Language of document : ECLI:EU:C:2014:112

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Accès aux documents des institutions – Documents afférents à une procédure relative à l’application de l’article 81 CE – Règlements (CE) nº 1/2003 et (CE) nº 773/2004 – Refus d’accès – Exceptions relatives à la protection des activités d’enquête, des intérêts commerciaux et du processus décisionnel des institutions – Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès aux documents»

Dans l’affaire C‑365/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 2012,

Commission européenne, représentée par M. B. Smulders ainsi que par Mmes P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Mes A. Hahn et A. Bach, Rechtsanwälte,

partie demanderesse en première instance,

Royaume de Suède, représenté par Mme C. Meyer-Seitz, en qualité d’agent,

Siemens AG, établie à Berlin (Allemagne) et à Munich (Allemagne), représentée par Mes I. Brinker, C. Steinle et M. Holm-Hadulla, Rechtsanwälte,

ABB Ltd, établie à Zurich (Suisse), représentée par Me J. Lawrence, solicitor, ainsi que par Mes H. Bergmann et A. Huttenlauch, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission (T‑344/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, rejetant la demande d’EnBW Energie Baden-Württemberg AG (ci-après «EnBW») visant à obtenir l’accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions.

3        L’article 4 de ce règlement, intitulé «Exceptions», est libellé comme suit:

«[...]

2.      Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

–        des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

–        des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

–        des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3.      L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

6.      Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7.      Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.»

4        Le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), définit les pouvoirs d’enquête de la Commission à ses articles 17 à 22. Ces pouvoirs comprennent, notamment, les demandes de renseignements (article 18) ainsi que les inspections auprès des entreprises concernées (article 20) ou dans d’autres locaux (article 21).

5        L’article 27 de ce règlement, intitulé «Audition des parties, des plaignants et des autres tiers», dispose à son paragraphe 2:

«Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.»

6        Aux termes de l’article 28 dudit règlement, intitulé «Secret professionnel»:

«1.      Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations recueillies en application des articles 17 à 22 ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

2.      Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations prévus aux articles 11, 12, 14, 15 et 27, la Commission et les autorités de concurrence des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les agents et fonctionnaires d’autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres assistant aux réunions du comité consultatif en application de l’article 14.»

7        Le règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 123, p. 18), dispose à son article 6, intitulé «Participation des plaignants à la procédure»:

«1.      Lorsque la Commission adresse une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit.

[...]»

8        L’article 8 de ce règlement, intitulé «Accès à l’information», prévoit:

«1.      Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l’article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d’affaires et autres informations confidentielles appartenant à d’autres parties à la procédure.

2.      Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par la Commission en application des articles [81 CE] et [82 CE] ne peuvent être utilisés par le plaignant qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de ces dispositions du traité.»

9        L’article 15 dudit règlement, intitulé «Accès au dossier et utilisation des documents», est libellé comme suit:

«1.      Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs. L’accès est accordé après la notification de la communication des griefs.

2.      Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux secrets d’affaires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. Il ne s’étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de la Commission.

3.      Aucune disposition du présent règlement n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires à l’établissement de la preuve d’une infraction aux articles [81 CE] ou [82 CE].

4.      Les documents obtenus par le biais de l’accès au dossier conformément au présent article ne sont utilisés qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application des articles [81 CE] et [82 CE].»

10      L’article 16 du même règlement, intitulé «Identification et protection des informations confidentielles», dispose à son paragraphe 1:

«Les informations, y compris les documents, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles appartenant à une personne quelconque.»

 Les antécédents du litige

11      EnBW est une entreprise distributrice d’énergie qui estime avoir été affectée par l’exploitation d’une entente entre des producteurs d’appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») sanctionnée par la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de communication à isolation gazeuse) (ci-après la «décision AIG»). Parmi ces producteurs figurent Siemens AG (ci-après «Siemens») et ABB Ltd (ci-après «ABB»).

12      Dans la décision AIG, la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente sur le marché des AIG, dans le cadre de laquelle elles avaient truqué les appels d’offres, fixé les prix et s’étaient réparties des projets et des marchés d’AIG en Europe. En conséquence, la Commission a infligé aux entreprises ayant participé à cette entente des amendes dont le montant total s’élevait à 750 millions d’euros.

13      Le 9 novembre 2007, EnBW a sollicité de la Commission, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, l’accès à tous les documents figurant dans le dossier relatif à la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision AIG.

14      À la suite d’entretiens avec la Commission, EnBW a déclaré sans objet cette demande, ainsi qu’une demande confirmative du 10 décembre 2007, et a introduit, le 13 décembre 2007, une nouvelle demande d’accès aux documents relatifs à l’affaire en cause. Par une télécopie du 11 janvier 2008, la requérante a précisé sa demande en ce sens qu’elle en excluait trois catégories de documents, à savoir tous les documents se rapportant exclusivement à la structure des entreprises impliquées, tous les documents intéressant exclusivement l’identification du destinataire de la décision AIG et tous les documents intégralement rédigés en langue japonaise.

