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Pourvoi formé le 7 décembre 2005 par le Land Oberösterreich contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04

(Affaire C-439/05 P)

(Langue de procédure: l'allemand)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 décembre 2005 d'un pourvoi formé par le Land Oberösterreich, représenté par Me Franz Mittendorfer, domicilié à Europaplatz 7, A-4020 Linz, contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)    annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la quatrième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-366/03 et T-235/04 ayant opposé le Land Oberösterreich (la province de Haute-Autriche) et la République d'Autriche, parties requérantes, à la Commission des Communautés européennes, partie défenderesse 1, sur recours en annulation de la décision 2003/653/CE de la Commission, du 2 septembre 2003, relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche, notifiées par la République d'Autriche conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité CE 2;

2)    annuler la décision susmentionnée de la Commission ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour statuer sur ce point;

3)    condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments:

Le Land Oberösterreich invoque un vice de procédure ainsi qu'une violation du droit communautaire par le Tribunal.

Dans l'appréciation du moyen du recours tenant à la "violation du traité CE", l'arrêt attaqué ne traite que de la condition du "problème spécifique"; les autres conditions posées à l'article 95, paragraphe 5, CE, n'ont absolument pas été vérifiées. Le Tribunal, en dépit de l'argumentation circonstanciée de la partie requérante au pourvoi, qui s'appuyait sur des données chiffrées précises, n'a pas non plus analysé la question du "problème spécifique" avec la profondeur qu'aurait exigé son importance pour la solution du litige. La requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a méconnu le fait que le problème spécifique tenait à l'inapplicabilité de mesures conventionnelles de coexistence en raison de la structure de l'agriculture de Haute-Autriche, morcelée en de nombreuses petites exploitations et comportant un pourcentage inhabituellement élevé d'exploitations biologiques. Faute d'avoir suffisamment examiné les arguments présentés sur ce point, le Tribunal, selon la requérante au pourvoi, a manqué à son obligation de motivation, ce qui constitue un vice de procédure.

La Commission a rendu sa décision sans donner au Land Oberösterreich et à la République d'Autriche la possibilité de présenter leurs observations sur le seul élément de preuve de la procédure, à savoir la déclaration de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les considérations en raison desquelles la Cour a rejeté l'applicabilité du principe du contradictoire à la procédure décrite dans l'article 95, paragraphe 4, CE, s'appliquent mutatis mutandis à celle prévue à l'article 95, paragraphe 5, CE. La requérante au pourvoi s'oppose à cette position juridique. Elle considère qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que la jurisprudence de la Cour qui est citée dans l'arrêt attaqué se fondait encore sur l'ex-article 100 A du traité CE, qui n'établissait pas de différences entre le maintien de dispositions nationales existantes et l'adoption de dispositions nationales nouvelles. Le Land Oberösterreich estime en outre que le droit d'être entendu constitue un principe fondamental gouvernant l'instance dont l'application ne devrait pas être inutilement restreinte, même pour des raisons d'économie procédurale. Cela représente un motif suffisant d'annulation de la décision attaquée de la Commission.

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1 - - JO C 296, p. 22.

2 - - JO L 230, p. 34.