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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 juillet 2019 – AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis

(Affaire C-511/19)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : AB

Partie défenderesse : Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis

Questions préjudicielles

A)     L’adoption par un ͘ État membre d’une réglementation applicable à l’Administration, aux collectivités locales, aux personnes morales de droit public et, plus généralement, à tous les organismes (personnes morales de droit privé) du secteur public au sens large en leur qualité d’employeur, telle que celle énonçant les dispositions de l’article 34, paragraphes 1, sous c), 3, premier alinéa, et 4 de la loi 4024/2011, selon laquelle le personnel employé en vertu d’une relation de travail de droit privé par les organismes susmentionnés est soumis au régime de la réserve de main d’œuvre pour une période maximum de 24 mois selon un critère matériel unique fondé sur la proximité du départ à la retraite à taux plein, c’est-à-dire lorsque le travailleur satisfait aux conditions pour y prétendre, à savoir disposer de 35 ans de cotisations au cours de la période entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, eu par ailleurs égard au fait que, en vertu de la législation en matière de sécurité sociale alors en vigueur, il était exigé, à l’exception de certains cas qui ne sont pas pertinents en l’espèce, que l’assuré ait cumulé (un minimum de) 10 500 jours de travail (35 ans) d’affiliation à l’IKA (l’organisme de sécurité sociale) ou à un autre organisme d’assurance principale de salariés et qu’il ait atteint (au minimum) l’âge de 58 ans, sans exclure, naturellement, que, selon les cas, la période d’assurance susmentionnée (35 ans) puisse avoir été accomplie à un âge différent, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens des articles 2, paragraphes 1 et 2, sous b), et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 1  ?

B)     S’il est répondu à la question A) par l’affirmative, l’instauration du système de la réserve de main d’œuvre peut-elle être objectivement et raisonnablement justifiée, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 par la nécessité de produire des résultats organisationnels, fonctionnels et budgétaires immédiats et, plus particulièrement, de l’urgence de réduire les dépenses de l’État en vue de la réalisation, avant la fin 2011, des objectifs quantitatifs précis prévus dans le Cadre de stratégie budgétaire à moyen terme puis énoncés dans l’exposé des motifs de la loi, afin d’assurer le respect des engagements pris par la Grèce à l’égard de ses créanciers pour, d’une part, faire face à la crise économique et financière aigüe et prolongée qui a frappé le pays et, d’autre part, mener à bien l’assainissement les finances publiques et limiter l’inflation du secteur public ?

