaluateur ait signé le REC 2004 en avril 2005 et le deuxième évaluateur en mai 2005, le validateur n’aurait signé ledit REC qu’en juin 2005, ce qui aurait été préjudiciable à la requérante.

46      La Commission rétorque, s’agissant des différences d’appréciation entre le projet de REC 2004 et le REC 2004, qu’elles n’ont pas porté préjudice à la requérante. N’étant pas constitutives de vices substantiels, elles ne seraient pas susceptibles d’entraîner l’annulation dudit REC. De plus, la Commission soutient que la requérante reste en défaut de démontrer que, en l’absence de ces prétendues irrégularités de procédure, le contenu du REC 2004 aurait été différent.

47      La Commission souligne également que c’est seulement après la validation du REC qu’existe une véritable obligation de communication de celui-ci au fonctionnaire concerné, en vertu de l’article 43, troisième alinéa, du statut et de l’article 8, paragraphe 10, des DGE 43 du 23 décembre 2004. Ce n’est qu’après la confirmation ou la modification du REC de la part du validateur que la communication deviendrait obligatoire. Elle ne serait pas non plus illégale, dans la mesure où aucune disposition n’interdirait au premier évaluateur d’informer le fonctionnaire du contenu du projet de REC. Par ailleurs, cette communication informelle n’aurait pas permis de rendre le REC définitif. Ainsi, le fait qu’un projet de REC ait été établi et communiqué à l’intéressé n’aurait pas été de nature à affecter la procédure d’évaluation.

48      Concernant le grief pris de l’absence de dialogue relatif à la description des objectifs à atteindre, la Commission soutient d’abord que la requérante ne démontre pas de quelle manière cette absence aurait vicié l’évaluation. Ensuite, la Commission indique que, aux termes des Informations administratives, l’absence de fixation des objectifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ne peut en soi rendre l’évaluation illégale.

49      S’agissant de la description du poste, la Commission prétend qu’elle a bien été introduite dans le système SysPer 2 le 1er mai 2004. Cette description serait devenue obsolète le jour même, à la suite de la décision de transformer le bureau technique de Bichkek en une délégation régionalisée. La requérante y aurait pris ses fonctions le 19 avril 2004, en qualité de chargé d’affaires, et des objectifs auraient alors été convenus entre le chef de la délégation au Kazakhstan et l’intéressée. La Commission ajoute que, en 2004, il existait dans le système SysPer 2 des descriptions de poste génériques, telles que celles de « chargé d’affaires » ou de « chef de secteur ».

50      Quant à l’absence de dialogue relatif au changement d’appréciations entre le projet de REC 2004 et le REC 2004, la Commission fait valoir que la requérante n’apporte aucune démonstration de l’illégalité qui entacherait de ce fait le REC 2004. La Commission ajoute que, à supposer exacts les faits décrits par la requérante, les changements d’appréciations seraient intervenus pour assurer la cohérence entre les commentaires et les notes allouées. En outre, la Commission relève qu’un dialogue informel a eu lieu entre la requérante et son validateur le 9 juin 2005.

51      Enfin, en ce qui concerne la tardiveté dans l’établissement du REC 2004, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, l’absence de REC est susceptible de constituer un préjudice moral si la carrière du fonctionnaire a pu en être affectée ou si cette absence a entraîné chez lui un état d’incertitude ou d’inquiétude quant à son avenir professionnel et à la reconnaissance de ses mérites.

52      Or, la Commission constate que la requérante a été promue en 2005. Cette circonstance serait de nature à exclure le grief pris d’une atteinte à sa carrière. De plus, le retard dans l’établissement du REC 2004 n’aurait pas été important, de sorte qu’on ne pourrait pas soutenir qu’il a pu entraîner un état significatif d’incertitude ou d’inquiétude. La Commission note également que le seuil définitif de promotion pour l’année 2005 a été porté à la connaissance du personnel le 23 novembre 2005. Par conséquent, la requérante se serait en tout état de cause trouvée dans un état d’incertitude, ne sachant pas si elle serait promue.

 Appréciation du Tribunal

53      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, trois griefs. Premièrement, un projet de REC 2004 lui a été communiqué, dont les appréciations et les notes seraient différentes de celles du REC 2004. Deuxièmement, les objectifs à atteindre au cours de l’année 2004 ainsi que les critères d’évaluation n’auraient pas été fixés. En outre, aucune description de son poste n’aurait été disponible. Troisièmement, le REC 2004 aurait été établi avec retard.

–       Sur le grief pris de l’existence d’un projet de REC 2004 différent du REC 2004

54      Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, des DGE service extérieur, le REC finalisé par le deuxième évaluateur et le validateur est communiqué au titulaire du poste. Lesdites DGE ne prévoient pas la transmission d’un projet de REC au titulaire de poste, à un stade antérieur à sa finalisation.

55      En l’espèce, le REC 2004 signé par les premier et deuxième évaluateurs, respectivement les 8 et 10 juin 2005, et approuvé par le validateur le 23 juin 2005, a été communiqué à la requérante. C’est à l’encontre du REC 2004 que celle-ci a introduit une demande de révision le 1er juillet 2005.

