Language of document : ECLI:EU:F:2008:112

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Classement en grade et échelon – Classement irrégulier – Retrait d’un acte entaché d’une illégalité – Confiance légitime – Délai raisonnable – Droits de la défense – Droit à une bonne administration »

Dans l’affaire F‑51/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Bui Van, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Hettange-Grande (France), représenté par Mes S. Rodrigues et R. Albelice, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juin suivant), M. Bui Van demande l’annulation de la décision du directeur général du Centre commun de recherche (ci-après le « CCR ») de la Commission des Communautés européennes, du 4 octobre 2006, en ce qu’elle le reclasse au grade AST 3, échelon 2, alors qu’il avait été classé initialement au grade AST 4, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »), et de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 5 mars 2007, rejetant sa réclamation, ainsi que l’octroi d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral prétendument subi.

 Cadre juridique

2        L’article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’[AIPN] lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée. »

3        En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, intitulée « Mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés », ajoutée par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés, s’agissant des lauréats d’un concours général pour les grades B 5 et B 4, au grade AST 3.

4        L’avis de concours général EPSO/B/23/04, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’agents techniques (B 5/B 4) dans les domaines de la recherche et de la technique (JO C 81 A, du 31 mars 2004, p. 17, ci-après l’« avis de concours »), comporte une note en bas de page libellée dans les termes suivants :

« Ce concours est publié au niveau B 5/B 4 conformément aux dispositions du statut actuel. Toutefois, la Commission a formellement transmis au Conseil une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourront se voir proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du statut modifié, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil. Selon les modalités établies à l’annexe XIII, section 2, articles 11 et 12, du statut modifié, les grades B 5 et B 4 sont remplacés, pendant la période de transition du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, par le grade B*3 et après cette date par le grade AST 3. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant est lauréat du concours EPSO/B/23/04.

6        Après avoir été inscrit sur la liste d’aptitude établie en décembre 2005 par le jury du concours EPSO/B/23/04, le requérant a été recruté, par décision de l’AIPN du 28 juin 2006, en qualité de fonctionnaire stagiaire du groupe de fonctions AST, de grade 4, échelon 2, avec effet au 16 septembre 2006, et affecté au CCR, au sein de l’Institut des transuraniens, à Karlsruhe (Allemagne). Le 18 juillet 2006, le requérant a accusé réception de cette décision, dont il affirme avoir pris connaissance, par la voie électronique, le 6 juillet 2006.

7        Le requérant a pris ses fonctions non pas le 16 septembre 2006, mais le 1er octobre suivant.

8        Par la décision attaquée, annulant et remplaçant celle du 28 juin 2006, le requérant a été classé dans le groupe de fonctions AST, au grade 3, échelon 2, à compter du 1er octobre 2006. Cet acte lui a été remis en mains propres le 19 octobre 2006.

9        Par courriel du 7 novembre 2006, enregistré le même jour à l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration », le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, le requérant a fait valoir, en substance, que son reclassement intervenu trois jours après sa prise de fonctions l’avait placé « devant le fait accompli » et qu’il avait démissionné de son emploi précédent pour une nomination au grade AST 4, échelon 2.

10      Le 15 décembre 2006, trois autres fonctionnaires, MM. B., H. et L., recrutés au sein de l’Institut des transuraniens et ayant également fait l’objet d’une mesure de reclassement du grade AST 4 vers le grade AST 3, ont aussi introduit une réclamation à l’encontre des décisions de reclassement les concernant.

11      Par décision du 5 mars 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. Elle a, en revanche, répondu favorablement aux réclamations des trois autres fonctionnaires susvisés.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision du 5 mars 2007 rejetant sa réclamation ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation de la décision attaquée, notamment, quant à son classement, à la rétroactivité de la nomination depuis la date de prise de fonctions, à la différence de rémunération, aux intérêts de retard et à la promotion ;

–        lui octroyer un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

 En droit

A –  Sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 5 mars 2007 et, d’autre part, à ce que le Tribunal indique les effets qu’emporterait l’annulation de la décision attaquée

14      Bien que les conclusions du requérant visent notamment à l’annulation de la décision de l’AIPN du 5 mars 2007, rejetant la réclamation introduite le 7 novembre 2006, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). Il en résulte que le présent recours tend à l’annulation de la décision attaquée, prise le 4 octobre 2006, reclassant le requérant au grade AST 3, échelon 2, alors qu’il avait été initialement classé au grade AST 4, échelon 2.

