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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) le 9 mars 2020 – XI / Caisse pour l'avenir des enfants

(Affaire C-129/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XI

Partie défenderesse : Caisse pour l'avenir des enfants

Question préjudicielle

Est-ce que les clauses 1.1., 1.2. et 2.1., 2.3.b) de l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, CEEP et CES, mis en œuvre par la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES1 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une disposition de droit interne, telle que l’article 29bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État dans sa version issue de la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial, A, 2006, n° 242, page 4838), qui subordonne l’octroi du congé parental à la double condition que le travailleur soit occupé légalement sur un lieu de travail et affilié à ce titre auprès de la sécurité sociale, d’une part, sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental et, d’autre part, au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, le respect de cette seconde condition étant exigé même si la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental ?

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1 JO 1996, L 145, p. 4.