56      Quant au projet de REC 2004, envoyé à la requérante en mars 2005 par le premier évaluateur, il y a lieu de constater qu’il ne porte aucune signature, ni des évaluateurs ni des validateur et évaluateur d’appel. Lors de l’audience, la Commission a indiqué que la communication d’un tel projet de REC n’est pas une pratique courante de l’institution et que, normalement, ce document ne devrait pas être communiqué.

57      À cet égard, il importe de relever que la requérante ne critique pas en soi le fait que le projet de REC 2004 lui a été transmis en mars 2005, mais que le REC 2004, définitivement établi le 31 août suivant, contient, selon elle, des appréciations moins élogieuses que le projet de REC 2004 même si sa note globale y est supérieure.

58      La requérante ne saurait toutefois s’appuyer sur une comparaison entre le projet de REC 2004 et le REC 2004 pour demander l’annulation de ce dernier au motif d’une différence entre les appréciations de ces deux documents dès lors que la communication du projet de REC 2004 ne faisait pas partie de la procédure proprement dite de l’établissement du REC 2004. Ainsi, les évaluateurs n’étaient pas tenus d’expliquer dans le REC 2004 les raisons de la modification des appréciations par rapport au projet de REC 2004.

59      Il convient d’ajouter que la requérante n’a pas soutenu qu’elle ignorait le caractère facultatif de la communication du projet de REC 2004.

60      Enfin, il ne ressort pas du dossier que la communication du projet de REC 2004 ait vicié le déroulement réglementaire des étapes suivantes de la procédure.

61      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le grief pris de l’absence de fixation des objectifs, de communication des critères d’évaluation et de description du poste de la requérante

62      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, bien que les DGE 43 du 23 décembre 2004 s’appliquent aux REC établis à compter du 1er janvier 2005, la période couverte par le REC 2004 est régie par les DGE du 3 mars 2004 en ce qui concerne la fixation préalable des objectifs à atteindre.

63      La requérante prétend, en substance, que la Commission a omis, d’une part, de fixer ses objectifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de lui communiquer les critères selon lesquels serait réalisée l’évaluation de ses prestations au titre de cette période et, d’autre part, de décrire son poste.

64      Or, il résulte des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE 43 du 3 mars 2004 une obligation pour l’administration de fixer au titulaire de poste des objectifs et des critères d’évaluation. En effet, selon ces dispositions, le dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de poste au début de chaque exercice d’évaluation doit porter non seulement sur l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est mené l’exercice d’évaluation, mais également sur « la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence », ces objectifs constituant, selon l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE 43 du 3 mars 2004, « la base de référence pour l’évaluation du rendement » (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, non encore publié au Recueil, point 31).

65      En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que l’évaluation de la requérante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 a principalement porté sur son activité accomplie au sein de la délégation de Bichkek, à partir du 19 avril 2004. C’est d’ailleurs à l’encontre de son évaluation, après cette prise de fonctions, que la requérante dirige, dans son recours, ses critiques.

66      En deuxième lieu, il ressort tant des écritures que des débats à l’audience que, lors du dialogue formel qui s’est tenu le 24 avril 2004 entre la requérante et le premier évaluateur, ce dernier s’est borné à demander à la requérante de rédiger elle-même ses objectifs. Il résulte d’un échange de courriers électroniques, datés des 28 et 29 juin 2004 et communiqués à l’audience par la requérante, entre celle-ci et la secrétaire du premier évaluateur, que la requérante a introduit ses objectifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, dans le système SysPer 2, en juin 2004, lesquels n’ont été ni contestés ni amendés par l’administration.

67      Certes, ces objectifs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 n’ont pas été établis selon la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE 43 du 3 mars 2004. Néanmoins, la requérante en avait nécessairement connaissance.

68      En troisième lieu, s’agissant de la description du poste de la requérante, il y a lieu de rappeler que celle-ci exerçait son activité à la délégation de Bichkek en tant que chargé d’affaires. La Commission a reconnu qu’une description de ce poste n’a été introduite dans le système SysPer 2 que le 9 juin 2005. Toutefois, bien que, avant cette date, aucune description personnalisée du poste ne figurait dans le système SysPer 2, ce système, accessible à la requérante, comportait en revanche, déjà en 2004, une description générique du poste de chargé d’affaires.

69      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’affirmation de la requérante selon laquelle la description de poste introduite le 9 juin 2005 dans le système SysPer 2 est contradictoire avec celle résultant de la note d’instruction « publiée » en juillet 2004. La requérante se limite en effet à invoquer cette prétendue contradiction, sans en apporter la moindre preuve, ni même invoquer le contenu de cette note d’instruction.

70      Il découle des considérations qui précèdent que la procédure de fixation des objectifs et de description du poste de la requérante n’a pas été régulièrement suivie et que la requérante a pu être laissée dans une certaine incertitude sur ces aspects. Toutefois, il convient de rappeler qu’il existait, d’une part, des objectifs dès lors que la requérante les avait elle-même rédigés à la demande de son supérieur hiérarchique et également premier évaluateur et, d’autre part, une description générique du poste de chargé d’affaires. En outre, il importe d’observer que les évaluateurs n’ont pas ignoré l’état d’incertitude dans lequel pouvait se trouver la requérante puisque, notamment, sous la rubrique « Rendement » du REC 2004, il est expressément indiqué que les circonstances de son affectation à la délégation de Bichkek n’ont jamais été claires, et que sa fonction de chargé d’affaires n’a été formalisée qu’après son affectation. Il y est également ajouté que la première année de son affectation à Bichkek, soit à partir du mois d’avril 2004, a été une année d’apprentissage au cours de laquelle la requérante s’est progressivement adaptée.