15      Le 16 juin 2008, la Commission a rejeté cette demande par l’adoption de la décision litigieuse.

16      Au point 2 de cette décision, la Commission a classé les documents figurant dans le dossier en cause dans les cinq catégories suivantes:

1)      documents fournis dans le cadre d’une demande d’immunité ou de clémence, à savoir déclarations des entreprises en cause et tout document soumis par celles-ci dans le cadre de la demande d’immunité ou de clémence (ci-après la «catégorie 1»);

2)      demandes de renseignements et réponses des parties à ces demandes (ci-après la «catégorie 2»);

3)      documents obtenus au cours des inspections, à savoir documents saisis lors des vérifications sur place dans les locaux des entreprises concernées (ci-après la «catégorie 3»);

4)      communication des griefs et réponses des parties (ci-après la «catégorie 4»);

5)      documents internes:

–        documents relatifs aux faits, à savoir, en premier lieu, notes de fond sur les conclusions à tirer des preuves recueillies, en deuxième lieu, correspondance avec d’autres autorités de concurrence et, en troisième lieu, consultations d’autres services de la Commission étant intervenus dans l’affaire [ci-après la «catégorie 5, sous a)»];

–        pièces de procédure, à savoir mandats d’inspection, procès-verbaux d’inspection, rapports d’inspection, relevés des documents obtenus au cours des inspections, pièces relatives à la notification de certains documents et notes au dossier [ci-après la «catégorie 5, sous b)»].

17      Au point 3 de la décision litigieuse, la Commission a exposé que chacune de ces catégories relevait de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001 et que les documents de la catégorie 5, sous a), relevaient également de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement.

18      Au point 4 de cette décision, la Commission a expliqué que les documents appartenant aux catégories 1 à 4 relevaient de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001.

19      Au point 5 de ladite décision, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait déceler aucun indice de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant l’accès aux documents demandés au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001.

20      Enfin, au point 6 de la même décision, la Commission a motivé son refus d’accorder un accès partiel au dossier en cause par le fait que l’ensemble des documents figurant dans celui-ci relevait intégralement des exceptions énoncées dans le règlement nº 1049/2001.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2008, EnBW a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Royaume de Suède est intervenu au soutien de ce recours, tandis que la Commission était soutenue par Siemens et ABB.

22      À l’appui de son recours, EnBW avait soulevé quatre moyens. Le premier de ceux-ci était tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, tandis que le quatrième était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la portée de la demande d’accès.

23      Le Tribunal a examiné, en premier lieu, aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen. Le Tribunal a accueilli celui-ci, au motif que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en interprétant la demande d’accès aux documents présentée par EnBW en ce sens qu’elle ne portait pas sur les documents du dossier relevant de la catégorie 5, sous b). Il a dès lors considéré, aux points 37 et 171 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle refusait l’accès à ces documents.

24      En second lieu, le Tribunal a examiné le premier moyen. À titre liminaire, il a examiné, dans ce cadre, la question de savoir si les conditions requises pour que la Commission puisse se dispenser, dans la décision litigieuse, d’un examen concret et individuel étaient réunies en l’espèce.

25      À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 54 à 63 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait présumer, sans procéder à une analyse concrète de chaque document, que la totalité des documents demandés était manifestement couverte par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001.

26      Par ailleurs, le Tribunal a jugé, aux points 64 à 110 de cet arrêt, que la Commission ne pouvait procéder à un examen par catégorie qu’en ce qui concerne les documents relevant de la catégorie 3 aux fins de l’application de l’exception tirée de la protection des objectifs des activités d’enquête prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001. En conséquence, aux points 111 et 172 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle avait refusé l’accès aux documents relevant des catégories 1, 2, 4 et 5, sous a).

27      Dans la suite de l’arrêt attaqué, examinant – à titre surérogatoire en ce qui concerne les documents relevant de ces dernières catégories – le bien-fondé des exceptions au droit d’accès invoquées dans la décision litigieuse, il a accueilli les trois branches du premier moyen. Tout d’abord, aux points 113 à 130 et 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la branche de ce moyen, tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif aux activités d’enquête. Ensuite, aux points 131 à 150 et 174 de cet arrêt, il a examiné la branche dudit moyen tirée de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement, relatif aux intérêts commerciaux des entreprises concernées. Enfin, aux points 151 à 170 et 175 dudit arrêt, il a examiné la branche du même moyen tirée de la méconnaissance de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, relatif aux avis, au sens de cette disposition.

28      Dans ces conditions, le Tribunal, sans examiner les autres moyens invoqués, a annulé la décision litigieuse dans son ensemble.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

29      Par ordonnance du président de la Cour du 19 février 2013, les demandes en intervention présentées par HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G., LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a. G., VHV Allgemeine Versicherung AG, ainsi que Württembergischen Gemeinde-Versicherung a. G., au soutien des conclusions d’EnBW, ont été rejetées pour défaut d’intérêt de ces sociétés à la solution du litige.

30      Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a annulé la décision litigieuse;

–        de rejeter le recours en annulation introduit devant le Tribunal par EnBW et de statuer définitivement sur les questions qui font l’objet du présent pourvoi, et

–        de condamner EnBW à supporter les dépens exposés par la Commission tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.

31      EnBW demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.

32      Siemens et ABB soutiennent les conclusions de la Commission. Le Royaume de Suède soutient les conclusions d’EnBW.

 Sur le pourvoi

33      À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève cinq moyens. Ceux-ci sont tirés, premièrement, de la méconnaissance de la nécessité d’une interprétation harmonieuse du règlement nº 1049/2001 pour garantir le plein effet des dispositions concernant d’autres domaines juridiques, deuxièmement, d’une erreur de droit dans l’examen de l’existence d’une présomption générale applicable à l’ensemble des documents du dossier relatif à une procédure en matière d’ententes, troisièmement, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, de ce règlement, concernant l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, quatrièmement, d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, dudit règlement, concernant l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux et, cinquièmement, d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du même règlement, concernant l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission.