15      Par conséquent, la conclusion visant formellement la décision de rejet de la réclamation doit être considérée comme dirigée également contre la décision attaquée et se confond avec la conclusion principale en annulation dirigée contre celle-ci.

16      En second lieu, le requérant demande au Tribunal d’indiquer les effets qu’emporterait l’éventuelle annulation de la décision attaquée.

17      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution communautaire (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, De Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, non encore publié au Recueil, point 134), indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 233 CE, pour l’institution dont émane un acte annulé de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation.

18      Par suite, la conclusion à fin d’injonction présentée dans la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

1.     Sur la recevabilité du recours en annulation

a)     Arguments des parties

19      La Commission observe que l’argument essentiel présenté dans la réclamation du requérant est que ce dernier avait accepté l’offre de nomination au grade AST 4. L’expression « confiance légitime » n’y figurerait pas, mais l’institution consent à reconnaître que l’intention du requérant était d’y faire appel.

20      Il ne serait pas davantage question dans la réclamation d’une prétendue violation de l’égalité de traitement. La Commission reconnaît néanmoins que cet aspect n’a pu être invoqué par le requérant qu’après que ce dernier avait reçu une réponse à sa réclamation et pu la comparer avec celles données aux trois autres personnes ayant présenté des réclamations similaires. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant aurait pu raisonnablement être dispensé du strict respect de la règle de la concordance entre la réclamation et le recours.

21      Selon le requérant, il découle de la jurisprudence que l’article 91, paragraphe 2, du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 12). Les chefs de contestation pourraient ainsi être développés, devant le juge communautaire, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt Rihoux e.a./Commission, précité, point 13).

22      Le requérant rappelle également que, dans son arrêt du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement (133/88, Rec. p. 689, point 11), la Cour a souligné que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent, en général, à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture.

23      Or, en l’espèce, le requérant observe qu’il a introduit sa réclamation sans le concours d’un avocat et qu’il a invoqué, à l’appui de celle-ci, une erreur de reclassement en ce qu’il aurait été mis devant le fait accompli et n’aurait pas été classé dans le grade qui avait motivé sa démission de ses fonctions précédentes. Les moyens soulevés à l’appui du recours devraient être considérés comme recevables dès lors qu’ils se rattachent étroitement à ce chef de contestation.

b)     Appréciation du Tribunal

24      Selon une jurisprudence constante, les conclusions des recours des fonctionnaires doivent non seulement avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable, mais contenir également des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑193/96, RecFP p. I‑A‑495 et II‑1495, point 47 ; arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑160/08 P, point 43). Cependant, ces chefs de contestation peuvent être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 34 ; arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, Rec. p. II‑147, point 83, et du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 26 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP p. I‑A‑187 et II‑947, point 41 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. II‑A‑2‑735, point 27).

25      En l’espèce, il est constant que la réclamation et le recours ont pour objet la décision de reclassement du requérant, avec effet rétroactif, au grade AST 3, échelon 2, alors que, au moment de son recrutement, l’intéressé avait été classé au grade AST 4, échelon 2. De plus, les chefs de contestation contenus dans le recours reposent sur les mêmes causes que celles sur lesquelles est fondée la réclamation, à savoir le fait pour le requérant d’avoir été privé du grade pour lequel il prétend avoir démissionné de son emploi précédent et d’avoir été mis devant le fait accompli. Le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime se rattache donc étroitement à ces chefs de contestation.

26      De plus, ainsi que le reconnaît la Commission, la réponse de l’AIPN à la réclamation du requérant, par comparaison avec celle donnée aux réclamations de MM. B., H. et L., a précisément conduit l’intéressé à soulever, dans la requête, un moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

27      Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre des conclusions d’annulation ou, à tout le moins, les doutes exprimés par elle à cet égard doivent être rejetés.

