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Recours introduit le 30 septembre 2008 - SIAE/Commission

(Affaire T-433/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo et S. Valentino, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 3 et 4, paragraphe 2, de la Décision;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute autre mesure, y compris une mesure d'instruction, que le Tribunal jugera appropriée

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-392/08, AEPI/Commission.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque cinq moyens.

Par le premier moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, ainsi que l'absence d'instruction, dans la mesure où, dans la décision, la Commission constate l'existence d'une pratique concertée sans produire aucun élément de preuve, si ce n'est la simple circonstance que nombre des accords de représentation réciproque restreignent le pouvoir d'accorder des licences au territoire sur lequel opère l'autre société de gestion. La Commission ignore à cet égard que beaucoup de sociétés de gestion considèrent en fait qu'elles peuvent garantir au mieux les droits de leurs affiliés en confiant leur répertoire aux sociétés de gestion qui peuvent leur assurer une protection efficace des droits d'auteur, et il est parfaitement évident que ce sont précisément les sociétés profondément enracinées sur le territoire qui sont pleinement à même de satisfaire cette exigence.

Par le deuxième moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, ainsi que le caractère illogique de la motivation de la décision, en ce que la Commission elle-même, dans sa tentative de démontrer la faisabilité d'une gestion de licences multiterritoriales pour la transmission d'oeuvres musicales par satellite, par câble et sur Internet, finit par apporter la preuve de l'inexistence d'un comportement parallèle des sociétés de gestion. En effet, l'accusation échafaudée par la Commission est viciée par les exemples mêmes qu'elle cite, à savoir la concession par les sociétés de gestion de mandats plus étendus que le territoire sur lequel opère une seule société.

Par le troisième moyen, la requérante invoque la violation et l'application erronée de l'article 81 CE puisque, dans l'hypothèse contestée où la Commission constaterait l'existence d'une pratique concertée, cette dernière ne restreindrait en rien la concurrence dans la mesure où les délimitations territoriales constituent le corollaire nécessaire du caractère exclusif des droits détenus par les auteurs.

Par le quatrième moyen, la requérante invoque la violation par la Commission du principe du contradictoire et de l'article 253 CE pour absence de motivation, la Commission n'ayant pas informé les sociétés des éléments de fait essentiels sur lesquels elle s'est basée pour ne pas accepter, à la suite des enquêtes effectuées, les engagements proposés par SIAE.

Par le cinquième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 253 CE pour absence de motivation, la violation du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique, ainsi que le caractère contradictoire et illogique des mesures prescrites à l'article 4, paragraphe 2, de la décision. Le caractère totalement indéterminé de l'activité de "révision" sollicitée par les sociétés de gestion place injustement SIAE dans une situation d'incertitude pour identifier les mesures que la Commission jugerait suffisantes pour mettre fin à la prétendue pratique concertée. En outre, comme la Commission reconnaît expressément que le fait de limiter le mandat au territoire de l'autre société de gestion ne constitue pas une restriction de concurrence, il est en contradiction manifeste avec cette prémisse d'ordonner aux sociétés de gestion de réviser de manière bilatérale la délimitation territoriale dans tous leurs mandats pour la transmission par satellite, par câble et sur Internet, et donc de fournir à la Commission une copie de la révision de tous ces accords de représentation réciproque. À cela s'ajoute le fait que, puisque la Commission exige une révision "bilatérale" des délimitations territoriales, le plein respect par SIAE de l'article 4, paragraphe 2, de la décision échappe en tout état de cause à sa sphère décisionnelle, puisqu'elle est en outre tributaire des délibérations autonomes de 23 autres sociétés de gestion.

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