34      Ces moyens doivent être examinés conjointement.

 Argumentation des parties

 Sur le premier moyen

35      La Commission, soutenue sur ce point par Siemens et ABB, fait valoir que l’arrêt attaqué méconnaît la nécessité d’une interprétation harmonieuse du règlement nº 1049/2001 et des règlements nos 1/2003 ainsi que 773/2004 en matière d’ententes. Le Tribunal envisagerait le seul principe d’interprétation stricte des exceptions au droit d’accès et donnerait ainsi au règlement nº 1049/2001 la primauté sur ces règlements.

36      La Commission souligne qu’il est essentiel de protéger tant sa mission d’application du droit des ententes que les entreprises impliquées dans la procédure. Il ne pourrait être dérogé à la protection des informations confidentielles que lorsque l’accès à ces documents se justifie par un intérêt supérieur, tel que le respect des droits de la défense dont bénéficient les entreprises concernées. Un large accès au dossier comporterait un risque de contournement du régime d’accès au dossier applicable aux affaires d’ententes et les entreprises risqueraient de limiter leur coopération.

37      Selon la Commission, l’interprétation erronée à laquelle s’est livré le Tribunal ressort des constatations par lesquelles celui-ci souligne que l’objectif du règlement nº 1049/2001 consiste à garantir l’accès le plus large possible aux documents. Cette conception serait erronée, dès lors que les dispositions de ce règlement devraient être interprétées en ce sens que la pleine application des différentes réglementations reste assurée.

38      EnBW, soutenue sur ce point par le Royaume de Suède, fait valoir que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que les exceptions au droit d’accès aux documents figurant à l’article 4 du règlement nº 1049/2001 doivent être interprétées et appliquées strictement. La Commission chercherait à insérer dans ce règlement un critère d’exception non écrit supplémentaire. Ce faisant, elle tenterait de créer, sur la base du règlement nº 1/2003, une exception artificielle pour tous les documents en rapport avec ses activités d’enquête et de soustraire ainsi l’ensemble de son activité en matière de concurrence à l’application du règlement nº 1049/2001.

39      Selon EnBW, les arrêts du 28 juin 2013, Commission/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P), et Commission/Agrofert Holding (C‑477/10 P), ne seraient pas transposables à la présente affaire. En effet, les opérations de concentration ne seraient pas interdites en elles-mêmes. En revanche, la procédure suivie au titre du règlement nº 1/2003 serait dirigée contre des entreprises qui ont violé les articles 81 CE et 82 CE. La communication volontaire d’informations à la Commission dans le cadre de demandes de clémence viserait donc uniquement à faire échapper les entreprises concernées à une mise en cause de leur responsabilité pour la violation du droit de l’Union. Aucune disposition du droit de l’Union n’obligerait une entreprise qui a violé le droit de l’Union à dénoncer ce comportement à la Commission et à fournir des informations afin de prouver l’infraction commise.

40      EnBW considère que l’interprétation revendiquée par la Commission n’est pas compatible avec l’article 81 CE. En effet, la pleine efficacité de cette disposition serait mise en cause si tout tiers était privé de la possibilité de demander réparation du dommage que lui aurait causé un comportement susceptible de restreindre la concurrence. Or, une action en dommages et intérêts n’aurait une chance de succès que si la personne lésée est en mesure d’établir la nature et l’importance du préjudice subi.

 Sur le deuxième moyen

41      La Commission, soutenue sur ce point par Siemens et ABB, fait valoir que le Tribunal a erronément conclu à la non-existence d’une présomption générale attachée à la protection dont doit, en principe, bénéficier l’ensemble des documents du dossier relatif à la procédure en matière d’ententes.

42      Selon la Commission, c’est à tort que le Tribunal a considéré, à cet égard, que les constatations effectuées par la Cour dans l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, Rec. p. I‑5885), ne sont pas transposables à la présente affaire, au motif que les documents demandés dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernaient une procédure qui n’était pas encore clôturée. Cette circonstance serait dépourvue de pertinence pour définir le domaine de protection, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001. Seule importerait la nature des intérêts protégés. D’ailleurs, dans les arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob et Commission/Agrofert Holding, la Cour aurait entre-temps transposé au domaine du contrôle des concentrations cette présomption générale. Or, les règles d’accès au dossier dans le domaine du droit des ententes seraient pratiquement identiques à celles applicables en matière de contrôle des concentrations.

43      La Commission estime que le Tribunal a considéré à tort que l’appréciation au cas par cas requise par les restrictions applicables aux entreprises ou aux plaignants impliqués dans la procédure exclut l’existence d’une présomption générale. En effet, tant en matière de contrôle des aides d’État que dans le domaine du droit de la concurrence, les tiers non impliqués ne pourraient nullement prétendre, en toute hypothèse, bénéficier du droit d’accès aux documents du dossier relatif à la procédure suivie en matière d’ententes.

44      EnBW considère que l’arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, n’est pas transposable à la présente affaire. En effet, dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, la procédure d’aide d’État en cause n’avait pas encore été clôturée par une décision définitive de la Commission, alors que, en l’espèce, en adoptant la décision constatant l’infraction, la Commission a rendu une telle décision définitive. En outre, la procédure d’aide d’État serait dirigée non pas contre une entreprise, mais contre un État membre. Enfin, la présomption générale évoquée par la Cour ne s’appliquerait pas non plus au cas d’espèce, car le classement des documents en catégories, tel qu’opéré par la Commission, ne remplirait, en grande partie, aucune fonction utile en vue de l’adoption de la décision litigieuse.

45      Le Royaume de Suède souligne que, si la Commission se fonde sur des présomptions générales, il lui incombe toutefois de vérifier dans chaque cas si les considérations d’ordre général normalement applicables à un type de documents déterminé sont effectivement applicables à un document donné, dont la divulgation est demandée. Il serait en effet impossible pour le demandeur, qui n’a aucune connaissance du contenu des documents concernés, de démontrer qu’une divulgation du document n’est pas susceptible de porter préjudice à un intérêt légitime.