2.     Sur le fond du recours en annulation

28      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

29      Il convient d’examiner en premier lieu le second moyen.

a)     Sur le second moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

30      Dans le cadre de son second moyen, le requérant rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, le retrait d’un acte illégal est permis s’il intervient dans un délai raisonnable et si l’institution dont il émane tient suffisamment compte de la mesure dans laquelle le destinataire de l’acte a éventuellement pu se fier à la légalité de celui-ci. Si ces conditions ne sont pas respectées, le retrait est attentatoire aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et doit être annulé (arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 12 et 17).

31      En l’espèce, l’AIPN aurait, d’une part, commis une erreur d’appréciation en retenant comme point de départ du calcul du délai raisonnable la date de notification de l’acte de nomination, à savoir le 6 juillet 2006, et non la date d’adoption de l’acte initial de nomination, à savoir le 28 juin 2006.

32      Si le moment à prendre en compte pour apprécier l’acquisition de la confiance légitime est effectivement le moment de la notification ou de la prise de connaissance de l’acte, il ne saurait en aller de même, selon le requérant, lorsqu’il s’agit d’apprécier le délai dont dispose l’administration pour retirer un acte illégal. En effet, ce dernier délai serait indépendant de la notification à l’intéressé de l’acte illégal et s’écoulerait entre l’adoption de cet acte et son retrait, indépendamment de sa notification, celle-ci étant une formalité à l’égard du destinataire de l’acte.

33      En conséquence, la période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable serait, en l’espèce, celle qui s’est écoulée entre la date d’adoption de l’acte initial de nomination (à savoir le 28 juin 2006) et la date de retrait de cet acte (à savoir le 4 octobre suivant), soit une période de trois mois et sept jours.

34      D’autre part, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir considéré comme raisonnable, au sens de la jurisprudence, le délai, supérieur à trois mois, dans lequel est intervenu le retrait de la décision du 28 juin 2006.

35      En effet, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable d’un délai devrait être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 187 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, point 66).

36      En l’espèce, bien avant la nomination du requérant le 28 juin 2006, l’administration avait adopté trois actes de nomination à l’égard de MM. B., H. et L., respectivement le 7 avril, le 2 mai et le 12 mai 2006, qui contiendraient la même erreur de classement, de sorte qu’un délai supérieur à trois mois entre l’acte de nomination du requérant du 28 juin 2006 et son retrait, le 4 octobre suivant, ne serait manifestement pas raisonnable au regard des circonstances en cause, et notamment de l’enjeu que représenterait pour l’intéressé un classement à un grade inférieur.

37      Le requérant demande également que la Commission explique, alors qu’elle aurait considéré que le délai raisonnable était, en l’espèce, de quatre mois, pourquoi elle a retiré la décision de reclasser M. L. En effet, si on suit le raisonnement de la Commission, selon lequel le délai raisonnable de retrait d’un acte illégal s’étend de la notification de l’acte à celle de son retrait, l’AIPN aurait été dans le délai raisonnable de 4 mois pour retirer l’acte de nomination initial de M. L., 3 mois et 23 jours s’étant écoulés entre la notification dudit acte et son retrait. Il s’ensuivrait que l’administration aurait traité différemment le requérant et son collègue, M. L.

38      Enfin, le requérant invoque la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que, lorsqu’il a pris connaissance de la décision de nomination du 28 juin 2006, il pouvait légitimement se fier à l’apparence de légalité de cet acte et prétendre à son maintien. S’il est vrai que l’avis de concours faisait état, dans une note en bas de page, d’une « proposition [de la Commission] de modification du statut » introduisant « un nouveau système de carrière », les termes employés (à savoir « les lauréats de ce concours pourront se voir proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du statut modifié […] ») pouvaient, selon le requérant, être interprétés en ce sens qu’il existait une simple faculté de recrutement sur la base des dispositions du statut modifié.

39      La Commission observe, à titre liminaire, que l’attention des candidats au concours litigieux avait spécialement été attirée, par l’avis de concours, sur le fait que, en cas de nomination, ils seraient classés au grade B*3 ou, le cas échéant, au grade AST 3. Ce ne serait qu’en raison d’une erreur de l’Institut des transuraniens, décelée fin septembre 2006 par l’unité des ressources humaines du CCR, qu’une nomination au grade AST 4 a été initialement décidée. Cette erreur aurait été manifeste. Une fois celle-ci constatée, une décision rectificative aurait été rapidement prise, le 4 octobre 2006, par le directeur général du CCR et communiquée au requérant le 19 octobre suivant, lors d’un entretien au cours duquel ce dernier aurait été informé des conséquences financières ainsi que des possibilités de recours.

