Language of document : ECLI:EU:C:2020:442

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

4 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑97/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2020,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann et A. Lambrecht, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Amigüitos pets & life SA, établie à Lorca (Espagne), représentée par Me N. A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis et E. Juhász (rapporteur), juges,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Société des produits Nestlé SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 19 décembre 2019, Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (T‑40/19, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2019:890), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2018 (affaire R 272/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Société des produits Nestlé et Amigüitos pets & life.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

7        Premièrement, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union en raison du fait que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), par la méconnaissance des principes à appliquer lors de l’appréciation des éléments dominants d’un signe dans le cadre de la comparaison des marques. De même, la requérante reproche au Tribunal de s’être écarté de sa jurisprudence en n’ayant pas déterminé, par une analyse des composants du signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement a été demandé dans la mémoire dudit public afin d’apprécier le risque de confusion. Selon la requérante, si le Tribunal avait correctement effectué cette analyse, il aurait dû en déduire que les éléments « THE ONLY ONE » sont « visuellement frappants » et constituent l’élément dominant de son signe et, par conséquent, celui-ci aurait dû parvenir à la conclusion qu’il existe au moins une similitude moyenne entre les signes en conflit et, donc, un risque de confusion. Afin de garantir une sécurité juridique pour les procédures futures, une décision de principe de la Cour serait donc nécessaire.

8        Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu, en violant cette disposition du règlement 2017/1001, les principes établis par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à l’appréciation du caractère distinctif des signes, en ce que celui-ci n’a pas pris en compte le caractère distinctif des composants individuels des signes en cause lorsqu’il a apprécié la similitude entre ces signes. Selon la requérante, si le Tribunal avait examiné le caractère distinctif desdits composants correctement, il aurait dû parvenir à la conclusion qu’il fallait accorder tant aux éléments figuratifs qu’aux éléments verbaux « by α alpha spirit (wild and perfect) », en tant que marque ombrelle, moins d’importance dans la comparaison globale entre les signes notamment du fait de leur position secondaire et de leur faible caractère distinctif. La requérante estime qu’une telle méconnaissance des principes établis par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal rend nécessaire une décision de principe de la Cour à ce sujet afin d’assurer une sécurité juridique pour les procédures futures.

9        Troisièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait interprété de manière manifestement erronée, au point 51 de l’arrêt attaqué, l’arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305), en ce qu’il a conclu que l’élément « ONE » n’avait pas une position distinctive autonome au sein de la marque demandée. De l’avis de la requérante, le Tribunal, en violant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, s’est clairement écarté du principe établi par cet arrêt selon lequel le sens des composants individuels doit être analysé pour pouvoir écarter l’existence d’une position distinctive autonome, ce qui est susceptible de compromettre l’application de ce principe dans de futures affaires. Dès lors, en vue d’assurer la sécurité juridique, l’unité et la cohérence du droit de l’Union, une décision de principe de la Cour s’imposerait.

10      Quatrièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément supposé que les constatations de la chambre de recours étaient soit insuffisantes, soit non convaincantes pour faire apparaître qu’un caractère distinctif accru pouvait être démontré sur la base d’une marque présentée sous une forme différente. Selon la requérante, au contraire, les constatations de la chambre de recours sont pertinentes et étayées par la jurisprudence de la Cour. Ainsi, au regard de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union, la requérante invoque la nécessité d’une décision de principe de la Cour afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter de répéter l’erreur de droit commise en l’espèce par le Tribunal.

11      Cinquièmement, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en ce qu’il a conclu que les conditions de l’existence de la renommée sous une autre forme de la marque antérieure n’avaient pas été rapportées en l’espèce. Or, les conditions en vertu desquelles le titulaire d’une marque peut s’appuyer sur des éléments de preuve de sa renommée sous une autre forme soulèveraient une question importante quant à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

12      Sixièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en s’écartant de la jurisprudence de l’Union, ainsi que le démontrent les arguments soulevés dans sa demande d’admission du pourvoi. Elle fait valoir que des cas comparables ne sauraient être traités différemment et que la question de savoir si le Tribunal était autorisé à traiter la présente affaire d’une manière différente de celle dont l’ont été les affaires évoquées dans les arguments précédents de sa demande d’admission est importante au regard de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union.

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 10 et jurisprudence citée).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’ordonnance attaquée, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

16      Dès lors, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

17      En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, de l’argumentation évoquée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’est ni expliqué à suffisance ni, en tout état de cause, démontré par cette argumentation en quoi de telles violations de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

18      En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 19).

19      Toutefois, une telle démonstration dans cette argumentation fait défaut. En effet, par celle-ci, la requérante se limite à affirmer que la portée de l’arrêt attaqué présente un intérêt général sans pour autant fournir des arguments concrets, précis et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi la manière d’apprécier le caractère dominant des composants individuels lors de la comparaison de la similitude des signes, l’absence d’application de la jurisprudence sur le caractère distinctif d’un signe comportant de composants individuels et l’absence de l’analyse de composants individuels d’un signe pour écarter l’existence d’une position distinctive autonome, qu’elle allègue, soulèveraient des questions importantes pour l’unité ou la cohérence du droit de l’Union.

20      Par ailleurs, il y a lieu de relever, d’une part, que l’allégation selon laquelle le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour dans un arrêt donné n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cette fin, le demandeur doit en effet exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction qu’il allègue, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi qu’il met en cause que ceux de la décision de la Cour qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles il considère qu’une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 7 octobre 2019, L'Oréal/EUIPO, C‑589/19 P, non publiée, EU:C:2019:842, point 16 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce.

21      D’autre part, une argumentation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). Or, la requérante se limite à affirmer que le Tribunal a violé sa jurisprudence antérieure lors de l’appréciation des éléments dominants du signe dans le cadre de la comparaison des marques et de l’appréciation du caractère distinctif des composants individuels des signes et que, afin d’éviter de telles violations dans les procédures futures et de garantir la sécurité juridique dans celles-ci, une décision de principe de la Cour est nécessaire.

22      Ensuite, s’agissant de l’argumentation visée au point 10 de la présente ordonnance, relative à la prétendue erreur d’appréciation commise par le Tribunal en jugeant que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la preuve de la renommée de la marque antérieure ONE avait été rapportée, il convient de relever que cette appréciation est de nature factuelle. En effet, le Tribunal a constaté, au point 109 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’a pas évoqué la question de savoir si la renommée de la marque antérieure ONE pouvait être démontrée sur la base d’une marque présentée sous une forme différente et il ressort du point 103 de cet arrêt que les éléments de preuve fournis par la requérante ont établi la renommée de la marque PURINA ONE et non celle de la marque antérieure ONE. Or, un argument critiquant le fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait exposer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 14).

23      Enfin, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, force est de constater qu’une telle argumentation n’est pas suffisante pour établir que ce pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). En effet, par cette argumentation, la requérante, sans respecter de telles exigences, ne fait que renvoyer à ses conclusions énoncées dans l’exposé des différents arguments de la présente demande d’admission, sans fournir d’autre indication sur les raisons pour lesquelles les erreurs de droit commises par le Tribunal, alléguées par la requérante et indiquées aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, à supposer qu’elle soient établies, soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En outre, dans la mesure où l’argumentation visée au point 12 de la présente ordonnance se borne à alléguer le non-respect, par l’arrêt attaqué, de la jurisprudence établie par les juridictions de l’Union, force est de constater que ces allégations ne satisfont pas aux exigences indiquées aux points 20 et 21 de la présente ordonnance.

24      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Société des produits Nestlé SA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.