 Sur le troisième moyen

46      La Commission, soutenue sur ce point par Siemens et ABB, fait valoir que le Tribunal a méconnu le domaine de protection prévu à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, en ignorant que l’objectif des activités d’enquête consiste non seulement à mener chaque procédure d’enquête à bon terme, mais aussi à appliquer efficacement le droit de la concurrence. Le Tribunal aurait ignoré, par ailleurs, qu’il est nécessaire d’interpréter les dispositions d’exception dudit règlement à la lumière des dispositions spéciales relatives à d’autres domaines juridiques.

47      La Commission fait valoir également que le Tribunal a méconnu le fait que les documents fournis dans le cadre d’une demande de clémence doivent bénéficier d’une protection particulière, et ce même au-delà de chaque procédure. En particulier, le fait que les entreprises craignent la divulgation au public de tels documents serait de nature à rendre celles-ci moins disposées à coopérer avec la Commission. Quelle que soit la contribution apportée au respect du droit de la concurrence par les actions privées en dommages et intérêts, celle-ci ne pourrait ni justifier ni neutraliser une atteinte aux intérêts publics. L’éventuelle utilité de telles actions dépendrait d’ailleurs de la capacité de la Commission à découvrir les infractions aux règles de concurrence.

48      À titre subsidiaire, la Commission reproche également au Tribunal d’avoir ignoré la nécessité de protéger les documents même lorsque sa décision est devenue définitive. En effet, en cas d’annulation par le Tribunal pour vices de procédure, la Commission pourrait rouvrir la procédure et statuer définitivement sur la base du dossier.

49      EnBW soutient, tout d’abord, que la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation aux fins de décider si et dans quelle mesure des demandes d’accès à des documents provenant de candidats à la clémence sont susceptibles de porter atteinte à la pleine efficacité du programme de clémence.

50      Ensuite, EnBW fait valoir que la Commission n’a avancé aucun élément de nature à étayer ou à prouver les craintes dont elle fait état quant à l’existence d’un risque de dissuasion de coopérer avec elle. En réalité, chaque candidat à la clémence intégrerait dans son calcul, dès qu’il a décidé d’introduire une demande de clémence, le risque concret d’être exposé à une action de ses victimes en raison de sa propre dénonciation. Compte tenu du montant absolu des amendes infligées par la Commission, l’incitation à se dénoncer serait tellement forte qu’elle ne serait pas sensiblement affectée par l’éventualité que des victimes obtiennent l’accès au dossier.

51      Enfin, EnBW allègue que l’annulation d’une décision infligeant une amende pour infraction à l’article 81 CE ne déboucherait pas, en général, sur une nouvelle procédure, puisque le juge de l’Union peut supprimer, réduire ou majorer le montant de l’amende infligée.

 Sur le quatrième moyen

52      La Commission, soutenue sur ce point par Siemens et ABB, fait valoir que le Tribunal a conclu à tort qu’elle n’avait pas démontré à suffisance de droit dans quelle mesure l’accès aux documents demandés risquerait d’affecter les intérêts commerciaux des entreprises ayant participé à l’entente. Le Tribunal aurait méconnu le fait que la disposition d’exception relative à la protection des intérêts commerciaux et celle relative à la protection des objectifs des activités d’enquête sont étroitement liées, de sorte que la présomption générale s’applique pareillement à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001.

53      Selon la Commission, la notion d’intérêt commercial doit être comprise compte tenu des dispositions particulières du droit des ententes, c’est-à-dire dans un sens plus large que ne l’a entendu le Tribunal. Il conviendrait à cet égard de prendre en considération le fait que les documents transmis contiennent des informations relatives aux activités commerciales des entreprises concernées, auxquelles ces dernières n’auraient pas donné accès sous cette forme en dehors de la procédure en matière d’ententes. Il y aurait également lieu de prendre en compte le fait qu’un accès aux documents au titre du règlement nº 1049/2001 permettrait même à des tiers non impliqués dans l’entente de consulter des documents auxquels aucune des entreprises impliquées dans celle-ci n’a eu accès dans le cadre de la procédure administrative.

54      La Commission considère également que le Tribunal a commis une erreur en exigeant un examen concret aux fins d’établir dans quelle mesure les informations en cause avaient encore un caractère confidentiel. Le fait que les entreprises soient obligées de lui communiquer des informations commerciales éventuellement sensibles serait suffisant.

55      EnBW fait valoir que les entreprises qui souhaitent recourir au programme de clémence communiquent volontairement des informations sensibles à charge. Dans ce contexte, le Tribunal aurait jugé à bon droit que les intérêts qu’ont les parties concernées à une absence de divulgation ne sauraient être qualifiés d’intérêts commerciaux au sens propre du terme, étant donné que les entreprises ont pour objectif d’éviter que des recours en dommages et intérêts soient introduits devant les tribunaux nationaux.

 Sur le cinquième moyen

56      La Commission, soutenue sur ce point par Siemens et ABB, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en méconnaissant le fait que la présomption générale s’étend à tous les documents internes du dossier relatif à la procédure en matière d’ententes, et ce indépendamment de la qualification de ces documents de «documents contenant des avis», au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001.

57      Pour cette même raison, la Commission soutient que, en admettant même qu’elle ait commis une erreur dans l’interprétation de la demande qui lui avait été présentée, cette constatation n’est pas de nature à justifier la nullité de la décision litigieuse à cet égard. Les documents relevant de la catégorie 5, sous b), seraient des documents internes qui, en tant que tels, sont exclus de l’accès au dossier, conformément aux règles spéciales en matière d’accès au dossier, de sorte que, même s’ils étaient couverts par cette demande, le refus d’accès opposé à EnBW serait justifié. Partant, le Tribunal aurait dû rejeter le quatrième moyen soulevé devant lui comme inopérant.