40      La Commission rappelle que, selon la jurisprudence, lorsqu’un acte est entaché d’une illégalité, l’institution dont il émane a le droit de le retirer dans un délai raisonnable, avec effet rétroactif (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 10 ; Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, précité, point 12 ; du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, Rec. p. I‑2987, point 20 ; arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, RecFP p. I‑A‑271 et II‑1247, point 53).

41      Or, en l’espèce l’illégalité, que le requérant ne semble pas contester, serait manifeste à la seule lecture de l’article 13 de l’annexe XIII du statut.

42      S’agissant du délai raisonnable, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence, le moment déterminant quant à l’appréciation de l’acquisition de la confiance légitime chez le destinataire d’un acte administratif est la date de la notification de l’acte et non pas celle de son adoption (arrêt de la Cour du 17 avril 1997, De Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, point 35 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T‑20/96, RecFP p. I‑A‑361 et II‑977, point 79). De ce fait, une telle confiance ne saurait exister si le requérant lui-même ignore l’existence de l’acte qui est supposé la fonder. Dans le même sens, le moment où la confiance est entamée devrait être celui de la notification du second acte, qui retire le premier.

43      Aussi, la Commission considère-t-elle que le délai pour retirer l’acte initial de nomination a, en tout état de cause, commencé à courir le 18 juillet 2006, date de l’accusé de réception par le requérant du premier acte de nomination (ou le 6 juillet 2006, date de transmission de l’acte par la voie électronique). La période au cours de laquelle pouvait intervenir le retrait aurait été clôturée le 19 octobre suivant avec la notification de la décision retirant le premier acte irrégulier.

44      Cette position serait en harmonie avec la solution retenue par l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut quant à la détermination du point de départ du délai de la réclamation en ce qui concerne les actes individuels, ce délai courant à partir « du jour de la notification au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ».

45      En outre, la Commission estime qu’un délai de trois mois et un jour est raisonnable. Elle fait valoir que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié au regard des circonstances de l’espèce et que le délai de réclamation ou de recours dans le cadre du contentieux de la fonction publique pourrait, à cet égard, valablement servir de référence pour apprécier le caractère raisonnable ou non du délai en cas de retrait d’un acte créateur de droits.

46      Si certains arrêts dans d’autres domaines du contentieux communautaire retiennent plutôt un délai de l’ordre de deux mois, selon la Commission, ce serait parce qu’ils s’inspirent du délai de recours de deux mois prévu à l’article 230 CE. La Commission déduit de cette jurisprudence que le délai raisonnable pour le retrait devrait être quelque peu supérieur au délai de recours applicable.

47      Il existerait dans le domaine de la fonction publique un autre délai plus pertinent encore, à savoir celui prévu pour la réponse de l’AIPN à une réclamation, lequel est fixé à quatre mois par l’article 90, paragraphe 2, in fine, du statut. Ce délai plus long pour l’AIPN que pour le fonctionnaire tiendrait compte du fait que, contrairement à chaque fonctionnaire pris individuellement, l’institution doit faire face à une multitude de cas à traiter en même temps, exigeant de nombreuses consultations internes (voir, en ce sens, arrêt Alpha Steel/Commission, précité, point 12).

48      La Commission conclut, à titre principal, que le délai à prendre en compte doit courir du 18 juillet 2006 (ou même du 6 juillet 2006) au 19 octobre suivant et est raisonnable à la lumière de la jurisprudence. Elle ajoute que le délai retenu dans le cas de M. L. ne serait nullement de 3 mois et 23 jours (à partir de l’accusé de réception de l’acte initial), mais de 4 mois et 5 jours (à partir de la date de sa notification), et serait donc supérieur au délai de 4 mois servant de référence. Or, selon le requérant lui-même, ce délai n’aurait été pour lui que de 3 mois et 13 jours. L’argument manquerait ainsi en fait.