71      En conséquence, le deuxième grief doit être rejeté.

–       Sur le grief pris de ce que le REC 2004 aurait été établi avec retard

72      L’article 43 du statut prescrit la rédaction, « au moins tous les deux ans », d’un REC sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire.

73      Selon l’article 6 des DGE service extérieur, le REC 2004 devait être établi fin mai 2005 au plus tard.

74      En l’espèce, il y a lieu de constater que le REC 2004 de la requérante a été définitivement établi le 31 août 2005, soit avec un retard de trois mois.

75      Cependant, il est de jurisprudence constante qu’un REC ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un REC est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du REC ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32 ; du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 96, et du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, non encore publié au Recueil, point 39).

76      En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue d’une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée qui justifierait l’annulation du REC 2004 au motif d’un retard de trois mois dans l’établissement de celui-ci.

77      Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante relatif au retard dans l’établissement du REC 2004.

78      Il résulte, de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la violation des règles de procédure doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

79      D’abord, la requérante soutient que l’AIPN a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle s’est fondée sur des faits imprécis, qui ne se seraient pas produits au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ainsi, la mention d’un accident de la requérante, qui n’aurait pas eu lieu en 2004, n’aurait pas de lien de cause à effet avec le présent litige.

80      Ensuite, la requérante fait valoir que les violations de l’obligation de motivation sont multiples. Premièrement, selon l’organigramme de la délégation au Kirghizstan, la fonction de responsable de projets aurait été assignée à la requérante, et non celle de chef de section, sans que l’AIPN n’ait fourni d’explication à l’intéressée. Deuxièmement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, il existerait deux versions du REC 2004, le changement de note et d’appréciation entre celles-ci n’ayant pas été motivé. Troisièmement, pour la période du 1er janvier à début juin 2004, aucun objectif ni aucune description du poste n’aurait été convenu. Concernant la période de mai à décembre 2004, bien que des objectifs aient été introduits dans le système SysPer 2, aucune description de poste n’aurait été intégrée pour l’année 2004.

81      En tout état de cause, l’évaluateur et le validateur n’auraient pas convenablement pris en compte les difficultés du travail de la requérante pour établir les commentaires et les notes correspondantes. Or, la requérante aurait attiré l’attention du chef de la délégation au Kazakhstan, une semaine avant sa prise de fonctions au bureau de Bichkek, sur le fait qu’elle était envoyée comme chargé d’affaires par la Commission dans des conditions non clarifiées quant à son statut exact, ce qui risquait de nuire à sa réputation et à celle de la délégation.

82      De plus, l’expérience de la requérante n’aurait pas été prise en considération par l’AIPN. Aucun élément du REC 2004 ne démontrerait que la requérante a été appréciée à sa juste valeur au regard de son expérience.

83      En outre, la teneur des appréciations dans le REC 2004 ne permettrait pas à la requérante de connaître les raisons qui ont présidé au refus de lui attribuer des appréciations plus favorables, pas plus qu’elle ne permettrait au juge communautaire d’effectuer son contrôle de légalité.

84      À l’audience, la requérante a d’abord souligné que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation n’a certes pas été invoqué au stade de la réclamation précontentieuse, mais qu’il présente un lien étroit avec le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été soulevé dans ladite réclamation. Selon la requérante, en effet, les erreurs manifestes d’appréciation résulteraient de la mauvaise motivation du REC 2004.

85      Ensuite, toujours à l’audience, la requérante a soutenu que des incohérences existaient entre les différents commentaires figurant dans le REC 2004, qui seraient le résultat de l’existence d’un projet de REC 2004 dont les notes et appréciations seraient différentes de celles du REC 2004. À titre d’illustration, la requérante relève que, premièrement, sous la rubrique 6.1 du REC 2004, les commentaires du deuxième paragraphe seraient incohérents entre eux puisque une appréciation élogieuse serait suivie d’une appréciation négative, toutes deux censées justifier le fait que la requérante a travaillé sérieusement.

86      Deuxièmement, une incohérence existerait entre l’appréciation négative portée au deuxième paragraphe de la rubrique 6.1 et l’appréciation positive du troisième paragraphe de cette même rubrique.

87      Troisièmement, une autre incohérence résulterait des commentaires positifs figurant sous les rubriques 6.2.1, 6.2.2, deuxième et troisième paragraphes, et sous la rubrique 6.2.3 et de l’appréciation très négative de la rubrique 6.2.2, première phrase.

88      Quatrièmement, sous la rubrique 6.3, les commentaires de la première partie du premier paragraphe seraient incohérents avec ceux de la deuxième partie du même paragraphe.

89      Enfin, la requérante a invoqué que des incohérences existaient également entre les commentaires et les appréciations formulées dans la grille analytique. D’une part, à la rubrique 6.1 du REC 2004, l’absence de définition claire de sa mission et de ses attributions constituerait une difficulté particulière dont la prise en compte aurait dû conduire à lui attribuer la note de 7/10. D’autre part, sous la rubrique 6.2, compte tenu de la teneur des commentaires, l’appréciation aurait dû être « Très bien » et la note d’au moins 5/6.