58      À titre subsidiaire, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas établi jusqu’à quel point son appréciation relative à l’application de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001 serait erronée. Le Tribunal aurait également considéré à tort qu’elle n’avait pas prouvé à suffisance de droit dans quelle mesure les documents relevant de la catégorie 5, sous a), contenaient des «avis». Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur en estimant que la divulgation des documents en cause ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel.

59      EnBW fait valoir que le raisonnement tenu dans l’arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, ne peut être transposé à la présente affaire. La présomption générale évoquée dans cet arrêt supposerait en effet que la Commission prouve que les conditions que doit remplir une exception énoncée par le règlement nº 1049/2001 sont réunies à l’égard d’une catégorie spécifique de documents. Or, en l’espèce, les conditions matérielles prévues à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement ne seraient pas remplies. La décision litigieuse ne contiendrait, par ailleurs, aucune mention des motifs pour lesquels tous les documents internes du dossier en cause contiennent des avis. Enfin, la Commission n’aurait fourni aucun début de preuve de ce que la divulgation des documents concernés porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, s’agissant d’une décision adoptée depuis plus de cinq ans.

 Appréciation de la Cour

60      Par ses moyens, la Commission reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, en méconnaissance des dispositions des règlements nos 1/2003 et 773/2004 portant sur l’accès aux documents figurant dans le dossier d’une procédure relative à l’application de l’article 81 CE, exclu qu’elle puisse, sans procéder à une analyse concrète et individuelle de chaque document d’un tel dossier, considérer que la totalité de ces documents bénéficie d’une présomption générale selon laquelle lesdits documents relèvent des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 et à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, concernant, en substance, la protection, respectivement, des intérêts commerciaux, des objectifs d’enquête ainsi que du processus décisionnel de la Commission.

61      À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 255, paragraphes 1 et 2, CE, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union européenne sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés conformément à la procédure visée à l’article 251 CE. Le règlement nº 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. Il ressort également de ce règlement, notamment de l’article 4 de celui-ci, qui prévoit un régime d’exceptions à cet égard, que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (voir arrêts Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 51; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, points 69 et 70; Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 111; Commission/Agrofert Holding, précité, point 53, ainsi que du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11, point 40).

62      En vertu des exceptions invoquées par la Commission, à savoir celles figurant à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, les institutions, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé, refusent l’accès à un document, d’une part, dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée ou à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit ainsi que, d’autre part, lorsque ce document contient des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution.

63      Il en découle que le régime des exceptions prévu à cet article 4 est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêt LPN et Finlande/Commission, précité, point 42).

64      Selon une jurisprudence bien établie, pour justifier le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité mentionnée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1049/2001. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, Rec. p. I‑4723, point 49; Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 53; Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 116; Commission/Agrofert Holding, précité, point 57, ainsi que LPN et Finlande/Commission, précité, point 44).

65      Toutefois, la Cour a reconnu qu’il est loisible à l’institution de l’Union concernée de se fonder, à cet égard, sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir, notamment, arrêts Suède et Turco/Conseil, précité, point 50; Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 54; Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 116; Commission/Agrofert Holding, précité, point 57; du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, point 72, ainsi que LPN et Finlande/Commission, précité, point 45).

66      Ainsi, la Cour a déjà reconnu l’existence de telles présomptions générales dans quatre cas d’espèce, à savoir en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d’État (voir arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d’une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (voir arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 64), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d’une procédure juridictionnelle (voir arrêt Suède e.a./API et Commission, précité, point 94), ainsi que les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (voir arrêt LPN et Finlande/Commission, précité, point 65).

67      Toutes ces affaires étaient caractérisées par le fait que la demande d’accès en cause visait non pas un seul document, mais un ensemble de documents (voir arrêt LPN et Finlande/Commission, précité, point 47 et jurisprudence citée).

68      Dans ce type de situation, la reconnaissance d’une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d’une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l’un des intérêts énumérés à l’article 4 du règlement nº 1049/2001 permet à l’institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de la manière correspondante (arrêt LPN et Finlande/Commission, précité, point 48).

69      C’est une situation de ce type qui se présente en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort des points 13 et 14 du présent arrêt, EnBW a demandé l’accès à un ensemble de documents, désignés de manière globale, figurant dans le dossier relatif à la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision AIG.

70      En outre, il est constant, dans la présente affaire, que, à la date à laquelle EnBW a demandé à la Commission l’accès à un ensemble de documents de son dossier relatif à cette procédure, des recours juridictionnels visant à obtenir l’annulation de la décision AIG étaient pendants devant le Tribunal et que, comme ce dernier l’a relevé au point 118 de l’arrêt attaqué, tel était encore le cas au moment de l’adoption de la décision litigieuse.

71      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner si, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des exceptions au droit d’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, en excluant l’existence d’une présomption générale, telle que celle visée aux points 65 et 66 du présent arrêt, en ce qui concerne la demande d’accès à l’ensemble des documents figurant dans le dossier en cause, relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE.

 Sur les exceptions au droit d’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001

–       L’arrêt attaqué

72      Après avoir indiqué, notamment au point 41 de l’arrêt attaqué, que les exceptions au droit d’accès aux documents figurant à l’article 4 du règlement nº 1049/2001, en ce qu’elles dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, doivent être interprétées et appliquées strictement, le Tribunal a conclu, aux points 62 et 172 dudit arrêt, que la Commission ne pouvait présumer, sans procéder à une analyse concrète et individuelle de chaque document, que la totalité des documents demandés par EnBW était couverte par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à la protection des activités d’enquête.

