Language of document : ECLI:EU:F:2008:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 novembre 2008


Affaire F-48/06


Eric Avanzata e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Anciens travailleurs salariés de droit luxembourgeois »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Avanzata et 20 autres agents contractuels de la Commission demandent l’annulation des décisions du chef de l’unité du personnel de l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg fixant leurs conditions d’engagement et, notamment, leur groupe de fonctions, leur grade, leur échelon et leur rémunération.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Délai de production des preuves – Article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 46, § 1, alinéa 1, sous d), 48, § 1, et 66, § 2 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 39, § 1, alinéa 1, sous e), 42 et 58, § 5)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de production de l’acte attaqué

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 3 à 6)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 117)

4.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction – Réception par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 117)

5.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Applicabilité du titre IV, relatif aux agents contractuels, non subordonnée à l’adoption préalable de la description des fonctions et attributions recouvrant chaque type de tâche des différents groupes de fonctions de ces agents

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2 et 3, et titre IV ; règlement du Conseil n° 723/2004)

6.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération – Compensation de la baisse de rémunération subie par les agents employés antérieurement sous un statut de droit national

(Régime applicable aux autres agents, annexe, art. 2, § 2)

7.      Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 9, § 3, alinéa 1)


1.      Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lequel est repris, en substance, par l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les offres de preuve doivent, en principe, être formulées dans le mémoire en défense. Toutefois, à l’instar de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que les parties peuvent encore faire des offres de preuve jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles‑ci soit dûment justifié.

Cependant, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 58, paragraphe 5, dudit règlement, reprenant l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui prévoit qu’une partie peut toujours apporter la preuve contraire ou présenter une ampliation des offres de preuve.

Ne constituent pas des offres de preuves nouvelles, mais des preuves contraires à celles fournies par la partie adverse, non soumises à ladite règle de forclusion, les copies de contrats d’agents contractuels dont le contenu diverge de celui des contrats communiqués par la partie adverse.

(voir points 33 à 38)

Référence à :

Cour : 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 71 et 72

Tribunal de première instance : 28 septembre 1993, Nielsen et Møller/CES, T‑84/92, Rec. p. II‑949, point 39 ; 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 19 ; 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, point 189 ; 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑449/04, Rec. p. II‑106*, point 59


2.      Si, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée, ni ledit statut ni ledit règlement de procédure ne prévoient que le défaut de joindre cet acte entraîne automatiquement l’irrecevabilité de la requête. En effet, en vertu de l’article 44, paragraphe 6, dudit règlement de procédure, si la requête n’est pas conforme aux obligations prescrites par l’article 44, paragraphes 3 à 5, de ce même règlement, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées auxdites dispositions. À défaut de régularisation ou de production de pièces, le Tribunal de la fonction publique décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.

Dans le cas toutefois où le greffier n’a pas demandé au requérant de régulariser sa requête ou de produire des pièces manquantes, force est de constater qu’aucune disposition du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne s’oppose à ce que le Tribunal de la fonction publique procède à des mesures d’organisation de la procédure pour obtenir la production de la pièce en question. D’ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article 44, paragraphe 6, dudit règlement de procédure qu’un recours doive être déclaré irrecevable au seul motif du non‑respect des conditions de l’article 44, paragraphe 4, du même règlement quand le requérant n’a pas été invité à compléter sa requête.

(voir points 48 à 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041, point 44


3.      Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents, une réclamation dirigée contre un acte faisant grief doit être introduite dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel. Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens dudit article 90, paragraphe 2, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.

Toutefois, la prise de connaissance, par un agent contractuel, du contenu de son contrat n’est pas suffisante pour déclencher le délai de trois mois pour introduire une réclamation. En effet, c’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés.

(voir points 59 à 62)

Référence à :

Cour : 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10

Tribunal de première instance : 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56 ; 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Vande Velde/Commission, F‑60/05, non publiée au Recueil, point 25 ; 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/04, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 25


4.      S’agissant de déterminer la date à laquelle une réclamation dirigée contre un acte faisant grief a été introduite au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, s’il est vrai que le fait, pour une administration, d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée. En cas de contestation, il incombe au fonctionnaire d’apporter tout élément de preuve susceptible de renverser la présomption conférée par le cachet d’enregistrement et d’établir ainsi que la réclamation aurait effectivement été introduite à une autre date.

(voir point 67)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, points 29 et 30


5.      Aucune disposition du régime applicable aux autres agents ou du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, ne fait dépendre l’applicabilité des dispositions du titre IV dudit régime relatif aux agents contractuels et, notamment, de ses dispositions relatives à leur engagement, de l’adoption d’une description des fonctions et attributions prévue à l’article 80, paragraphe 3, dudit régime.

Partant, il ne saurait être valablement soutenu qu’une institution communautaire a violé le principe de bonne gestion et de bonne administration en ne décrivant pas avec précision, dans ses dispositions internes relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels, les fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâches caractérisant chacun des groupes de fonctions décrits à l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents.

D’ailleurs, du fait que lesdites dispositions internes ne comportent pas de description des fonctions et attributions au sens de l’article 80, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, aucune irrégularité de procédure ne saurait être invoquée résultant de l’absence de consultation du comité du statut, telle que prévue par ce même article 80, paragraphe 3.

(voir points 89 à 93)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. II‑A‑1‑409, point 52, confirmé par Tribunal de première instance 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 40


6.      Il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle‑ci, après l’engagement, en qualité d’agent contractuel, d’un travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail relevant du droit de l’État membre d’affectation, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer le montant supplémentaire dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions et les règles applicables à l’agent contractuel.

(voir point 101)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 5 juillet 2007, Abarca Montiel e.a./Commission, F‑24/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 92 ; 5 juillet 2007, Ider e.a./Commission, F‑25/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 92 ; 5 juillet 2007, Bertolete e.a./Commission, F‑26/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 80

7.      Si l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut dispose que le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution, assure un contact permanent entre celle‑ci et le personnel et coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer, cette disposition ne saurait être entendue comme créant, pour l’institution, une obligation de consulter le comité de personnel pour toutes les mesures prises par cette institution en matière de fonctionnement des services.

(voir points 115 et 116)