90      La Commission répond, d’abord, que l’accident survenu à la requérante a été cité dans le seul but d’expliquer la tardiveté de sa prise de fonction à Bichkek.

91      Ensuite, les difficultés liées au poste de la requérante à Bichkek auraient été prises en considération par les évaluateurs. Dans la rubrique « Aptitudes (compétences) » du REC 2004, il serait mentionné que la requérante a dû faire face seule à plusieurs problèmes pour lesquels elle a proposé des solutions. Néanmoins, il serait également indiqué que, bien que s’investissant dans son poste, sa « compréhension de la République kirghize », dans toutes ses dimensions, était limitée.

92      S’agissant du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, la Commission fait valoir dans son mémoire en défense qu’il n’a pas été soulevé au stade de la réclamation. Or, selon la jurisprudence, dès lors que le fonctionnaire a choisi d’introduire une réclamation, ce qui ne serait pas un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre un REC, l’ensemble des contraintes procédurales s’imposeraient à ce fonctionnaire et notamment celle tenant à la concordance de la réclamation et du recours juridictionnel. Aussi, la Commission demande au Tribunal que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation soit déclaré irrecevable.

93      À l’audience, suite à une question du Tribunal, la Commission a précisé que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation est d’ordre public en ce qu’il vise l’absence ou l’insuffisance de motivation. En revanche, lorsque le requérant invoque une erreur dans les motifs, ce moyen ne serait pas d’ordre public et devrait donc être soulevé dans la réclamation, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

94      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante n’a pas établi de distinction claire, dans sa requête, entre le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et celui tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

95      Or, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de deux moyens distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre du recours en annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. II‑A‑2‑775, point 90). Par conséquent, il convient d’examiner, d’abord, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation puis celui tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

–       Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

96      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation apparaît pour la première fois dans la requête. Cependant, il importe peu que le défaut ou l’insuffisance de motivation d’un acte d’une institution ait été soulevé tardivement par un requérant, dès lors que, en tant que moyen d’ordre public, il peut et même doit, en tout état de cause, être examiné d’office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, non encore publié au Recueil, point 31). Il s’ensuit que la requérante ne saurait être forclose à se prévaloir de ce moyen au seul motif qu’elle ne l’a pas soulevé dans sa réclamation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 75, et Nijs/Cour des comptes, précité, point 32).

97      Au soutien du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante fait valoir plusieurs griefs. Premièrement, elle n’aurait pas reçu d’explications quant au prétendu changement de ses fonctions au sein de la délégation au Kazakhstan. Deuxièmement, le projet de REC 2004 et le REC 2004 lui auraient été communiqués, sans que les différences de note et d’appréciation entre ces deux documents ne lui soient expliquées. Troisièmement, ni les objectifs pour l’année 2004 ni la description de son poste n’auraient été définis. Quatrièmement, la requérante soutient que la teneur des appréciations figurant dans le REC 2004 ne lui permettrait pas de connaître les raisons qui ont présidé au refus de lui accorder des appréciations plus favorables ni au juge communautaire d’effectuer son contrôle de légalité. À l’audience, la requérante a soulevé un cinquième grief selon lequel les commentaires du REC 2004 seraient incohérents entre eux.

98      Il convient de constater, en premier lieu, que, dans le cadre du premier moyen, il a déjà été répondu aux deuxième et troisième griefs invoqués par la requérante. Par identité de motifs, ils doivent donc être rejetés.

99      En ce qui concerne le premier grief soulevé par la requérante selon lequel ses fonctions au sein de la délégation au Kazakhstan auraient changé, sans que la Commission ne l’en informe, il suffit de rappeler, comme exposé au point 65 du présent arrêt, que l’évaluation de l’intéressée pour l’année 2004 portait principalement sur l’activité exercée par elle en tant que chargé d’affaires à la délégation de Bichkek, à partir du 19 avril 2004. Dès lors, le changement d’organigramme de la délégation au Kazakhstan, dont se prévaut la requérante pour la période antérieure au 19 avril 2004, n’est pas pertinent.

100    S’agissant du quatrième grief, il convient de rappeler que l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22). Il s’ensuit que l’obligation de motivation constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 105).

101    Il ressort également de la jurisprudence que l’administration a l’obligation de motiver le REC de façon suffisante et circonstanciée (arrêts du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et Den Hamer/Commission, précité, point 69 ; arrêt du Tribunal du 1er mars 2007, Sundholm/Commission, F‑30/05, non encore publié au Recueil, point 33, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑164/07 P).

102    En l’espèce, une telle motivation figure sous la rubrique 6 du REC 2004, intitulée « Évaluation de la période », dans laquelle sont explicitées en trois points relatifs, respectivement, au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service, et commentées les appréciations portées dans la grille analytique. Le quatrième grief doit donc être rejeté.

103    S’agissant du cinquième grief, selon lequel le REC 2004 serait entaché d’incohérence en ce que certaines rubriques dudit REC comporteraient un jugement positif contredit par une remarque critique, il convient de considérer que cette manière de commenter les appréciations analytiques ne présente pas nécessairement d’incohérence manifeste. En effet, il n’est pas manifestement incohérent de reconnaître, sur un plan général, la qualité du travail du fonctionnaire, tout en soulignant certaines de ses faiblesses ou difficultés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. II‑A‑2‑735, point 94).

