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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Eisenstadt (Autriche) le 11 mars 2020 – IR contre Volkswagen AG

(Affaire C-134/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Eisenstadt (tribunal régional, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse : IR

Partie défenderesse : Volkswagen AG

Questions préjudicielles

a)    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 1 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules doit-il être interprété en ce sens qu’un équipement d’un véhicule, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 715/2007, est illicite lorsque la soupape de recyclage des gaz d’échappement, c’est-à-dire un composant susceptible d’exercer un effet sur les émissions, est conçue de telle manière à ce que le taux de recyclage des gaz d’échappement, à savoir la quotité de gaz d’échappement redirigée dans le moteur soit réglée de telle sorte que cette soupape assure un mode de fonctionnement faiblement polluant uniquement entre 15 et 33 degrés Celsius et seulement à une altitude inférieure à 1 000 m que, en dehors de cette fenêtre de températures, dans une marge de 10 degrés Celsius, et au-dessus de 1 000 m d’altitude, dans un intervalle de 250 m, ce taux bascule automatiquement sur 0, ce qui entraîne une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement no 715/2007 ?

b)    Le point de savoir si l’équipement du véhicule mentionné dans la question 1 est nécessaire pour protéger le moteur contre des dégâts a-t-il une incidence sur l’appréciation de la question 1 ?

c)    Le point de savoir si la pièce du moteur à protéger contre des dégâts est la soupape de recyclage des gaz d’échappement a-t-il, en outre, une incidence sur l’appréciation de la question 2 ?

d)    Le point de savoir si l’équipement du véhicule mentionné dans la question 1 a été installé dès la fabrication du véhicule ou si le paramétrage de la soupape de recyclage des gaz d’échappement, décrit dans la question 1, doit être réalisé sur le véhicule en tant que réparation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE 2 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, a-t-il une incidence sur l’appréciation de la question 1 ?

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1     JO 2007, L 171, p. 1.

2     JO 1999, L 171, p. 12.