49      À titre subsidiaire, la Commission considère que, même si un délai légèrement supérieur à trois mois devait être considéré comme excessif, il y aurait lieu de tenir compte du fait que la décision de nomination est normalement adoptée à une date donnée, mais prend effet à une autre, ainsi qu’il ressortirait de l’article 3 du statut.

50      La Commission en déduit que, par exception à la règle générale indiquée selon laquelle est prise en compte la date de la notification de l’acte, la confiance légitime ne naît qu’au moment de la prise d’effet de la décision, une telle confiance ne pouvant exister que lorsque l’intéressé se trouve effectivement dans la situation créée par la décision de nomination. Cette situation n’aurait commencé à exister, en l’espèce, qu’au 1er octobre 2006, date effective de l’entrée en fonctions du requérant. Selon cette analyse, le délai entre la naissance de la confiance légitime et le jour de la notification du retrait n’aurait été que de deux semaines et cinq jours (du 1er au 19 octobre 2006). Un tel délai serait largement inférieur à celui considéré comme raisonnable.

 Appréciation du Tribunal

51      À titre liminaire, il convient de rappeler que le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable est généralement soumis à des conditions très strictes (voir arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 38, et De Compte/Parlement, précité, point 35). Ainsi, selon une jurisprudence constante, s’il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts Alpha Steel/Commission, précité, points 10 à 12 ; Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, précité, points 12 à 17 ; Cargill/Commission, précité, point 20 ; de la Cour du 20 juin 1991, Cargill, C‑365/89, Rec. p. I‑3045, point 18, et De Compte/Parlement, précité, point 35 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p. II‑A‑2‑897, point 161).

52      Cette jurisprudence appelle les précisions suivantes.

–       Sur la confiance légitime

53      En premier lieu, s’agissant du respect de la confiance légitime, il découle de la jurisprudence que le moment déterminant quant à l’appréciation de l’acquisition d’une telle confiance chez le destinataire d’un acte administratif est la notification de l’acte, et non pas la date d’adoption ou de retrait de celui-ci (arrêt De Compte/Parlement, précité, point 36 ; arrêt Kontouli/Conseil, précité, point 162).

54      En outre, le bénéficiaire ne peut se prévaloir de la confiance légitime lorsqu’il a provoqué l’adoption de l’acte par des indications fausses ou incomplètes (arrêts de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 160 ; du 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 516, et De Compte/Parlement, précité, point 37 ; arrêt Kontouli/Conseil, précité, point 163).

55      À propos spécialement du retrait rétroactif d’un acte qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires à un fonctionnaire, il y a lieu d’ajouter que la condition de l’existence d’une confiance légitime chez le bénéficiaire dudit acte doit être considérée comme non remplie lorsque l’irrégularité justifiant le retrait ne pouvait échapper à un fonctionnaire normalement diligent, et ce, au regard de la capacité de ce dernier à procéder aux vérifications nécessaires, sans qu’il puisse être ainsi dispensé de tout effort de réflexion et de contrôle.

56      Il convient de s’inspirer à cet égard de la jurisprudence concernant les conditions justifiant la répétition de l’indu par l’administration, énoncées à l’article 85, premier alinéa, du statut, notamment la condition de l’évidence de l’irrégularité du versement, évidence telle que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (arrêts du Tribunal de première instance du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T‑38/93, RecFP p. I‑A‑65 et II‑227, point 19 ; du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 47 ; du 15 juillet 2004, Gouvras/Commission, T‑180/02 et T‑113/03, RecFP p. I‑A‑225 et II‑987, point 110, et du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, non encore publié au Recueil, point 142). En effet, ces conditions traduisent précisément la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte en ce qu’il a pu se fier à la légalité de celui-ci.

57      En l’espèce, l’avis de concours comportait la note en bas de page reproduite au point 4 du présent arrêt.

58      La simple lecture de cette note en bas de page devait conduire tout fonctionnaire normalement diligent, lauréat du concours EPSO/B/23/04, à s’interroger sur la régularité de son classement lors de son recrutement dans l’hypothèse où ce classement ne correspondait pas au grade B*3 ou au grade AST 3. Il en est d’autant plus ainsi que le Conseil de l’Union européenne a approuvé le statut modifié le 22 mars 2004, lequel a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 avril suivant, alors que l’avis de concours, publié le 31 mars 2004, prévoyait le dépôt des candidatures au plus tard le 30 avril 2004. Cela signifie que, à cette date, il ne pouvait subsister aucune incertitude quant à l’applicabilité du statut modifié, et en particulier de son annexe XIII, lors du recrutement des lauréats dudit concours.

