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Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italie) le 17 juin 2019 – Regione Veneto/HD

(Affaire C-468/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria regionale per il Veneto (commission fiscale régionale de la Vénétie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Regione Veneto

Partie défenderesse : HD

Questions préjudicielles

Les « biens culturels » visés à l’article 36 TFUE doivent-ils être identifiés suivant le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 1 , qui reconnaît une valeur déterminante à la définition de ces biens prévue par la législation nationale ?

En outre, la protection des « biens culturels » prévue à l’article 36 TFUE s’étend-elle aussi aux « véhicules d’époque » visés par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 2  ?

En conséquence, les dispositions du droit de l’Union visées ci-dessus prennent-elles aussi en considération, pour les finalités de protection qui leur sont propres, les véhicules que le droit italien qualifie de « véhicules présentant un intérêt historique et de collection », en raison de l’obligation de les conserver dans leur état d’origine ?

Par ailleurs, la protection des « biens culturels », dont les « véhicules d’époque », prévue à l’article 36 TFUE et évoquée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/60/UE ainsi qu’au considérant 10 de la directive 2000/53/CE, à la lumière du point 26 du programme d’action européen pour la sécurité routière adopté le 29 septembre 2005, peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet aux États membres d’appliquer une exonération fiscale discriminatoire, en ce qu’elle est réservée aux véhicules « présentant un intérêt historique et de collection particulier », alors qu’une exonération plus large est accordée pour tous les véhicules « présentant un intérêt historique et de collection » dans certaines zones du territoire national, en vertu de lois régionales et provinciales qui ne sont applicables que dans lesdites zones ?

En cas de réponse négative à la question qui précède, les dispositions du droit de l’Union visées ci-dessus permettent-elles néanmoins que la législation de l’État prévoie un traitement fiscal défavorable et discriminatoire pour les « véhicules présentant un intérêt historique et de collection » en raison précisément de leur vétusté, traitement qui alourdit la charge fiscale en raison de leurs émissions plus polluantes, ce qui réduit la protection qui leur est accordée, empêche leur valorisation et dissuade leurs propriétaires de les conserver ?

Le principe de libre circulation des marchandises, consacré à l’article 52, paragraphe 2, TUE et à l’article 30 TFUE et l’interdiction corrélative des mesures équivalentes à des droits de douane, à la lumière des critères dégagés à ce sujet par la jurisprudence de la Cour, permettent-ils à un État membre de soumettre les véhicules reconnus comme « présentant un intérêt historique et de collection » à un traitement fiscal discriminatoire et non homogène sur tout le territoire national, qui frappe les transferts de propriété de ces véhicules entre une personne domiciliée dans [une partie du] territoire de l’État où prévaut une exonération et une personne domiciliée dans [une partie du] territoire de l’État où, au contraire, la taxe est prévue ?

Les articles 18, 19, 20, 21, 45 et 49 TFUE, qui protègent les libertés fondamentales garanties dans l’espace européen commun, et l’interdiction des discriminations directes et indirectes, prévue par la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 3 , s’opposent-ils à ce qu’un traitement fiscal défavorable et discriminatoire, au sein d’un État membre, différencie et pénalise les propriétaires de véhicules présentant un intérêt historique et de collection sur la seule base de leur domicile ?

Enfin, les principes de liberté, d’autonomie et d’indépendance du juge, affirmés et protégés à l’article 2 TUE dans l’espace européen commun pour garantir un « procès équitable », permettent-ils à un État membre d’empêcher par la loi le juge de reconnaître de manière autonome qu’un véhicule automobile présente un « intérêt historique et de collection particulier » pour déterminer si ce véhicule est fiscalement exonéré, en contraignant le juge à se baser seulement sur les décisions adoptées à cet égard par une personne privée qui en est chargée à titre exclusif ?

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1     Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2014, L 159, p. 1).

2     Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO 2000, L 269, p. 34).

3     Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).