Language of document : ECLI:EU:F:2011:53

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 mai 2011


Affaire F‑71/09


Paolo Caminiti

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours manifestement dépourvu de tout fondement – Entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 – Articles 44 et 46 du statut – Article 7 de l’annexe XIII du statut – Classement – Facteur de multiplication – Points de promotion »

Objet :      Recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Caminiti demande l’annulation de la décision de l’administration de le classer au grade AST 9, échelon 4, avec un facteur de multiplication égal à 1, telle qu’elle ressort de son bulletin de rémunération du mois de mars 2009 et de ceux des mois suivants, et, par voie de conséquence, son reclassement, avec effet au 1er mars 2009, au grade AST 9, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,071151, ainsi que « la reconstitution de façon intégrale de [sa carrière] avec effet rétroactif jusqu’au 1er mars 2009 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement [relatif à son classement et celui relatif au] classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la décision de son classement régulier; à titre subsidiaire, l’octroi de points de promotion […] correspondant à la transformation du facteur de multiplication en facteur ‘temps’ ».

Décision :      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 500 euros au titre de l’article 94 du règlement de procédure, supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Règles transitoires applicables après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 – Première promotion obtenue après le 1er mai 2004 par un fonctionnaire recruté avant cette date

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 7, § 5 ; règlement du Conseil no 723/2004)

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Règles transitoires applicables après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 – Première promotion obtenue après le 1er mai 2004 par un fonctionnaire recruté avant cette date

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 7, § 5 et 7 ; règlement du Conseil nº 723/2004)

4.      Procédure – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94)

1.      Dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions à une institution. Tout au plus l’institution pourrait-elle être amenée à prendre des mesures, telles que celles demandées par le requérant, en exécution d’un arrêt accueillant les prétentions en annulation du requérant.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 150 ; 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, point 52

2.      Les facteurs de multiplication prévus à l’article 7 de l’annexe XIII du statut constituent une mesure de transition destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut, étant toutefois précisé que lesdits facteurs garantissent non seulement que les fonctionnaires auxquels ils s’appliquent ne subiront aucune diminution dans leur traitement mensuel de base du fait de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, mais également que ces mêmes fonctionnaires n’obtiendront aucune augmentation dudit traitement, à l’exception de celle obtenue à l’occasion de leur première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article, et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon.

Un facteur de multiplication n’a de sens que si sa valeur est inférieure ou supérieure à l’unité. En revanche, un facteur de multiplication égal à l’unité signifie que le traitement mensuel de base du fonctionnaire concerné correspond au traitement mensuel de base prévu, dans le statut, pour son grade et son échelon.

(voir points 47 et 48)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T‑485/08 P points 87, 88, 95 et 96

3.      Le seul objet de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, et de son paragraphe 7 en particulier, est de garantir, par l’application de facteurs de multiplication, le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut de telle sorte que ces derniers ne subissent aucune diminution dans leur traitement mensuel de base ni n’obtiennent aucune augmentation de ce traitement, à l’exception de celle qui serait obtenue à l’occasion de la première promotion et calculée conformément au paragraphe 5 du même article et, éventuellement, de celle résultant d’un avancement d’échelon.

Or, l’octroi de points de promotion supplémentaires irait manifestement au-delà de cette finalité de neutralité financière poursuivie par l’article 7 de l’annexe XIII du statut et aboutirait à traiter le fonctionnaire concerné, qui n’a précisément pas accompli les années de service en cause, différemment non seulement des autres fonctionnaires qui ont été recrutés après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, mais également de ceux qui ont été recrutés sous l’ancien statut et dont le traitement mensuel de base a été affecté d’un facteur de multiplication, initialement inférieur à l’unité, mais par la suite ramené à l’unité et, ainsi, supprimé, en application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.

(voir points 63 et 64)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 30 septembre 2010, Toth/Commission, F‑107/05, points 71 et 72, et la jurisprudence citée

4.      Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement ne puisse excéder la somme de 2 000 euros.

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cas d’un recours qui, outre le fait d’être manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit, a été introduit après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, rendu sur un recours qui soulevait exactement la même problématique en droit. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, après la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal sur le pourvoi contre ledit arrêt, ce pourvoi est rejeté, mais que le requérant maintient son recours sans justification, en se bornant à s’en remettre à la sagesse du Tribunal de la fonction publique.

(voir points 67 à 69)