104    En l’espèce, il n’est pas contradictoire de constater, à la rubrique « Rendement », d’une part, que la requérante a participé à l’exercice des fonctions de représentation au soutien des relations bilatérales entre les Communautés européennes et la République kirghize dans les domaines politique, économique et commercial et, d’autre part, que, dans ces mêmes domaines, son expérience et son aptitude à établir des rapports sont limitées.

105    De même, sous ladite rubrique, il n’est pas incohérent de mettre en évidence le fait que la requérante a travaillé durement, tout en faisant remarquer que son expérience présente certaines limites dans les domaines politique, économique et commercial.

106    Il n’y a pas davantage de contradiction à constater, à la rubrique « Aptitudes (compétences) » du REC 2004, que la requérante a su proposer des solutions à de nombreux problèmes, que ses performances dans la communication sont bonnes et, que, en terme de management, elle a su organiser avec succès la délégation de Bichkek, en faisant néanmoins mention de sa compréhension limitée de la République kirghize dans toutes ses dimensions.

107    Enfin, le commentaire selon lequel l’aptitude de la requérante à travailler avec d’autres personnes au Kirghizstan est d’un niveau moyen est cohérent avec le commentaire aux termes duquel s’il y a eu des difficultés, elles sont davantage dues aux relations avec le siège qu’aux rapports avec le personnel de la délégation au Kazakhstan.

108    De tout ce qui précède, il résulte que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

109    À l’appui de ce moyen, la requérante soulève plusieurs griefs.

110    Premièrement, la requérante reproche à l’administration d’avoir fait mention dans le REC 2004 d’un fait accidentel qui serait survenu en dehors de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Or, force est de constater qu’aucune des rubriques du REC 2004 ne se réfère à un tel événement ayant eu lieu en dehors de cette période.

111    Certes, l’AIPN, dans sa réponse à la réclamation introduite par la requérante, évoque le fait que, à la suite d’un accident, la requérante n’a pu prendre ses fonctions à Almaty qu’en septembre 2003. Toutefois, cette information est indépendante du contenu du REC 2004. En l’absence d’éléments de nature à démontrer que l’AIPN a effectivement pris en considération des événements ayant eu lieu en dehors de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, cette seule allégation de la requérante ne saurait permettre d’établir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

112    Il y a donc lieu de considérer que le grief de la requérante n’est pas fondé.

113    Deuxièmement, l’argument tiré de ce que l’évaluateur aurait omis de mentionner les difficultés auxquelles la requérante aurait été confrontée, doit également être écarté. En effet, d’une part, il suffit de constater que le titulaire du poste pouvait lui-même apporter ces indications dans le REC 2004. En effet, sous la rubrique 5.1, intitulée « Réalisation des objectifs », le titulaire du poste a la faculté, s’il a éprouvé des difficultés, de les décrire et de proposer des moyens d’améliorer la situation (voir, en ce sens, arrêt Den Hamer/Commission, précité, point 61), ce que la requérante a d’ailleurs fait.

114    D’autre part, il convient de relever que l’évaluateur n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les difficultés rencontrées par la requérante lors de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 mars 2007, Cwik/Commission, F‑31/05, non encore publié au Recueil, point 60).

115    Enfin, le fait que les difficultés rencontrées par la requérante n’aient pas été rapportées de façon complète dans le REC 2004 ne signifie pas qu’elles n’aient pas été prises en considération par les évaluateurs (arrêt du Tribunal, Cwik/Commission, précité, point 60). Au contraire, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 70 du présent arrêt, les évaluateurs n’ont pas ignoré les difficultés rencontrées par la requérante.

116    Troisièmement, quant à l’absence prétendue de prise en compte dans le REC 2004 de l’expérience de la requérante, il y a lieu de considérer, d’une part, que l’expérience ne saurait être évaluée en tant que telle dans le REC. D’autre part, il n’est pas établi par la requérante que, dans la mesure où l’expérience aurait eu un impact sur l’évaluation du rendement, de la compétence ou de la conduite dans le service, elle n’a pas été prise en compte par les évaluateurs.

117    Quatrièmement, la requérante a invoqué, au cours de l’audience, que les commentaires descriptifs des rubriques « Rendement » et « Aptitudes (compétences) » seraient incohérents par rapport aux appréciations analytiques figurant sous ces mêmes rubriques.

118    Sur ce point, il convient de relever, d’abord, que la requérante vise en réalité à remettre en cause la validité des appréciations portées par les évaluateurs sur son travail durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. En effet, la requérante fait valoir, d’une part, que, à la rubrique « Rendement », compte tenu des commentaires positifs, elle aurait dû obtenir la mention « Très bien » et la note de 7/10 au moins. D’autre part, à la rubrique « Aptitudes (compétences) », les évaluateurs auraient dû lui attribuer la mention « Très bien » et la note de 5/6 au moins, eu égard à la teneur des commentaires figurant à ladite rubrique.

119    Il importe ensuite de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 43, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 70).

120    En l’espèce, il convient de vérifier si la requérante a établi que les évaluateurs, puis le validateur et l’évaluateur d’appel ont commis une erreur manifeste en lui attribuant l’appréciation « Bien » pour les deux rubriques relatives au rendement et à la compétence du REC 2004, étant observé que cette appréciation est décrite à la rubrique « Rendement » comme correspondant à « un bon niveau de performance dans le cadre duquel la totalité ou la grande majorité des objectifs a été atteinte ».

