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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin - Allemagne) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de NJ

(Affaire C-489/19 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de “mandat d’arrêt européen” – Exigences minimales dont dépend la validité – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre – Statut – Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif – Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice – Homologation du mandat d’arrêt européen par un tribunal avant sa transmission)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Partie dans la procédure au principal

NJ

En présence de : Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositif

La notion de « mandat d’arrêt européen », visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion les mandats d’arrêt européens émis par les parquets d’un État membre, bien que ces parquets soient exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’émission de ces mandats d’arrêt, pour autant que lesdits mandats d’arrêt font l’objet, obligatoirement, afin de pouvoir être transmis par lesdits parquets, d’une homologation par un tribunal qui contrôle de façon indépendante et objective, en ayant accès à l’intégralité du dossier répressif auquel sont versés d’éventuels ordres ou instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, les conditions d’émission ainsi que la proportionnalité de ces mêmes mandats d’arrêt, adoptant ainsi une décision autonome qui leur donne leur forme définitive.

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1 JO C 280 du 19.08.2019