Language of document : ECLI:EU:F:2007:121

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juillet 2007


Affaire F-24/06


Sabrina Abarca Montiel e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Office ‘Infrastructures et Logistique’ à Bruxelles (OIB) – Puéricultrices – Anciens travailleurs salariés de droit belge – Changement de régime applicable – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Abarca Montiel et 19 autres agents contractuels de la Commission demandent l’annulation des décisions de l’autorité habilitée à conclure les contrats fixant leur classement et leur rémunération, au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant, ainsi que l’annulation des décisions de la même autorité, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations qu’ils avaient introduites à l’encontre des premières décisions.

Décision : Les décisions par lesquelles la Commission a fixé la rémunération des requérantes, au titre des contrats d’agents contractuels signés en avril 2005, sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes. Les requérantes supportent la moitié de leurs propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2, et 82, § 2)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération

(Régime applicable aux autres agents, annexe, art. 2, § 2)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération

(Régime applicable aux autres agents, annexe, art. 2, § 2)


1.      Selon l’article 82, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents, les conditions minimales de formation et d’expérience professionnelle requises pour le recrutement d’un agent contractuel relevant des groupes de fonctions II et III sont identiques : l’intéressé doit détenir un diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur, accompagné, dans ce dernier cas, d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou encore, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

Les précisions apportées à cet égard à l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, s’agissant, en particulier, de la condition de justifier d’une formation secondaire, sanctionnée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur. Ce dernier diplôme, si le titulaire peut se prévaloir d’une expérience professionnelle appropriée de trois années, donne, en effet, accès tant à un emploi relevant du groupe de fonctions II qu’à un emploi relevant du groupe de fonctions III.

Dans ces conditions, la circonstance que les agents concernés puissent se prévaloir d’un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ne saurait, en elle-même, justifier leur recrutement dans le groupe de fonctions III plutôt que dans le groupe de fonctions II.

En outre, la Commission a adopté des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles afin d’encadrer sa marge d’appréciation dans l’application de l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents, lequel définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Il ressort clairement de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) et c), desdites dispositions générales d’exécution que les personnes employées en qualité de puériculteurs(trices) appartiennent au groupe de fonctions II, à moins qu’elles aient la qualité de « coordinateur(trice) administratif(ve) du personnel selon le droit belge », auquel cas elles appartiennent au groupe de fonctions III.

En effet, s’il est exact que l’article 5, paragraphe 1, desdites dispositions générales d’exécution permet à la Commission d’engager un agent contractuel dans le groupe de fonctions III s’il possède un diplôme de puériculteur, il ne s’agirait que d’une simple faculté pour l’institution, ainsi qu’il ressort de l’utilisation, dans cette disposition, du verbe « pouvoir ». La divergence entre la version anglaise de l’article 5, paragraphe 1, qui comporte un renvoi aux conditions de l’article 1er desdites dispositions générales d’exécution, et sa version française, qui ne comporte pas un tel renvoi, ne remet pas en cause le caractère facultatif, pour l’institution, du classement des agents contractuels détenteurs d’un diplôme de puériculteur(trice) dans le groupe de fonctions III.

(voir points 47 à 50, 53 et 54)


2.      Il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle‑ci, après l’engagement en qualité d’agent contractuel d’un travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail de droit national, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer le montant supplémentaire dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions et les règles applicables à l’agent contractuel.

La Commission a mis en œuvre l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents en adoptant les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, ainsi que les annexes I à III desdites dispositions générales d’exécution. Or, en vertu de ces dernières dispositions, elle s’est effectivement engagée à verser un montant supplémentaire à certaines catégories d’agents contractuels selon les modalités que ces dispositions prévoient. Ces dernières modalités d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents ne sauraient cependant enfreindre des normes supérieures du droit de la fonction publique.

(voir points 92, 93 et 95)


3.      Pour savoir si l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit national, d’autre part, est de nature à pénaliser les agents contractuels qui, aux dates visées par les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, avaient des enfants à charge par rapport à ceux qui, à ces mêmes dates, n’en avaient pas, il importe, en premier lieu, de constater que ces deux catégories d’agents contractuels sont placées dans des situations comparables au regard de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents, qui tend à compenser une éventuelle baisse de rémunération qu’entraînerait le passage des intéressés sous statut d’agent contractuel.

En second lieu, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit national, d’autre part, a une incidence directe sur la fixation du montant supplémentaire qui résulte de la comparaison entre ces rémunérations nettes, effectuée selon les modalités de l’annexe I desdites dispositions générales d’exécution. Dans l’hypothèse où le montant des allocations familiales communautaires, intégré au premier terme de comparaison, serait plus élevé que celui des allocations perçues au titre de la législation de l’État membre d’affectation, intégré au second terme de comparaison, le complément de rémunération versé aux personnes ayant déjà un ou des enfants à charge à la date de leur passage sous statut d’agent contractuel serait réduit d’autant.

Il en découle que l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à générer des différences de traitement en termes de salaire selon que, aux dates prévues par les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution, l’agent contractuel concerné avait ou non des enfants à charge, et ce au détriment de l’agent ayant eu un ou plusieurs enfants à charge à ces mêmes dates. À cet égard, le fait que les allocations familiales constituent une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires ou agents ne saurait cependant conduire à justifier des différences de traitement entre agents contractuels lorsqu’il s’agit uniquement de les faire bénéficier d’un complément de salaire destiné à compenser une baisse de rémunération consécutive au passage d’un régime de droit national vers un régime de droit communautaire.

Par conséquent, en l’absence de toute justification objective, l’annexe I, dans ses points A et B, des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, à laquelle renvoie l’article 7 des mêmes dispositions générales d’exécution, méconnaît le principe général d’égalité de traitement.

(voir points 96 à 101)