Language of document : ECLI:EU:F:2012:154

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 novembre 2012 (*)

« Accord en dehors du Tribunal – Radiation – Dépens »

Dans l’affaire F‑64/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Guillermo Martinez Erades, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme R. Metsola et M. S. Marquardt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012, M. Martinez Erades a, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, informé le Tribunal qu’il renonçait à l’instance introduite le 21 juin 2012 en raison d’un accord intervenu entre les parties et portant également sur la charge des dépens.

2        L’acte de désistement du requérant a été communiqué au SEAE, lequel, par lettre du 22 octobre 2012, d’une part, a confirmé l’existence de l’accord dans les termes exposés par le requérant, et, d’autre part, a indiqué au Tribunal que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant des dépens et a demandé au Tribunal de statuer sur les dépens en application de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur le désistement

3        Le requérant a fait connaître par écrit qu’il entendait renoncer à l’instance et n’a pas subordonné sa décision à un accord sur le montant des dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

4        Par conséquent, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

5        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure :

« Le président statue sur les dépens selon l’accord ou, à défaut, librement. »

6        En l’espèce, il convient d’observer que les parties sont parvenues à un accord sur la charge des dépens et c’est sur la base de cet accord que le requérant a accepté de renoncer à son action. Toutefois, le même accord ne précise pas le montant des dépens.

7        Il convient de rappeler que la décision sur les dépens au titre de l’article 86 du règlement de procédure ne statue que sur la charge des dépens en tant que telle et non sur le montant des dépens récupérables. Il y a lieu de statuer sur ce montant, en cas de contestation, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 20 janvier 1995, Werner/Commission, T‑124/93, point 10).

8        Par conséquent, il y a lieu de décider que les parties supportent les dépens selon les termes de l’accord intervenu entre elles.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑64/12, Martinez Erades/SEAE, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.