73      À cet égard, le Tribunal a estimé, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il était exclu, dans la présente affaire, de se fonder sur un raisonnement analogue à celui suivi dans l’arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, dans lequel il a été jugé, s’agissant d’une demande d’accès au dossier d’une procédure en matière d’aides d’État, qu’une présomption générale selon laquelle tous les documents demandés étaient couverts par une exception, pouvait résulter, en particulier, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

74      En premier lieu, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le régime d’accès propre à une procédure particulière, que ce soit en matière d’aides d’État ou en matière d’ententes, n’est applicable que pendant la durée de la procédure en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une éventuelle annulation ultérieure par les juridictions de l’Union, ce qui exclurait son application dans la présente affaire, dès lors que la décision AIG a clôturé la procédure.

75      Pour ce motif, tout en ayant admis, aux points 78, 92, 109 et 172 de cet arrêt, que la Commission pouvait, en principe, procéder à un examen par catégorie des documents du dossier relevant de la catégorie 3, à savoir ceux obtenus en cours d’inspection, au regard de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, le Tribunal, aux points 113 à 130 et 173 dudit arrêt, a exclu l’application de ladite exception, en l’espèce, à l’ensemble des documents du dossier en cause.

76      En second lieu, le Tribunal a constaté, aux points 58 à 62 de l’arrêt attaqué, qu’aucune présomption générale de refus d’accès aux documents ne résultait des règlements nos 1/2003 et 773/2004, dès lors que ces règlements subordonnaient le droit des entreprises visées par une procédure d’application de l’article 81 CE et des plaignants de consulter certains documents du dossier de la Commission à certaines restrictions qui nécessitaient elles-mêmes une appréciation au cas par cas.

77      Il résulte, par ailleurs, des points 131 à 150 et 174 dudit arrêt que le Tribunal a exclu l’application d’une telle présomption s’agissant des documents couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à la protection des intérêts commerciaux. Ainsi qu’il ressort des points 142 et 149 du même arrêt, le Tribunal a reproché en substance à la Commission de s’être limitée, en dépit de l’ancienneté de la plupart des informations commercialement sensibles figurant dans le dossier, à des appréciations générales couvrant la totalité des documents de ce dossier relevant des catégories 1 à 4, sans avoir procédé à un examen concret et individuel de ceux-ci de nature à démontrer en quoi leur divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux des personnes visées.

–       Sur l’existence d’une présomption générale de refus d’accès aux documents concernés

78      Il est constant, dans la présente affaire, ainsi qu’il ressort des points 115 et 136 de l’arrêt attaqué, que les documents figurant dans le dossier relatif à la procédure d’application de l’article 81 CE en cause relèvent d’une activité d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001, et qu’ils peuvent contenir des informations commerciales sensibles, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de ce règlement.

79      Eu égard à l’objectif d’une procédure d’application de l’article 81 CE, qui consiste à vérifier si une entente entre entreprises est compatible avec le marché commun, la Commission est en effet susceptible de recueillir dans le cadre d’une telle procédure des informations commerciales sensibles, relatives, notamment, aux stratégies commerciales des entreprises impliquées, aux montants de leurs ventes, à leurs parts de marché ou à leurs relations commerciales, de sorte que l’accès aux documents afférents à une telle procédure peut porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux desdites entreprises. Dès lors, les exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux et à celle des objectifs des activités d’enquête sont, dans une telle procédure, étroitement liées (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob, point 115, et Commission/Agrofert Holding, point 56).

80      Or, la Cour a déjà jugé, lorsqu’elle a reconnu l’existence de la présomption générale mentionnée aux points 65 et 66 du présent arrêt à l’égard des demandes d’accès aux documents figurant dans un dossier relatif à une procédure de contrôle des aides d’État ou dans un dossier relatif à une procédure de contrôle des opérations de concentration, que la Commission est en droit de présumer que la divulgation de ces documents porte, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans ces procédures ainsi qu’à la protection des objectifs des activités d’enquête relatives à de telles procédures au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 (voir arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 61; Commission/Éditions Odile Jacob, point 123, et Commission/Agrofert Holding, point 64).

81      Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 57 de l’arrêt attaqué, une présomption générale analogue s’applique à l’égard d’une demande visant à obtenir l’accès à un ensemble de documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE.

82      Certes, ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, et comme l’a indiqué le Tribunal, notamment, au point 41 de l’arrêt attaqué, le règlement nº 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions concernées qui soit le plus large possible.

83      Toutefois, les exceptions au droit d’accès aux documents, qui figurent, notamment, à l’article 4 de ce règlement, ne sauraient, lorsque, comme dans la présente affaire, les documents visés par la demande d’accès relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, en l’espèce, une procédure d’application de l’article 81 CE, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents, lesquelles sont prévues, en l’occurrence, par les règlements nos 1/2003 et 773/2004. En effet, ces deux derniers règlements poursuivent, en la matière, des objectifs différents de ceux poursuivis par le règlement nº 1049/2001, dès lors qu’ils visent à assurer le respect des droits de la défense dont bénéficient les parties concernées et le traitement diligent des plaintes, tout en assurant le respect du secret professionnel dans les procédures d’application de l’article 81 CE, et non à faciliter au maximum l’exercice du droit d’accès aux documents ainsi qu’à promouvoir les bonnes pratiques administratives en assurant la plus grande transparence possible du processus décisionnel des autorités publiques ainsi que des informations qui fondent leurs décisions (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob, point 109, et Commission/Agrofert Holding, point 51).