C)     S’il est répondu à la question B) par l’affirmative,

1)     l’instauration d’une mesure, telle que celle prévue à l’article 34, paragraphe 1, sous c), de la loi 4024/2011, qui prévoit une compression drastique de la rémunération du personnel soumis au régime de la réserve de main d’œuvre à 60 % du salaire de base qu’il percevait au moment où il a été soumis audit régime, sans obligation pour le personnel en question de travailler au sein de l’organisme concerné, et qui a pour conséquence (de fait) la perte de l’avancement éventuel en traitement ou en grade pendant la période de son placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre et jusqu’à sa mise à la retraite à taux plein, constitue-t-elle un moyen approprié et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif susmentionné, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, eu égard aux considérations cumulatives suivantes : a) le personnel en question conserve la possibilité de trouver un autre emploi (dans le secteur privé) ou a toute latitude d’exercer une profession libérale ou une activité indépendante au cours de la période de la réserve de main d’œuvre, sans perdre le droit de percevoir le pourcentage susmentionné du salaire de base, à moins que la rémunération ou les revenus tirés de son nouvel emploi ou de sa nouvelle activité excède la rémunération qu’il percevait avant d’être soumis au régime de la réserve de main d’œuvre, cas dans lequel la part du salaire de base susmentionnée est alors réduite à concurrence de l’excédent perçu – article 34, paragraphe 1, sous f), de la loi 4024/2011, b) l’organisme public employeur ou, en cas de suppression de celui-ci, l’OAED (agence nationale pour l’emploi) prend l’engagement de verser à l’organisme de sécurité sociale concerné les cotisations sociales de l’employeur et du salarié correspondant à celles d’une retraite principale, d’une assurance santé et maladie complémentaire et de prestations sociales complémentaires, calculées en fonction de la rémunération que le travailleur percevait avant son placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre – article 34, paragraphe 1, sous d), de la loi 4024/2011, c) des dérogations sont prévues au placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre pour les groupes sociaux vulnérables nécessitant une protection (lorsque l’autre époux a été soumis au régime de la réserve de main d’œuvre, lorsqu’un époux ou un enfant vivant sous le même toit et à la charge de l’employé sont affectés par un taux de handicap d’au moins 67 %, lorsque l’employé est affecté par un taux de handicap de 67 %, lorsque l’employé est chef de famille nombreuse, en cas de famille monoparentale vivant sous le même toit et à charge de l’employé) – article 34, paragraphe 1, sous b), de la loi 4024/2011, d) le personnel en question bénéficie de la possibilité, et ce de manière prioritaire, d’être transféré vers d’autres emplois vacants d’organismes du secteur public sur la base de critères objectifs et fondés sur le mérite en s’inscrivant sur les listes de classement de l’ASEP (conseil supérieur de sélection du personnel) – article 34, paragraphe 1, sous a), de la loi 4024/2011 – possibilité qui est néanmoins de fait limitée en raison de la baisse drastique du recrutement de personnel par les divers organismes publics, en raison de la nécessité de contenir les dépenses, e) il est veillé à ce que des mesures soient prises en matière de remboursement de prêts immobiliers que les travailleurs soumis au régime de la réserve de main d’œuvre avaient obtenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qu’un accord soit conclu entre l’État et l’union des banques helléniques en vue de faciliter le remboursement de prêts contractés par le personnel en question auprès d’autres banques, en fonction du revenu familial total et de la situation patrimoniale de chacun – article 34, paragraphes 10 et 11, de la loi 4024/2011, f) une loi plus récente (article 1er, paragraphe 15, de la loi 4038/2012 – FEK A’ 14) prévoit l’adoption de l’acte d’admission à la retraite ainsi que l’émission de l’ordre de paiement en accordant la priorité absolue au personnel visé sous b) et c) et, en tout état de cause, dans les quatre mois au plus tard à compter du licenciement et du dépôt des justificatifs pertinents aux fins de la reconnaissance de la retraite et g) la perte d’avancement en traitement et en grade, évoquée ci-dessus, au cours de la période pendant laquelle le personnel employé en vertu d’une relation de travail de droit privé est soumis au régime de la réserve de main d’œuvre et jusqu’à sa mise à la retraite à taux plein, ne se vérifiera pas le plus souvent, y compris dans le cas d’espèce, dans la mesure où le travailleur, en raison de son ancienneté au sein de l’organisme public, a épuisé les possibilités d’avancement en traitement et/ou en grade prévues par la législation applicable en la matière ?

2)     l’instauration d’une mesure telle que celle prévue à l’article 34, paragraphe 1, sous e), de la loi 4024/2011, qui entraîne la suppression de la totalité (ou d’une partie) de l’indemnité visée à l’article 8, deuxième alinéa, de la loi 3198/1955, prévue en cas de licenciement ou de départ du salarié au motif que les conditions sont réunies pour bénéficier de la retraite à taux plein, indemnité qui correspond à 40 % de l’indemnité de licenciement prévue pour les salariés bénéficiant d’une assurance complémentaire (et qui, au sein des organismes d’utilité publique ou subventionnés par l’État, tels que la personne morale de droit privé défenderesse, ne peut excéder le montant de 15 000 euros), en raison de la compensation de cette indemnité avec la rémunération réduite perçue au cours de la période de réserve de main d’œuvre, constitue-t-elle un moyen approprié et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif susmentionné, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, eu égard au fait que, dans tout autre cas, le personnel en question aurait perçu cette indemnité réduite conformément à la législation du travail en vigueur susmentionnée, qu’il se fût agi d’un départ volontaire ou d’un licenciement par l’organisme employeur ?

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1     Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).