121    Dans la rubrique « Rendement » du REC 2004, la performance de la requérante est commentée comme suit :

« [La requérante] a en général bien accompli sa fonction de chargé d’affaires à la délégation régionalisée de Bichkek, [au Kirghizstan]. Les circonstances de son affectation n’ont jamais été claires, et sa fonction de chargé d’affaires n’a été formalisée qu’après son affectation dans la région. Manifestement, la première année (depuis avril 2004) a été une année d’apprentissage au cours de laquelle la requérante s’est progressivement adaptée.

Elle a pris son poste au sérieux et a, d’une part, participé à l’exercice des fonctions de représentation au soutien des relations bilatérales entre les Communautés européennes et la République [kirghize] dans les domaines politique, économique et commercial et, d’autre part, une compréhension limitée de Tacis et de la coopération, ce qui est un inconvénient, et elle a besoin de fournir davantage d’efforts dans ce secteur. De plus, son expérience dans les domaines politique, économique et commercial est limitée, comme son aptitude à établir des rapports dans ces domaines.

Elle a travaillé durement et a livré dans les temps la documentation qui lui était demandée. »

122    Quant au commentaire de la rubrique « Aptitudes (compétences) », son libellé est le suivant :

« 6.2.1 [L’]aptitude [de la requérante] à communiquer est raisonnable de même que les résultats obtenus. Peut-être devrait-elle participer de manière plus active aux réunions. Concernant la résolution des problèmes et le jugement porté sur eux, la requérante a fait face à beaucoup de problèmes, comme cela est dit par elle-même dans son autoévaluation, et pour lesquels elle a proposé des solutions.

6.2.2 [L]a compréhension de la République [kirghize] [par la requérante] est limitée, ce dans toutes ses dimensions. En ce qui concerne son rôle en matière de management, elle a organisé la délégation […] avec succès, selon les exigences que cela requérait. Sa gestion des personnes, des finances et des autres ressources est assez satisfaisante.

6.2.3 Elle étudie le russe avec diligence. »

123    Il convient de constater que les commentaires descriptifs sous les rubriques « Rendement » et « Aptitudes (compétences) » ne soulignent pas seulement la qualité du travail accompli par la requérante, mais aussi ses difficultés ou faiblesses.

124    C’est ainsi que, à la rubrique « Rendement », bien qu’il soit souligné qu’elle a pris son travail au sérieux et qu’elle a participé à l’exercice des fonctions de représentation au soutien des relations bilatérales entre les Communautés européennes et la République kirghize dans les domaines politique, économique et commercial, il est néanmoins précisé que sa compréhension et son expérience dans ces domaines sont limitées.

125    S’agissant de la rubrique « Aptitudes (compétences) », il est certes mentionné, notamment, qu’elle a su faire face aux nombreux problèmes qui se sont présentés en suggérant des solutions et qu’elle a organisé avec succès la délégation de Bichkek. Toutefois, il est également souligné que sa compréhension de la République kirghize est limitée, ce dans toutes ses dimensions.

126    Compte tenu du caractère nuancé de ces commentaires descriptifs, il ne ressort pas de manière manifeste que les évaluateurs aient commis une erreur d’appréciation en attribuant à la requérante la note de 6/10 et l’appréciation « Bien » sous la rubrique « Rendement », et la note de 4/6 et l’appréciation « Bien » sous la rubrique « Aptitudes (compétences) ».

127    En conséquence, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

128    La requérante soutient que, à deux reprises au moins, ses droits de la défense dans l’établissement du REC 2004 n’ont pas été respectés.

129    D’une part, les objectifs du poste n’auraient été ni portés à sa connaissance, ni discutés avec sa hiérarchie, ni approuvés d’un commun accord.

130    D’autre part, certaines informations sur la base desquelles l’évaluation aurait été fondée n’auraient pas été préalablement communiquées à la requérante. Or, selon la jurisprudence, constituerait une violation d’un principe élémentaire du droit le fait de baser une décision sur des faits et documents dont les parties ou l’une d’elles n’ont pas eu connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pu prendre position. Par ailleurs, selon l’article 26 du statut, le dossier personnel de chaque fonctionnaire devrait contenir toutes les données individuelles le concernant afin d’évaluer sa compétence, son rendement et son comportement. Ce dossier personnel devrait également mentionner toutes les observations du fonctionnaire à l’égard de ces données.

131    Ainsi, le fait que la requérante n’ait pas eu connaissance, en temps utile, des objectifs du poste par le système SysPer 2, ni des éléments relatifs à son évaluation et que ces mêmes éléments n’aient pas été communiqués à l’évaluateur d’appel pour permettre à l’intéressée de présenter ses observations, constitueraient un manquement à l’article 26 du statut.

132    La Commission observe, en premier lieu, que ce moyen devrait être déclaré irrecevable au motif que les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes ne sont pas remplies. La requérante se bornerait, en effet, à citer certaines informations sans fournir aucun autre élément permettant de déterminer les faits auxquels elle se réfère.

133    À titre surabondant, la Commission souligne que les droits de la défense exigent que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision. La Commission ajoute que, en matière de notation, elle partage l’opinion de l’avocat général M. Poiares Maduro, exprimée dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry (C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, I‑10917), selon laquelle la procédure de notation est toute entière placée sous le sceau du contradictoire, de manière à garantir les droits de la défense du fonctionnaire noté.

