Language of document : ECLI:EU:F:2014:202

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

10 septembre 2014

Affaire F‑38/09 DEP

Breige Martin

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens récupérables, introduite au titre de l’article 92 du règlement de procédure, par Mme Martin à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Martin/Europol (F‑38/09, EU:F:2010:64).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par l’Office européen de police à Mme Martin est fixé à 1 343,18 euros, ladite somme portant intérêts moratoires de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Éléments à prendre en considération – Accord relatif aux honoraires conclu entre une partie et son avocat – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par le Tribunal des dépens récupérables.

En effet, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Par suite, le fait qu’il ait été décidé, aux termes d’un accord intervenu entre la partie requérante et ses avocats, que la première ne verserait aucun honoraire aux seconds est sans incidence sur le droit de la partie requérante à récupérer les dépens exposé dans le cadre de la procédure au principal.

(voir points 14, 19 et 20)

Référence à :

Cour : ordonnances Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, EU:C:1985:468, point 2 ; C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13, et Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, point 30