59      Dans ces conditions, à supposer même qu’il n’ait pu déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration, le requérant devait normalement éprouver des doutes sur le bien-fondé de la décision en question de telle sorte qu’il aurait dû, à tout le moins, se manifester auprès de l’administration afin que cette dernière effectue les vérifications nécessaires (voir, par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, RecFP p. I‑A‑7 et II‑39, point 41, et F/Commission, précité, point 157).

60      En outre, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’irrégularité a échappé à quatre reprises à l’administration elle-même, dès lors qu’elle aurait concerné également MM. B., H. et L., il y a lieu de souligner que, en l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si l’erreur pouvait ou non échapper à l’administration, mais de vérifier si l’intéressé pouvait ou non se fier à la légalité de son classement initial. Par ailleurs, la situation dans laquelle se trouve une administration chargée de milliers de décisions administratives en tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier son classement en grade et en échelon lors de son recrutement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, point 11).

61      Il s’ensuit que, le 6 juillet 2006, lorsqu’il a pris connaissance de la décision du 28 juin 2006, le requérant ne pouvait se fier à l’apparence de légalité de cet acte. Il ne peut, en conséquence, de ce seul fait, revendiquer l’existence d’une confiance légitime en une telle légalité.

–       Sur la balance des intérêts

62      En deuxième lieu, même en présence d’une confiance légitime chez le destinataire de l’acte illégal, il ressort de la jurisprudence qu’un intérêt public péremptoire, notamment celui de la bonne gestion et la protection des ressources financières de l’institution, peut être de nature à primer l’intérêt du bénéficiaire au maintien d’une situation qu’il pouvait tenir pour stable (voir, en ce sens, arrêts Snupat/Haute Autorité, précité, p. 159 ; Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, précité, p. 518 ; De Compte/Parlement, précité, point 39, et de la Cour du 17 juillet 1997, Affish, C‑183/95, Rec. p. I‑4315, point 57, et la jurisprudence citée ; arrêt Kontouli/Conseil, précité, point 167). Cette balance des intérêts doit également être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère raisonnable du délai de retrait, ainsi qu’il ressort du point 67 du présent arrêt.

–       Sur le délai raisonnable

63      En troisième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le retrait d’un acte administratif illégal doit intervenir dans un délai raisonnable (arrêt De Compte/Parlement, précité, point 35 ; arrêts Pascall/Commission, précité, points 72 et 77 ; Gooch/Commission, précité, point 53, et Kontouli/Conseil, précité, point 161).

64      Il importe de souligner, à titre liminaire, que, à la suite de la réforme statutaire, l’article 85, second alinéa, du statut prévoit que « [l]a demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée », sauf lorsque l’administration est en mesure d’établir l’existence d’une fraude de la part du bénéficiaire.

65      L’article 85, second alinéa, du statut ne saurait pour autant être interprété en ce sens que l’administration, en présence de certaines conditions, pourrait être en mesure de retirer tout acte irrégulier qui serait à la base d’un paiement indu et dont l’adoption pourrait même remonter à plus de cinq ans dans le temps.

66      En effet, l’article 85 du statut ne concerne que les conditions dans lesquelles une somme indûment versée à un fonctionnaire par l’administration peut être récupérée quelle que soit l’origine du versement irrégulier, mais n’a pas pour objet de régir le retrait proprement dit des actes illégaux, nécessairement préalable à toute éventuelle répétition de l’indu.

67      S’agissant du retrait d’un acte administratif, il résulte de la jurisprudence que le caractère raisonnable du délai de retrait doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 187 ; arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66). Il convient également de tenir compte du caractère créateur ou non de droits subjectifs de l’acte en cause ainsi que de la balance des intérêts (voir, en ce sens, arrêts Snupat/Haute Autorité, précité, p. 159, et Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, précité, p. 520), en l’occurrence de l’intérêt du bénéficiaire au maintien d’une situation qu’il pouvait tenir pour stable et de celui de l’administration de faire prévaloir la légalité des actes individuels ainsi que de protéger les ressources financières de l’institution.

