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Arrêt du Tribunal du 26 mai 2016 – France et IFP Énergies nouvelles/Commission

(Affaires jointes T-479/11 et T-157/12)1

[« Aide d’État – Recherche pétrolière – Garantie implicite et illimitée de l’État conférée à l’Institut français du pétrole (IFP) par l’octroi du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) – Avantage – Présomption d’avantage »]

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : République française (représentants : initialement E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha et J. Gstalter, puis E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et S. Menez, puis G. de Bergues, S. Menez, D. Colas et J. Bousin, et enfin G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)  (affaire T-479/11) ; et IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, France) (représentants : initialement É. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, puis É. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats) (affaire T-157/12) 

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : B. Stromsky, D. Grespan et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/2008) accordée par la France à l’établissement public « Institut français du pétrole » (JO 2012, L 14, p. 1).

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 3 à 5, ainsi que les articles 2 à 12 de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/2008) accordée par la France à l’établissement public « Institut français du pétrole », sont annulés.

Les recours sont rejetés pour le surplus.

La Commission européenne supportera deux tiers de ses propres dépens dans les affaires T-479/11 et T-157/12 ainsi que deux tiers des dépens de la République française et d’IFP Énergies nouvelles.

La République française supportera un tiers de ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de la Commission dans l’affaire T-479/11.

IFP Énergies nouvelles supportera un tiers de ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de la Commission dans l’affaire T-157/12.

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1     JO C 340 du 19.11.2011.