Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

5 novembre 2013

Affaire F‑14/12

Peter Schönberger

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Taux multiplicateurs de référence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Schönberger demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la Cour des comptes de l’Union européenne a refusé de le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Schönberger supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Promotion – Effectifs des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions – Taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes – Grades AD 12, AD 13 et AST 10 pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011 – Application sur une base quinquennale

(Statut des fonctionnaires, art. 6, point 2 ; annexes I, point B, et XIII, art. 9)

L’article 9 de l’annexe XIII du statut doit être lu à la lumière de l’économie du système de promotion, lequel, tout en poursuivant l’objectif d’assurer l’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure des carrières, entend accorder à chaque institution, sur une base périodique, une marge de manœuvre dans la mise en application des taux multiplicateurs.

En outre, si l’article 9 de l’annexe XIII du statut déroge à l’annexe I, point B, du statut en prévoyant, en ce qui concerne les grades AD 13, AD 12 et AST 10, et pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011, des taux différents de ceux figurant à ladite annexe, il ne contient aucune disposition permettant de conclure qu’il devrait également être dérogé à la règle, figurant à l’article 6, paragraphe 2, du statut, selon laquelle les taux multiplicateurs doivent être appliqués sur une base quinquennale.

(voir points 43 et 44)