Language of document : ECLI:EU:C:2011:866

Affaires jointes C-424/10 et C-425/10

Tomasz Ziolkowski e.a. et Marlon Szeja

contre

Land Berlin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Article 16 — Séjour légal — Séjour fondé sur le droit national — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine du citoyen concerné»

Sommaire de l'arrêt

1.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, et 16, § 1)

2.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Conditions du droit de séjour au titre du droit de l'Union

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 37)

3.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, et 16, § 1)

1.        L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.

En effet, en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la directive 2004/38, la notion de séjour légal qu’impliquent les termes «ayant séjourné légalement», figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne saurait être considéré comme un séjour «légal», au sens de l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci.

(cf. points 34, 46-47, 51, disp. 1)

2.        L’article 37 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, se borne à prévoir que cette dernière ne s’oppose pas à ce que le droit des États membres institue un régime plus favorable que celui établi par les dispositions de cette directive. Toutefois, ce fait n’implique nullement que les dispositions plus favorables doivent être intégrées dans le système mis en œuvre par cette directive.

Cependant, il appartient à chaque État membre de décider non seulement s’il instaure un tel régime, mais également quels sont les conditions et les effets de ce dernier, notamment en ce qui concerne les conséquences juridiques d’un droit de séjour accordé sur le seul fondement du droit national.

(cf. points 49-50)

3.        Les périodes de séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur le territoire d’un État membre, accomplies antérieurement à l’adhésion de cet État tiers à l’Union européenne, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci.

À cet égard, pour autant que l’intéressé est en mesure de démontrer que de telles périodes ont été effectuées conformément auxdites conditions énoncées, la prise en considération desdites périodes, à partir de la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, a pour conséquence non pas de donner un effet rétroactif à l’article 16 de cette directive, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive.

(cf. points 62-63, disp. 2)