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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas / Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Affaire C-476/17)1

(Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Échantillonnage (sampling) – Article 2, sous c) – Producteur de phonogrammes – Droit de reproduction – Reproduction “en partie” – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Citations – Directive 2006/115/CE – Article 9, paragraphe 1, sous b) – Droit de distribution – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 13 – Liberté des arts)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Parties défenderesses: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Dispositif

L’article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit, à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré par cette disposition au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.

L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme ne constitue pas une « copie », au sens de cette disposition, de ce phonogramme, dès lors qu’elle ne reprend pas la totalité ou une partie substantielle de ce même phonogramme.

Un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive.

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, ne couvre pas une situation dans laquelle il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.

L’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé.

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1 JO C 347 du 16.10.2017