134    En l’espèce, la Commission relève que les jugements exprimés par les évaluateurs ne reposent pas sur des éléments factuels, de sorte qu’on ne peut exiger que ces éléments fassent l’objet d’un débat préalable. D’ailleurs, la requérante elle-même ne serait pas en mesure de préciser ces faits. Selon la Commission, les jugements exprimés à l’encontre de la requérante appartiennent plutôt à la catégorie des jugements de valeur proprement dits, pour lesquels la jurisprudence estimerait suffisant un seul débat pendant la procédure de notation. Or, la requérante a pu faire valoir son point de vue à plusieurs stades : au cours du dialogue avec le premier évaluateur, ainsi qu’avec le validateur, à l’occasion du recours devant le CPE et dans sa réclamation.

 Appréciation du Tribunal

135    Il convient de considérer, en premier lieu, qu’en ce que le présent moyen s’appuie sur des griefs déjà présentés dans le cadre du premier moyen, à savoir l’absence d’objectifs fixés d’un commun accord avec l’administration, il doit être rejeté par identité de motifs.

136    En ce qui concerne le grief pris de ce que certaines informations, sur la base desquelles le REC 2004 aurait été établi, n’auraient pas été portées à la connaissance de la requérante, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.

137    En outre, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 73).

138    Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance était encore applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, soit le 1er novembre 2007.

139    En l’espèce, la requérante se borne à relever que certaines informations qui ont fondé l’évaluation et sur la base desquelles le REC 2004 a été établi, n’ont pas été portées à sa connaissance, sans que ne soit précisé de quelles informations il s’agit.

140    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

141    S’appuyant sur la jurisprudence, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le rapport annuel 1997 du Médiateur européen, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas agi dans le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

142    En établissant le REC 2004 de la requérante, l’AIPN aurait dû prendre en compte l’intérêt du service mais également l’intérêt de celle-ci. Or, la Commission n’aurait pas tenu compte des éléments de fait qui auraient eu un impact direct et significatif sur l’intérêt du service ainsi que sur l’intérêt de la requérante. Les diverses demandes de la requérante relatives au REC 2004 n’auraient pas fait l’objet de réponse positive et auraient été à maintes reprises ignorées par la Commission.

143    La Commission fait premièrement valoir ses doutes quant à la recevabilité du présent moyen au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, du fait de l’absence d’indication par la requérante des éléments de fait qui auraient eu un impact direct et significatif sur l’intérêt du service ainsi que sur son propre intérêt.

144    Deuxièmement, la Commission souligne que le recours devant le CPE ainsi que la réclamation introduite par la requérante ont été pris en compte par l’institution, le fait que leur issue ait été négative étant sans pertinence à cet égard.

145    Troisièmement, la Commission rappelle que la requérante a eu la possibilité d’un dialogue informel le 9 juin 2005 avec le validateur.

146    Enfin, la Commission fait remarquer que la requérante a été promue au grade A*9 en 2005, qu’elle a obtenu 4 points de priorité et que, après sa promotion, il lui restait un reliquat de 0,5 point.

 Appréciation du Tribunal

147    Comme rappelé au point 137 du présent arrêt, dès lors que le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner un moyen, il y a lieu d’écarter ledit moyen comme irrecevable.

148    En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas indiqué avec précision les éléments de fait dont la prise en compte lors de l’établissement du REC 2004 aurait eu un impact direct et significatif sur son intérêt. La requérante se limite à invoquer le fait que ses diverses demandes relatives au REC 2004 auraient été à maintes reprises ignorées par la Commission, sans indiquer avec précision de quelles demandes il s’agit.

149    Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure

 Arguments des parties

150    Citant la jurisprudence, la requérante fait valoir qu’il existe, en l’espèce, des indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d’établir que la Commission, en établissant le REC 2004, a poursuivi un autre but que celui qui lui était assigné par le statut.

151    D’abord, le 9 juin 2005, lors d’un entretien avec M. C, ce dernier aurait demandé à la requérante de quitter ses fonctions au plus vite et, en tout état de cause, avant la fin de l’année 2005, alors que l’échéance du poste occupée par celle-ci aurait été fixée en 2007. Lors de cet entretien, elle aurait été informée de ce que son REC 2004 n’était toujours pas finalisé au motif que M. C aurait renvoyé ledit REC à M. A pour qu’il corrige son « erreur », après avoir constaté que les commentaires du REC 2004 étaient corrects alors que la note ne l’était pas. Or, si la note a été revue, les commentaires et appréciations auraient également été modifiés substantiellement et en défaveur de la requérante.

152    Ensuite, la requérante relève que c’est à tort que l’AIPN soutient qu’elle a rencontré M. C en juin et juillet 2004 puisque, à cette époque, celui-ci n’avait pas encore été nommé directeur de la DG « Relations extérieures ». La requérante ajoute que la teneur des entretiens téléphoniques et des conversations qui ont eu lieu en juin et septembre 2005 semblent caractériser des pressions, voire des menaces de la part de M. C. Il en serait ainsi de la demande verbale adressée à la requérante par M. C de quitter son poste afin de pouvoir lui substituer un ancien chef de délégation. À cet égard, la requérante se demande même si cet ancien chef de délégation n’était pas son évaluateur pour l’exercice d’évaluation 2004. La requérante relève également qu’il est possible que la réécriture du REC 2004 ait été faite dans l’objectif de lui faire abandonner ses fonctions à Bichkek. Un indice en ce sens serait la tardiveté dans l’établissement de son REC définitif alors que le projet de REC 2004 aurait été intégré dans le système SysPer 2 dès le début du mois de mars 2005.

