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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 18 novembre 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(Affaire C-835/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Parties défenderesses : Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports), Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances), Autorità di bacino del Po (autorité du bassin du Pô)

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne, et plus précisément les principes fixés par la directive 2014/23/UE 1 , en particulier la liberté de choisir les procédures d’attribution de concessions, dans le respect des principes de transparence et [d’égalité] de traitement, liberté qui est consacrée au considérant 68 et à l’article 30, s’opposent-ils à la disposition nationale figurant à l’article 178, paragraphe 8 bis, du décret législatif no 50 du 18 avril 2016, qui interdit inconditionnellement aux administrations d’attribuer des concessions d’autoroutes échues ou venant à échéance en recourant aux procédures prévues à l’article 183 [du même décret], qui régit le financement de projet ?

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1     Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).