84      Ces règlements ne comportant pas de disposition prévoyant expressément la primauté de l’un sur l’autre, il convient d’assurer une application de chacun desdits règlements qui soit compatible avec celle de l’autre et en permette ainsi une application cohérente (voir, par analogie, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, Rec. p. I‑6055, point 56; Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 110, et Commission/Agrofert Holding, précité, point 52).

85      Or, d’une part, conformément à la jurisprudence rappelée au point 61 du présent arrêt, si le règlement nº 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, ce droit est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé.

86      D’autre part, les articles 27, paragraphe 2, et 28 du règlement nº 1/2003 ainsi que les articles 6, 8, 15 et 16 du règlement nº 773/2004 régissent de manière restrictive l’usage des documents figurant dans le dossier relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE, en limitant l’accès au dossier aux «parties concernées» et aux «plaignants» dont la Commission a l’intention de rejeter la plainte, sous réserve de la non-divulgation des secrets d’affaires et autres informations confidentielles des entreprises ainsi que des documents internes de la Commission et des autorités de concurrence des États membres, et pour autant que les documents rendus accessibles ne soient utilisés qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de l’article 81 CE.

87      Il en résulte que, non seulement les parties à une procédure d’application de l’article 81 CE ne disposent pas d’un droit d’accès illimité aux documents figurant dans le dossier de la Commission, mais que, en outre, les tiers, à l’exception des plaignants, ne disposent pas, dans le cadre d’une telle procédure, du droit d’accès aux documents du dossier de la Commission (voir, par analogie, arrêt Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 58).

88      Ces considérations doivent être prises en compte aux fins de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement. En effet, si des personnes autres que celles disposant du droit d’accès au dossier au titre des règlements nos 1/2003 et 773/2004 ou celles qui, disposant en principe d’un tel droit, ne l’ont pas utilisé ou se sont vu opposer un refus étaient en mesure d’obtenir l’accès aux documents sur le fondement du règlement nº 1049/2001, le régime d’accès au dossier institué par les règlements nos 1/2003 et 773/2004 serait mis en cause (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 58; Suède e.a./API et Commission, point 100; Commission/Éditions Odile Jacob, point 122; Commission/Agrofert Holding, point 63, ainsi que LPN et Finlande/Commission, point 58).

89      Certes, le droit de consulter le dossier dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE et le droit d’accès aux documents en vertu du règlement nº 1049/2001 se distinguent juridiquement. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’ils conduisent à une situation comparable d’un point de vue fonctionnel. En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle l’accès au dossier est accordé, celui-ci permet d’obtenir les observations et les documents présentés à la Commission par les entreprises concernées et les tiers (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 59; Commission/Éditions Odile Jacob, point 120, et Commission/Agrofert Holding, point 61).

90      Dans ces conditions, un accès généralisé, sur la base du règlement nº 1049/2001, aux documents figurant dans un dossier relatif à l’application de l’article 81 CE serait de nature à mettre en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer dans les règlements nos 1/2003 et 773/2004 entre l’obligation pour les entreprises concernées de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci de déceler l’existence d’une entente et d’en apprécier la compatibilité avec ledit article, d’une part, et la garantie de protection renforcée s’attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission, d’autre part (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob, point 121, et Commission/Agrofert Holding, point 62).

91      À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, l’activité administrative de la Commission n’exige pas la même étendue de l’accès aux documents que celle requise par l’activité législative d’une institution de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précité, point 60; Suède e.a./API et Commission, précité, point 77, ainsi que du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, Rec. p. I‑6237, point 87).

92      Il en résulte que, en ce qui concerne les procédures d’application de l’article 81 CE, une présomption générale telle que celle visée aux points 65, 66 et 80 du présent arrêt, peut résulter des dispositions des règlements nos 1/2003 et 773/2004 qui règlementent spécifiquement le droit d’accès aux documents figurant dans les dossiers de la Commission concernant ces procédures (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, points 55 à 57; Commission/Éditions Odile Jacob, point 117, et Commission/Agrofert Holding, point 58).

93      Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la Commission, aux fins de l’application des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001, est en droit de présumer, sans procéder à un examen concret et individuel de chacun des documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE, que la divulgation de ces documents porte, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans une telle procédure ainsi qu’à la protection des objectifs des activités d’enquête relatives à celle-ci (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 61; Commission/Éditions Odile Jacob, point 123; Commission/Agrofert Holding, point 64, ainsi que LPN et Finlande/Commission, point 64).

94      Il s’ensuit que, en l’espèce, ayant constaté à bon droit, aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, que les règlements nos 1/2003 et 773/2004 subordonnent le droit d’accès aux documents figurant dans le dossier d’une procédure d’application de l’article 81 CE à des conditions restrictives et qu’ils ne prévoient pas un droit d’accès au dossier en faveur de tiers autres que les plaignants, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 61, 62, 142 et 149 dudit arrêt, que la Commission ne pouvait présumer que l’ensemble des documents en cause était couvert par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001.

95      Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, il est sans pertinence à cet égard que les restrictions au droit d’accès prévues par les règlements nos 1/2003 et 773/2004 exigent elles-mêmes une appréciation au cas par cas. En revanche, il est déterminant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, que ces règlements prévoient des règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE (arrêts précités Commission/Éditions Odile Jacob, point 118, et Commission/Agrofert Holding, point 59).

96      En tout état de cause, force est de constater que, s’agissant, comme dans la présente affaire, d’une demande d’accès aux documents présentée par un tiers n’ayant pas la qualité de plaignant, lesdits règlements ne prévoient aucun droit d’accès, de sorte qu’une telle appréciation au cas par cas est, en toute hypothèse, exclue.