68      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, en règle générale, comme raisonnable un délai de retrait qui correspondrait au délai de recours de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

69      Quant au mode de calcul du délai de retrait pour apprécier son caractère raisonnable ou non, dès lors que ce délai s’impose à l’administration elle-même, il convient de prendre en compte, comme point de départ, la date d’adoption de l’acte que cette dernière envisage de retirer.

70      En l’espèce, 3 mois et 21 jours se sont écoulés entre le 28 juin 2006, date de l’adoption de la décision de classement initiale, et le 19 octobre 2006, date à laquelle le requérant a été informé que l’administration considérait ladite décision comme illégale. Plusieurs circonstances méritent d’être prises en compte :

–        premièrement, ainsi qu’il ressort des points 57 à 61 du présent arrêt, le requérant n’a pas fait preuve d’un comportement particulièrement diligent en s’abstenant de demander à l’administration de procéder aux vérifications nécessaires au regard du contenu de la note en bas de page de l’avis de concours ;

–        deuxièmement, la décision de classement au stade du recrutement constitue une décision essentielle pour tout le déroulement de la carrière de l’intéressé, ce qui renforce la nécessité de respecter le principe de légalité, par rapport au principe de sécurité juridique qui ne saurait s’appliquer de manière absolue ;

–        troisièmement, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, qui est à la base de la décision attaquée, est particulièrement clair et non équivoque ;

–        quatrièmement, la décision de classement initiale n’a, en réalité, pris effet qu’au 1er octobre 2006, de telle sorte qu’elle n’a produit ses effets que pendant une très courte période de 19 jours.

71      Dans ces circonstances, le délai dans lequel la Commission a agi à compter de l’adoption de la décision du 28 juin 2006 pour retirer celle-ci doit être considéré comme raisonnable, alors même que ledit délai est légèrement supérieur au délai de recours visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

–       Sur les droits de la défense

72      Enfin, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64).

73      Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, impose que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, précité, point 27 ; de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99, et Commission/De Bry, précité, point 38 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 31, et Vlachaki/Commission, précité, point 64).

74      À cet égard, l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1), prévoit que le droit à une bonne administration « comporte notamment :

–        le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

[…] ».

75      Or, ainsi qu’il ressort du préambule de ladite charte, l’objectif principal de celle-ci est de réaffirmer « les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour […] et de la Cour européenne des droits de l’homme » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, Rec. p. I‑5769, point 38).

76      De surcroît, en proclamant solennellement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont nécessairement entendu lui reconnaître une signification particulière, dont il convient, en l’espèce, de tenir compte pour l’interprétation des dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents des Communautés (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. II‑A‑1 459, point 72, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑404/06 P).

77      Il convient également de souligner que le respect des droits de la défense et, plus spécifiquement, celui d’être entendu au sujet d’éléments susceptibles d’être retenus à la charge du fonctionnaire pour fonder une décision lui faisant grief, constitue une forme substantielle dont la violation peut être soulevée d’office (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel/Commission, C‑291/89, Rec. p. I‑2257, point 14, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec. p. II‑1337, point 134 ; voir, également, arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 487).

78      Le Tribunal peut donc examiner d’office si, en l’espèce, la Commission a respecté les droits de la défense du requérant dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.

79      Or, force est de constater, ainsi que la Commission l’a reconnu au cours de l’audience, que le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et de fournir des explications avant l’adoption de la décision attaquée.

80      En conséquence, il y a lieu de considérer que la Commission a violé les droits de la défense du requérant.

81      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que toute violation des droits de la défense n’est pas sanctionnée par l’annulation de l’acte attaqué. Il en est ainsi lorsque l’illégalité n’a pas pu influer sur le contenu de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 31 ; du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48 ; Allemagne/Commission, précité, point 101, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, points 318 et 324).

82      Or, en l’espèce, il est constant que les observations déposées par le requérant devant le Tribunal ne contiennent aucun élément d’information supplémentaire par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà et que le requérant connaissait. Dans ces conditions, la circonstance que ce dernier n’ait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision attaquée n’a pas été de nature à influer sur le contenu de celle-ci, lequel, d’ailleurs, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, n’aurait pas pu être différent.

