Language of document : ECLI:EU:T:2009:406

ORDONNANCE DU 19. 10. 2009 – AFFAIRE T-425/08

KODA / COMMISSION

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 octobre 2009 (*)

« Intervention – Associations représentatives – Régime linguistique »

Dans l’affaire T‑425/08,

KODA, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Mes K. Dyekjær et J. Borum, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et N. Rasmussen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2008, la requérante, KODA, a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et a également demandé, en application de l’article 35, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, à être autorisée à utiliser comme langue de procédure l’anglais au cours tant de la procédure écrite que de la procédure orale. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2009, la requérante a soulevé des objections à l’encontre tant de la demande d’intervention, que de la demande de dérogation au régime linguistique. La Commission n’a pas soulevé d’objections.

 En droit

 Sur la demande d’intervention

3        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, peut intervenir audit litige.

4        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).

5        Il convient de constater, à titre liminaire, qu’IFPI a participé activement à la procédure administrative devant la Commission.

6        Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers (ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 66) lorsque celles-ci sont représentatives d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, leurs objets incluent celui de la protection des intérêts de leurs membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné, et donc, les intérêts de leurs membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 26 février 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑1603, point 15).

7        En premier lieu, il y a lieu de relever que l’IFPI est une association à but non lucratif, représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné par la présente affaire. En effet, ses membres comprennent plus de 1 400 exploitants de musique issus de plus de 72 pays.

8        En deuxième lieu, il ressort des statuts de l’IFPI que les objectifs de cette association incluent celui de la protection des intérêts de ses membres. Ainsi, aux termes de l’article 1.3 desdits statuts, celle-ci a notamment pour objectif la défense et la promotion des droits des exploitants de musique, aux niveaux régional, national et international. Dans ce cadre, l’IFPI assure une représentation active de ses membres, notamment auprès des gouvernements et des organisations internationales ou non gouvernementales.

9        Enfin, l’affaire en cause soulève des questions concernant les licences d’exploitation des œuvres musicales, à savoir un instrument essentiel dans le secteur en cause, auquel les membres de l’IFPI ont recours dans le cadre de leur activité.

10      Il y a donc lieu de considérer que l’arrêt à intervenir peut affecter dans une mesure importante tant le fonctionnement du secteur concerné que les intérêts des membres de l’IFPI.

11      Il ressort de tout ce qui précède que l’IFPI a justifié son intérêt à la solution du litige et il y a donc lieu de l’admettre à intervenir, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

 Sur la demande de dérogation au régime linguistique

12      L’IFPI a sollicité l’autorisation d’utiliser l’anglais, au lieu du danois qui est la langue de procédure, au cours tant de la procédure écrite que de la procédure orale. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a l’intention d’intervenir dans trois des vingt-deux affaires connexes à ce recours, introduites dans des langues de procédure différentes. Les coûts de traduction seraient prohibitifs, ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à son droit à une protection juridictionnelle et la priverait du droit de choisir son conseil.

13      La requérante s’est opposée à cette demande.

14      Il y a lieu de rappeler que l’article 35, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement de procédure, ne dispense du respect de la règle prévoyant l’emploi, par les parties intervenantes, de la langue de procédure déterminée par le requérant que les États membres intervenants. Toutefois, l’article 35, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, permet à celui-ci, à la demande d’une partie, l’autre partie entendue, d’autoriser l’emploi total ou partiel d’une des langues mentionnées à l’article 35, paragraphe 1, autre que la langue de procédure.

15      À cet égard, les arguments avancés par l’IFPI ne permettent pas de conclure que, en l’absence d’une telle dérogation, il serait porté atteinte à ses droits au cours de la procédure écrite, étant donné qu’elle a la possibilité de se procurer, par ses propres moyens, des traductions en anglais des mémoires et autres pièces de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 1er juillet 1993, Air France/Commission, T‑3/93, non publié au Recueil, point 14, et du 6 février 1995, Auditel/Commission, T‑66/94, Rec. p. II‑239, point 37).

16      S’agissant précisément des coûts de traduction, l’IFPI n’a pas fourni d’arguments permettant de démontrer que lesdits coûts seraient prohibitifs, notamment au vu du nombre d’affaires pour lesquelles elle demande à intervenir. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat » (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

17      La demande de dérogation au régime linguistique doit donc être rejetée pour autant qu’elle concerne la procédure écrite.

18      S’agissant de la procédure orale, le Tribunal estime, en revanche, qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’utilisation de l’anglais présentée par l’IFPI au vu, d’une part, de l’intérêt évident pour celle-ci de pouvoir continuer à être assistée par le conseil de son choix et, d’autre part, du fait que cette dérogation ne porte pas atteinte aux droits procéduraux des parties principales au litige et, en particulier, qu’elle n’entraîne pas de retard dans le déroulement de la procédure (ordonnance du Tribunal Auditel, précitée, point 38).

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’international Federation of the Phonographic Industry (IFPI) est admise à intervenir dans l’affaire T-425/08 à l’appui des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à l’IFPI.

3)      Un délai sera fixé à l’IFPI pour l’exposé, par écrit, de ses moyens à l’appui des conclusions de la Commission.

4)      La demande de dérogation au régime linguistique présentée par l’IFPI est rejetée en tant qu’elle concerne la procédure écrite.

5)      Il est fait droit à la demande de l’IFPI d’utiliser l’anglais lors de la procédure orale.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      N. J. Forwood


* Langue de procédure : le danois.