Language of document : ECLI:EU:F:2007:122

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 juillet 2007


Affaire F-25/06


Béatrice Ider e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Office ‘Infrastructures et Logistique’ à Bruxelles (OIB) – Agents chargés de tâches d’exécution – Anciens travailleurs salariés de droit belge – Changement de régime applicable – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mmes Ider et Desorbay ainsi que M. Noschese, agents contractuels de la Commission, demandent l’annulation des décisions de l’autorité habilitée à conclure les contrats fixant leur classement et leur rémunération, au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant, ainsi que l’annulation des décisions de la même autorité, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations qu’ils avaient introduites à l’encontre des premières décisions.

Décision : La décision par laquelle la Commission a fixé la rémunération de Mme Ider, au titre d’un contrat d’agent contractuel signé en avril 2005, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Mme Ider. Mme Ider supporte la moitié de ses propres dépens. Mme Desorbay et M. Noschese supportent leurs propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération

(Régime applicable aux autres agents, annexe, art. 2, § 2)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération

(Régime applicable aux autres agents, annexe, art. 2, § 2)


1.      Il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle‑ci, après l’engagement en qualité d’agent contractuel d’un travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail de droit national, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer le montant supplémentaire dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions et les règles applicables à l’agent contractuel.

La Commission a mis en œuvre l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents en adoptant les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, ainsi que les annexes I à III desdites dispositions générales d’exécution. Or, en vertu de ces dernières dispositions, elle s’est effectivement engagée à verser un montant supplémentaire à certaines catégories d’agents contractuels selon les modalités que ces dispositions prévoient. Ces dernières modalités d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents ne sauraient cependant enfreindre des normes supérieures du droit de la fonction publique.

(voir points 92, 93 et 95)


2.      Pour savoir si l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit national, d’autre part, est de nature à pénaliser les agents contractuels qui, aux dates visées par les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, avaient des enfants à charge par rapport à ceux qui, à ces mêmes dates, n’en avaient pas, il importe, en premier lieu, de constater que ces deux catégories d’agents contractuels sont placées dans des situations comparables au regard de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du régime applicable aux autres agents, qui tend à compenser une éventuelle baisse de rémunération qu’entraînerait le passage des intéressés sous statut d’agent contractuel.

En second lieu, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit national, d’autre part, a une incidence directe sur la fixation du montant supplémentaire qui résulte de la comparaison entre ces rémunérations nettes, effectuée selon les modalités de l’annexe I desdites dispositions générales d’exécution. Dans l’hypothèse où le montant des allocations familiales communautaires, intégré au premier terme de comparaison, serait plus élevé que celui des allocations perçues au titre de la législation de l’État membre d’affectation, intégré au second terme de comparaison, le complément de rémunération versé aux personnes ayant déjà un ou des enfants à charge à la date de leur passage sous statut d’agent contractuel serait réduit d’autant.

Il en découle que l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à générer des différences de traitement en termes de salaire selon que, aux dates prévues par les articles 7 et 8 des dispositions générales d’exécution, l’agent contractuel concerné avait ou non des enfants à charge, et ce au détriment de l’agent ayant eu un ou plusieurs enfants à charge à ces mêmes dates. À cet égard, le fait que les allocations familiales constituent une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires ou agents ne saurait cependant conduire à justifier des différences de traitement entre agents contractuels lorsqu’il s’agit uniquement de les faire bénéficier d’un complément de salaire destiné à compenser une baisse de rémunération consécutive au passage d’un régime de droit national vers un régime de droit communautaire.

Par conséquent, en l’absence de toute justification objective, l’annexe I, dans ses points A et B, des dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles, à laquelle renvoie l’article 7 des mêmes dispositions générales d’exécution, méconnaît le principe général d’égalité de traitement.

(voir points 96 à 101)