Language of document : ECLI:EU:F:2016:80

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 avril 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaire – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification de l’AIPN – Désistement de la partie requérante – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Dans l’affaire F‑72/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Maria Glowacz-De-Chevilly, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Forest (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara ainsi que Mme F. Simonetti, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2015, Mme Maria Glowacz-De-Chevilly demandait l’annulation de la proposition de bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union européenne que lui avait faite, le 26 mai 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne et que la requérante avait acceptée le 11 juillet suivant.

 Procédure

2        Par acte séparé présenté concomitamment à sa requête, la requérante avait demandé à ce que la présente affaire soit suspendue jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑211/15 P, Necci/Commission.

3        Par lettre du 29 juin 2015, le greffe du Tribunal a informé les parties que le Tribunal envisageait, en application de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, et T‑131/14 P, Teughels/Commission, soient passées en force de chose jugée.

4        Les parties requérante et défenderesse n’ayant pas, dans leurs observations écrites respectives du 7 juillet et 30 juin 2015, formulé d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre a, le 15 juillet 2015, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que les décisions du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans les affaires T‑104/14 P, Commission/Verile Gjergji, et T‑131/14 P, Teughels/Commission soient passées en force de chose jugée.

5        À la suite du prononcé des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire des deux arrêts précités ainsi que de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777). Par ailleurs, le délai pour le dépôt du mémoire en défense a été fixé au 1er février 2016.

6        Par acte déposé le 1er février 2016, la Commission a, au titre de l’article 83 du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité du présent recours.

7        Par lettre du 1er mars 2016, le greffe du Tribunal a invité la requérante à déposer, dans un délai d’un mois, ses observations au titre de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur le désistement

8        Par lettre du 30 mars 2016, la requérante a finalement indiqué qu’elle se désistait de son recours.

9        En vertu de l’article 84 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

10      Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

11      Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

12      En l’espèce, tandis que la requérante a indiqué au Tribunal que, « [t]enant compte du caractère inédit et de la complexité des questions soulevées dans [la présente] affaire, elle demande que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens », la Commission a fait savoir, dans ses observations du 12 avril 2016, qu’elle ne s’opposait pas à ce que le Tribunal décide que chaque partie supporte ses propres dépens.

13      La partie défenderesse n’ayant pas conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a ainsi lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑72/15 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.