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Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence - France) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de MN

(Affaire C-813/19 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Protection juridictionnelle effective)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Parties dans la procédure au principal

MN

En présence de : en présence de : RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, les magistrats du parquet français, placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que sous l’autorité du ministre de la Justice en vertu des règles statutaires et organisationnelles auxquelles ils sont soumis, dès lors que leur statut leur confère une garantie d’indépendance, notamment par rapport au pouvoir exécutif, dans le cadre de l’émission du mandat d’arrêt européen.

La décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne à l’encontre de laquelle est émis un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont satisfaites dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et, notamment, son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre.

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1 JO C 19 du 20.01.2020