Language of document : ECLI:EU:F:2011:95

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 juin 2011 (*)

«Fonction publique – Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑76/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Philippe Colart, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bastogne (Belgique), et 51 autres fonctionnaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe, représentés par MC. Mourato, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 septembre 2010 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 septembre suivant), les parties requérantes demandent l’annulation de leurs bulletins de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009, de leurs bulletins de rémunération de janvier 2010 et de leurs bulletins de rémunérations suivants, en ce que ces bulletins appliquent un taux d’adaptation de 1,85 %, cela tout en maintenant les effets de ces bulletins jusqu’à l’adoption de nouveaux.

2        Dans son mémoire en défense, le Parlement soutient que le recours est devenu sans objet et qu’il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer à la suite, premièrement, de l’annulation des dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10) par l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2010, Commission/Conseil (C‑40/10), deuxièmement, du paiement des arriérés de rémunération à partir du 1er juillet 2009 et, troisièmement, du versement des intérêts de retard. Le Parlement fait également valoir, dans son mémoire en défense, que, avant l’introduction du présent recours, les parties requérantes avaient reçu de sa part la garantie, par souci d’économie de procédure, qu’il verserait rétroactivement les arriérés de traitement en cas d’annulation des dispositions litigieuses du règlement susmentionné au vu du recours dans l’affaire C‑40/10. En conséquence, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de mettre entièrement les dépens à charge des parties requérantes.

3        Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, les parties requérantes concèdent que le recours est devenu sans objet, sauf en ce qui concerne Mme Scheideman qui n’aurait pas reçu les intérêts moratoires dus sur le complément de traitement versé avec retard. Les parties requérantes demandent, par ailleurs, que le Parlement soit condamné à supporter la totalité des dépens. Elles soutiennent, à cet égard, que leur requête était fondée, qu’elle comportait des moyens qui n’avaient pas été soulevés par la Commission européenne dans le recours C‑40/10 et qu’elle se justifiait, fut-ce à titre conservatoire. De plus, les parties requérantes font valoir qu’il serait inéquitable qu’elles soient pénalisées financièrement à la suite du recours en annulation qu’elles ont introduit et qui aurait pu profiter à l’ensemble du personnel, en particulier à ceux qui sont restés passifs.

4        Dans un courrier du 9 juin 2011, le Parlement a exposé, pièces justificatives à l’appui, que les intérêts de retard dus à Mme Scheideman ont été versés par la Commission à laquelle celle-ci a été transférée. Dans le même courrier, le Parlement a, en outre, observé que la requête ne comportait pas de conclusions tendant à sa condamnation au paiement desdits intérêts.

5        Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recours n’a plus d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer dans la présente affaire.

6        Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne parvenue au greffe du Tribunal le 5 novembre 2010.

7        S’agissant des dépens, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        Dans le contexte de l’espèce, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours F‑76/10, Colart e.a./Commission.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure: le français.