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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 2 juillet 2020 – UAB « Sanresa »/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Affaire C-295/20)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation : UAB « Sanresa »

Autre partie à la procédure de pourvoi : Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 2, l’article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24 1 , ainsi que les articles 3 à 6 du règlement no 1013/2006 2 et les autres dispositions de ce dernier (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter), en ce sens que le consentement accordé à un opérateur économique, nécessaire pour transférer des déchets d’un État membre vers un autre, est à qualifier de condition d’exécution du marché et non de condition tenant au droit d’exercer l’activité concernée ?

À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant un critère de sélection des fournisseurs (aptitude à exercer l’activité professionnelle), convient-il d’interpréter et appliquer les principes de transparence et de concurrence loyale énoncés à l’article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2014/24, l’article 58, paragraphe 1, sous a), l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette même directive, les principes de libre circulation des personnes, marchandises et services énoncés à l’article 26, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 7 à 9 du règlement no 1013/2006 (lus en combinaison ou séparément, mais sans s’y limiter), en ce sens que les conditions d’un marché public de services de gestion de déchets doivent, en particulier pour ce qui concerne les délais de présentation des offres, permettre aux opérateurs économiques, nationaux ou étrangers, qui voudraient transporter les déchets par-delà les frontières des États membres de l’Union européenne, de participer pleinement à ce marché public et notamment de présenter un consentement qui a été accordé à une date postérieure à la date limite de présentation des offres ?

À supposer que le consentement au transfert de déchets visé ci-dessus soit à considérer comme étant une condition d’exécution du marché, au sens de l’article 49, de l’annexe V, C, point 17, ainsi que de l’article 70 de la directive 2014/24, convient-il d’interpréter les principes de la passation de marchés énoncés à l’article 18 de cette même directive ainsi que les principes généraux d’attribution des marchés énoncés à son article 56, en ce sens que l’offre d’un soumissionnaire qui n’a pas produit ce consentement ne peut être rejetée ?

Convient-il d’interpréter l’article 18, l’article 56, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/24, en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de définir d’avance, dans les documents de marché, une procédure d’évaluation des offres suivant laquelle le droit des fournisseurs d’exercer l’activité concernée (leur aptitude à exercer l’activité professionnelle) sera vérifié en partie ou ne sera pas vérifié du tout, alors que la jouissance de ce droit est une condition nécessaire à l’exécution licite du marché et qu’il est possible au pouvoir adjudicateur d’avoir connaissance de ce que ce droit est nécessaire avant d’établir les documents de marché ?

Convient d’interpréter l’article 18, l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24, l’article 2, point 35, les articles 5 et 17 du règlement no 1013/2006 ainsi que les autres dispositions de ce dernier, en ce sens que, s’agissant d’un marché public de gestion de déchets, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se procurer de tels services de façon licite uniquement s’ils définissent la quantité et la composition des déchets, ainsi que les autres conditions importantes d’exécution du marché (par exemple le conditionnement), de façon claire et précise dans les documents de marché ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2     Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).