Language of document : ECLI:EU:F:2007:89

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

24 mai 2007


Affaires jointes F-27/06 et F-75/06


Alessandro Lofaro

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Agent temporaire – Prolongation de la période de stage – Licenciement à la fin de la période de stage – Actes faisant grief – Délai de réclamation – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels M. Lofaro demande, premièrement, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, du 6 juin 2005, prolongeant le stage qu’il effectuait en qualité d’agent temporaire, deuxièmement, l’annulation de la décision de la même autorité, du 28 septembre 2005, le licenciant, troisièmement, l’annulation de ses rapports de fin de stage et, quatrièmement, la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts.

Décision : Les recours sont rejetés comme irrecevables. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décision de prolongation du stage d’un agent temporaire

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      L’article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est « introduite » non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière. Le principe de sécurité juridique impose de retenir cette interprétation, seule de nature à permettre à l’administration de connaître le point de départ du délai pendant lequel elle doit notifier sa décision motivée en réponse à la réclamation. Certes, le fait, pour une administration, d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne lui permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document. Toutefois, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée.

(voir points 36 à 39)

Référence à :

Cour : 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13

Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T‑54/90, Rec. p. II‑749, points 28 et 29

Tribunal de la fonction publique : 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, points 28 et 29


2.      Un fonctionnaire n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de sa réclamation du fait que l’administration avait indiqué, dans sa réponse à une réclamation antérieure, que la date d’introduction de cette réclamation était la date portée par le fonctionnaire sur celle‑ci et non pas la date à laquelle elle était parvenue à l’administration. En effet, une simple inexactitude de date, figurant au demeurant sur un document distinct de la décision faisant l’objet de la nouvelle réclamation, ne saurait être considérée comme ayant été de nature à provoquer, en ce qui concerne la date à laquelle la réclamation doit être considérée comme introduite au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

Ne sont pas non plus de nature à créer une telle confusion génératrice d’une erreur excusable les circonstances, à les supposer établies, que, d’une part, les droits internes de la plupart des États membres considéreraient que la date pertinente à retenir pour apprécier si une réclamation administrative a été introduite dans les délais serait la date de son envoi et non pas la date de réception par l’autorité administrative, que, d’autre part, la Commission retiendrait la date d’envoi en ce qui concerne les procédures autres que la réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou, enfin, que, dans les cas où la date à prendre en compte pour l’introduction d’une réclamation ou d’un recours serait celle de la réception, la Commission en informerait expressément les personnes intéressées.

(voir points 47 à 49)


3.      Sont irrecevables des conclusions visant à l’annulation, d’une part, de la décision de prolongation du stage d’un agent temporaire et, d’autre part, des rapports de fin de stage sur lesquels l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement s’est fondée pour prendre la décision de le licencier. En effet, si la décision de licenciement, en tant qu’elle fixe définitivement la position de l’administration et, ce faisant, affecte directement et immédiatement les intérêts de l’agent, constitue un acte faisant grief à ce dernier, il en va différemment des rapports de fin de stage et de la décision de prolongation de stage qui ne sont que des actes préparatoires à celle‑ci.

Une telle conclusion n’a pas pour conséquence de priver le requérant d’un recours juridictionnel effectif. En effet, en cas de licenciement d’un agent à l’issue d’un stage, celui‑ci dispose de la faculté d’introduire un recours contre cette décision et de faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

(voir points 59 à 61, 68 et 70)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, RecFP p. I‑A‑51 et II‑211, point 45