83      Il convient, en conséquence, de conclure que la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision attaquée ne saurait, en elle-même, en justifier l’annulation.

84      Il n’en demeure pas moins que l’administration, pour ce même motif, a commis une illégalité constitutive d’une faute de service susceptible de justifier une indemnisation. Cette question sera examinée aux points 92 à 94 du présent arrêt.

85      Compte tenu de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter le second moyen.

b)     Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

86      Le requérant observe que sa situation et les situations respectives de MM. B., H. et L. ne présentent pas de différences essentielles :

–        tous sont lauréats des concours EPSO/B/23/04 (s’agissant du requérant et de MM. H. et L.) et EPSO/B/21/04 (s’agissant de M. B.), publiés au grade B 5/B 4 ;

–        tous ont été erronément classés au nouveau grade AST 4 (s’agissant du requérant et de M. L.) ou dans le grade intermédiaire B*4, devenu AST 4 (s’agissant de MM. B. et H.), et affectés auprès de l’Institut des transuraniens ;

–        leurs actes de nomination respectifs ont été annulés et remplacés par décision du directeur général du CCR du 4 octobre 2006, laquelle prévoit pour chacun un classement au groupe de fonctions AST 3, échelon 2.

87      Dans ces conditions, MM. B., H., L. et le requérant se trouveraient dans une situation comparable. Or, ce dernier aurait fait l’objet d’une discrimination par rapport aux trois autres fonctionnaires en ce que la décision de le reclasser au grade AST 3 a été maintenue alors que les décisions de reclasser MM. B., H. et L. au même grade ont été retirées et remplacées par trois décisions les classant au grade AST 4. La différence de traitement serait particulièrement flagrante entre le requérant et M. L. dès lors que, au regard des développements de la Commission relatifs au second moyen, l’AIPN aurait estimé, en réponse à la réclamation de M. L., qu’un délai de 3 mois et 23 jours entre la notification de l’acte de classement initial et celle de la décision de retrait attaquée avait dépassé le délai raisonnable.

88      À cet égard, ainsi que l’a observé à juste titre la Commission, à supposer même que l’un des fonctionnaires cités par le requérant se soit trouvé dans une situation substantiellement identique à la sienne et que l’AIPN, en ne retirant pas l’acte initial de classement concernant le requérant ait méconnu les conditions auxquelles est subordonné le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal, telles qu’elles se dégagent de la jurisprudence, cette circonstance ne saurait, comme telle, justifier un traitement identique en faveur du requérant, nul ne pouvant invoquer à son profit une pratique illégale commise en faveur d’autrui (voir arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 43 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39, et du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1123, point 56 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 140).

89      En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté.

B –  Sur le recours en indemnité

90      Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait de son reclassement au grade AST 3, après avoir été initialement classé au grade AST 4, et ce à la suite d’une erreur commise par l’administration. De plus, il fait valoir que ce classement à un grade inférieur a été maintenu alors que les décisions de reclasser les trois autres collègues se trouvant dans une situation similaire ont été retirées.

91      Le requérant évalue la réparation de son préjudice moral à un euro symbolique.

92      À cet égard, il ressort du point 84 du présent arrêt que la Commission a commis une faute de service pour ne pas avoir entendu le requérant avant l’adoption de la décision attaquée, les conclusions en annulation, présentées par ce dernier, ayant toutefois été rejetées.

93      Il n’est pas contestable que le requérant a subi un préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été placé devant le fait accompli, pour reprendre les termes utilisés dans sa réclamation du 7 novembre 2006. Ces termes traduisent précisément les conséquences d’une méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise.

94      Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 1 500 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

95      Il convient, par ailleurs, de rejeter la demande de réparation évaluée à un euro symbolique en ce qu’elle se rapporte aux prétendues illégalités non sanctionnées par le présent arrêt.

 Sur les dépens

96      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

97      En application de l’article 87, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

98      Le requérant ayant partiellement obtenu gain de cause, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser à M. Bui Van la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Bui Van supporte deux tiers de ses dépens.

4)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et un tiers des dépens de M. Bui Van.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.