153    La Commission rétorque que le juge communautaire n’a jamais admis que le détournement de pouvoir puisse résulter de simples présomptions.

154    Or, en l’espèce, la requérante ne ferait que s’appuyer sur des présomptions pour essayer de démontrer que la note de 13/20 lui aurait été accordée pour la conduire à demander sa mutation. À cet égard, la Commission relève qu’une note de 13/20 avait déjà été attribuée à la requérante pour l’année 2003 et qu’elle a obtenu la note de 13,5/20 pour l’année 2005. De plus, la Commission fait observer que la requérante n’a pas, entre temps, été mutée bien que soit en cours un processus de réorganisation de certaines délégations qui entraînera la mutation de M. D de l’Arménie à la Géorgie et de Mme E du Tadjikistan au Kazakhstan.

155    Par ailleurs, la Commission rappelle que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, sous réserve que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. En outre, on ne saurait reconnaître à un fonctionnaire le droit de conserver ses fonctions.

 Appréciation du Tribunal

156    D’après une jurisprudence constante, il n’y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, qu’en présence d’indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d’établir que l’acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64).

157    À cet égard, il ne suffit pas à la requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de la Commission ne saurait être remise en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 69).

158    En l’espèce, la requérante prétend, premièrement, que le directeur de la direction K de la DG « Relations extérieures » lui a demandé de quitter son poste à la délégation du Kirghizstan au plus vite et, en tout état de cause, avant la fin de l’année 2005. Elle soutient, deuxièmement, que ce même directeur a fait pression sur elle pour qu’elle quitte son poste à cette délégation. La requérante en conclut que le directeur de la direction K de la DG « Relations extérieures » a utilisé son pouvoir d’évaluation à d’autres fins que celles pour lesquelles ce pouvoir est prévu.

159    Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte, au soutien de la véracité des faits qu’elle allègue, aucun indice précis, objectif et concordant. Il y a donc lieu de considérer que le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être rejeté comme non fondé.

160    De l’ensemble des considérations qui précèdent, il s’ensuit que la demande en annulation doit être rejetée.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

161    En ce qui concerne son préjudice moral, la requérante fait valoir que l’incertitude quant à son avenir du fait de la tardiveté dans l’établissement du REC 2004, de même que l’atteinte à sa réputation et à son honneur qui résulte du caractère négatif dudit REC, lui cause un préjudice moral grave pouvant être évalué à 10 000 euros.

162    S’agissant de son préjudice professionnel, la requérante soutient que les appréciations défavorables contenues dans son REC 2004 ont incontestablement un effet négatif, irréversible et rédhibitoire sur l’évolution de sa carrière, notamment dans le domaine des affaires diplomatiques. Son préjudice professionnel pourrait également être évalué à 10 000 euros.

163    Enfin, quant à son préjudice financier, la requérante relève qu’elle a eu des frais du fait de son expatriation à la délégation à Bichkek. De plus, un changement de poste qui serait motivé par la note et les appréciations contenues dans son REC 2004 génèrerait un manque à gagner en terme de traitement, du fait des différentes indemnités spécifiques liées à la nature du poste en délégation et aux circonstances particulières du pays d’affectation. À cet égard, la requérante laisse au Tribunal le soin d’évaluer son préjudice financier.

164    La Commission indique, en premier lieu, qu’elle éprouve des difficultés à comprendre comment la requérante parvient à évaluer ses préjudices moral et professionnel à 10 000 euros chacun. Elle précise, en outre, que la demande d’une indemnité en réparation de son prétendu préjudice financier devrait être déclarée irrecevable étant donné que la requérante est toujours affectée à Bichkek.

165    En deuxième lieu, la Commission demande le rejet de la demande visant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice moral et renvoie à cet effet à son argumentation relative à la prétendue tardiveté dans l’établissement du REC 2004.

166    En troisième lieu, s’agissant des préjudices professionnel et financier, la Commission fait valoir qu’il existe, en l’espèce, un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation. Partant, les moyens invoqués par la requérante au soutien de sa demande en annulation n’étant pas fondés, la demande en indemnité devrait être rejetée comme non fondée.

 Appréciation du Tribunal

167    Il résulte de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées ou comme irrecevables (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

168    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque la requérante demande à obtenir réparation des préjudices professionnel, matériel et moral qui résulteraient du REC 2004.

169    Dans la mesure où l’examen des moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Commission, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

170    S’agissant du retard dans l’établissement du REC 2004, il y a lieu de rappeler, comme exposé au point 75 du présent arrêt, que si le retard survenu dans l’établissement d’un REC ne peut en justifier l’annulation, il est néanmoins susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné.

171    En l’espèce, il est constant que l’établissement du REC 2004 est intervenu avec un retard de trois mois. En outre, la requérante n’a pas précisé quel aurait été le préjudice résultant d’un tel retard. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions en indemnité se rapportant au retard dans l’établissement du REC 2004.

172    En conséquence, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans leur ensemble.

173    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

174    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

175    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.