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Pourvoi formé le 14 février 2019 par China Construction Bank Corp. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 6 décembre 2018 dans l’affaire T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Affaire C-115/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : China Construction Bank Corp. (représentants : A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Groupement des cartes bancaires

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 6 décembre 2018 dans l’affaire T-665/17 ;

statuer de façon définitive au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001 1 ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

condamner l’EUIPO et toutes parties intervenues dans le présent pourvoi à supporter leurs propres dépens et ceux que la requérante a exposés dans la présente procédure et dans le cadre du recours formé devant le Tribunal dans l’affaire T-665/17.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir trois moyens à l’encontre de l’arrêt attaqué, à savoir que le Tribunal :

a violé les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (EU) 2017/1001, et

n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle la marque antérieure invoquée par la partie intervenante (la « marque antérieure ») possède un caractère distinctif accru relativement aux « affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires », et/ou

a dénaturé les faits à la fois dans le cadre de son appréciation de la marque antérieure et de la marque contestée ainsi que dans le cadre de sa conclusion susmentionnée relative au caractère distinctif accru.

Le moyen de la partie requérante reposant sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), peut encore se subdiviser en plusieurs erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de son appréciation de l’affaire, à savoir :

le Tribunal a pris en compte la renommée de la marque antérieure lors de la première étape consistant à apprécier la similitude des marques ainsi que lors de l’appréciation globale du risque de confusion, une telle approche étant erronée et aboutissant à un « double comptage » illicite ;

le Tribunal a considéré à tort, à la fois, la marque antérieure et la marque contestée comme des marques essentiellement verbales, en ne prenant pas suffisamment en considération leur nature figurative, ce qui a eu une incidence négative sur l’évaluation des similitudes tant visuelle que phonétique des marques en cause ainsi que sur l’importance relative à accorder à chacun de ces aspects ;

le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans le cadre de la détermination des services de la classe 36 pour lesquels il a considéré que la marque antérieure jouissait d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif, et

il résulte à la fois de ce qui précède et du fait que le Tribunal n’a pas tenu compte d’autres facteurs importants, que ce dernier n’a pas procédé à une analyse globale appropriée du risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée.

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1     Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).