Language of document : ECLI:EU:F:2006:10

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

23 mars 2006(*)

« Intervention »

- 1664 -

Dans l'affaire F-112/05 (anciennement T-419/05),

Neil Bain,

Obhijit Chatterjee,

Richard Fordham,

Roger Hurst,

représentés par Me Nicolas Lhoëst, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Vincent Joris et Denis Martin, en qualité d'agents,

partie défenderesse


LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE TRIBUNAL

rend la présente


Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2006, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F-112/05 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2       Par ordonnance du Tribunal de première instance du 15 décembre 2005, l’affaire T-419/05 a été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne et porte dorénavant le numéro de rôle F-112/05.

3       Ladite demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable, mutatis mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil n° 2004/752, CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO, L 333, p. 7), au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections à cette demande.

4       La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance ayant été publiée le 25 février 2006, la demande d’intervention, présentée même avant cette date, a respecté le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, de ce règlement.

5       Dès lors, il y a lieu de l’admettre, conformément à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, annexé à la décision précitée du Conseil n° 2004/752.

6       L’intervenant jouit donc des droits énoncés à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F-112/05, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, au Conseil de l’Union européenne.

3)      Un délai sera fixé au Conseil de l’Union européenne pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 23 mars 2006


Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel



* Langue de procédure : le français.