Language of document : ECLI:EU:C:2019:657

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet »

Dans l’affaire C‑783/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 décembre 2018,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Wajos GmbH, établie à Dohr (Allemagne), représentée par Mes J. Schneiders, R. Krillke, et B. Schneiders, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. C. Lycourgos, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2018, Wajos/EUIPO (Forme d'un contenant) (T‑313/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:638), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2017 (affaire R 1526/2016-1, ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 6 mai 2019, Laux GmbH, société de droit allemand établie à Föhren (Allemagne), représentée par Me A. Gérard, Rechtsanwältin, a demandé, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’EUIPO.

3        Par courrier déposé au greffe de la Cour le 13 mai 2019, l’EUIPO a marqué son accord sur cette demande d’intervention.

4        Par courrier déposé au greffe de la Cour le 22 mai 2019, Wajos a fait savoir qu’elle considérait, en revanche, qu’il y a lieu de rejeter la demande d’intervention de Laux au motif que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un intérêt direct et actuel à intervenir dans ce litige.

 Sur la demande d’intervention

5        En l’espèce, le pourvoi tend à l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a annulé la décision litigieuse, ayant considéré que la marque de l’Union européenne tridimensionnelle demandée par Wajos pour un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un contenant (ci-après la « marque demandée ») était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), pour les produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque avait été sollicité.

6        Laux justifie sa demande en intervention en faisant valoir que le signe tridimensionnel faisant l’objet de la marque demandée est identique au signe tridimensionnel dont l’enregistrement en tant que marque tridimensionnelle, obtenu par Wajos auprès du Deutschen Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), a été partiellement radié, à la demande de Laux, sur le fondement de la législation nationale pertinente en la matière, cette radiation faisant par ailleurs l’objet d’un contentieux porté devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne).

7        Laux fait valoir que son intérêt à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de l’EUIPO résulte des effets préjudiciables directs qu’aurait, pour elle, un arrêt de la Cour confirmant l’arrêt attaqué.

8        Dans un tel cas, il serait à prévoir, selon Laux, d’une part, que, au vu d’une interprétation uniforme de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) suive la décision de la Cour à intervenir et, d’autre part, que Wajos invoque l’arrêt attaqué à l’appui de ses arguments dans le cadre du litige pendant devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) et fasse valoir, à l’encontre de Laux, les droits résultant de la marque demandée, étant donné que Laux et Wajos sont des sociétés concurrentes.

9        À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre les États membres, entre les institutions de l’Union européenne ou entre ces États et lesdites institutions, est en droit d’intervenir dans ce litige.

10      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 7 et jurisprudence citée).

11      Il convient ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige (ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 2003, Henkel/OHMI, C‑456/01 P, non publiée, EU:C:2003:678, point 9).

12      Or, Laux ne justifie, en l’espèce, que d’un intérêt indirect à la solution du litige. En effet, le litige pendant devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) ne porte pas sur la même décision que celle qui a été annulée par l’arrêt attaqué.

13      Il s’ensuit que, à supposer même qu’il soit établi que la marque demandée soit matériellement identique à celle qui fait l’objet du contentieux porté devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), la décision de la Cour quant au pourvoi introduit par l’EUIPO contre l’arrêt attaqué n’affectera pas, en tant que telle, les droits que Laux pourra faire valoir devant cette juridiction nationale, et, en particulier, le droit de lui soumettre les arguments qu’elle estime utiles à l’appui de son point de vue, sans préjudice, en outre, d’une éventuelle demande de décision préjudicielle adressée par cette juridiction nationale à la Cour.

14      La répercussion que la décision à intervenir dans la présente affaire pourrait avoir, le cas échéant, sur le contentieux devant le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) ne confère dès lors pas à Laux un intérêt direct à la solution du litige, au sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 10 de la présente ordonnance. La circonstance que Laux et Wajos sont des sociétés concurrentes n’est pas de nature, en soi, à remettre en cause un tel constat en l’espèce, dès lors que le présent litige concerne une demande d’enregistrement d’une marque présentée par Wajos. Or, la solution à un tel litige ne présente pas de lien direct avec la relation concurrentielle existant entre ces deux sociétés.

15      Il en résulte que la demande en intervention de Laux doit être rejetée.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Laux ayant succombé en sa demande en intervention mais aucune partie n’ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que Laux, l’EUIPO et Wajos supporteront leurs propres dépens afférents à la présente demande d’intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande en intervention présentée par Laux GbmH est rejetée.

2)      Laux GbmH, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Wajos GmbH supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.