97      Contrairement à ce qu’a soutenu EnBW, il est également sans pertinence à cet égard que certains documents aient été fournis volontairement à la Commission par les parties concernées en vue d’obtenir une immunité ou la réduction du montant des amendes infligées, dès lors qu’il est constant que l’accès à de tels documents, que leur communication à cette institution soit forcée ou volontaire, est, en tout état de cause, régi strictement par les règlements nos 1/2003 et 773/2004.

98      Dans ces conditions, ayant constaté, au point 118 de l’arrêt attaqué, que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, des recours juridictionnels dirigés contre la décision AIG étaient pendants, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 122 de cet arrêt, que la divulgation des documents demandés n’était pas susceptible de porter atteinte à la protection des activités d’enquête relatives à la procédure d’application de l’article 81 CE en cause.

99      En effet, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 119 de l’arrêt attaqué, une procédure d’application de l’article 81 CE ne saurait être considérée comme achevée avec l’adoption de la décision finale de la Commission, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle annulation ultérieure de celle-ci par les juridictions de l’Union. En effet, en vertu de l’article 233 CE, l’annulation d’une telle décision est susceptible de conduire la Commission à reprendre ses activités aux fins de l’adoption, le cas échéant, d’une nouvelle décision relative à l’application de l’article 81 CE, ce qui a d’ailleurs été le cas, dans la présente affaire, à l’égard de deux parties concernées, ainsi que la Commission l’a indiqué lors de l’audience, et, partant, d’amener cette institution à réutiliser les éléments du dossier relatif à la décision annulée ou à compléter ce dossier par d’autres éléments dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le règlement nº 1/2003. En conséquence, les activités d’enquête relatives à une procédure d’application de l’article 81 CE ne peuvent être considérées comme achevées que lorsque la décision prise par la Commission dans le cadre de cette procédure revêt un caractère définitif.

–       Sur la possibilité de renverser la présomption générale de refus d’accès aux documents concernés

100    Il convient cependant de souligner que la présomption générale susvisée n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (arrêts précités Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, point 62; Commission/Éditions Odile Jacob, point 126; Commission/Agrofert Holding, point 68, ainsi que LPN et Finlande/Commission, point 66).

101    En revanche, l’exigence imposant de vérifier si la présomption générale en question s’applique réellement ne saurait être interprétée en ce sens que la Commission devrait examiner individuellement tous les documents demandés en l’espèce. Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à la Commission de répondre à une demande d’accès globale d’une manière également globale (arrêt LPN et Finlande/Commission, précité, point 68).

102    En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’arrêt attaqué ne fait ressortir aucun élément de nature à renverser ladite présomption.

103    Certes, il ressort implicitement de cet arrêt, notamment de son point 1, que EnBW, au moment de la présentation de sa demande d’accès aux documents en cause, semblait avoir l’intention de demander réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’entente ayant fait l’objet de la décision AIG.

104    Or, ainsi que l’a relevé justement le Tribunal au point 128 de l’arrêt attaqué, toute personne est en droit de demander réparation du dommage que lui aurait causé une violation de l’article 81 CE. Un tel droit renforce en effet le caractère opérationnel des règles de l’Union relatives à la concurrence, en contribuant ainsi au maintien d’une concurrence effective dans l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C‑453/99, Rec. p. I‑6297, points 26 et 27; du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, Rec. p. I‑6619, point 91; du 14 juin 2011, Pfleiderer, C‑360/09, Rec. p. I‑5161, point 28, ainsi que du 6 juin 2013, Donau Chemie e.a., C‑536/11, point 23).

105    Toutefois, des considérations aussi générales ne sauraient, en tant que telles, être de nature à primer les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en question (voir, en ce sens, arrêt Suède e.a./API et Commission, précité, point 158).

106    En effet, aux fins d’assurer une protection effective du droit à réparation dont bénéficie un demandeur, il n’est pas nécessaire que tout document relevant d’une procédure d’application de l’article 81 CE soit communiqué à un tel demandeur au motif que ce dernier envisage d’introduire une action en réparation, étant donné qu’il est peu probable que l’action en réparation doive se fonder sur l’intégralité des éléments figurant dans le dossier afférent à cette procédure (voir, en ce sens, arrêt Donau Chemie e.a., précité, point 33).

107    Il incombe dès lors à toute personne qui veut obtenir la réparation du dommage subi en raison d’une violation de l’article 81 CE d’établir la nécessité qu’il y a, pour elle, d’accéder à l’un ou l’autre document figurant dans le dossier de la Commission, afin que cette dernière puisse, au cas par cas, mettre en balance les intérêts justifiant la communication de tels documents et la protection de ceux-ci, en prenant en compte tous les éléments pertinents de l’affaire (voir, par analogie, arrêts précités Commission/Bavarian Lager, points 77 et 78, ainsi que Donau Chemie e.a., points 30 et 34).

108    À défaut d’une telle nécessité, l’intérêt qu’il y a à obtenir la réparation du préjudice subi en raison d’une violation de l’article 81 CE ne saurait constituer un intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Agrofert Holding, précité, point 86).

109    Il résulte des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit, en particulier à ses points 56 à 63, 118 à 122 ainsi que 172 et 174, en ce que le Tribunal a considéré, en l’absence de tout élément susceptible de renverser la présomption visée aux points 92 et 93 du présent arrêt, que la Commission était tenue de procéder à un examen concret et individuel de chaque document du dossier en cause, relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE qui n’était pas achevée, afin de vérifier si, compte tenu de son contenu spécifique, sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux et des objectifs d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001.

 Sur l’exception au droit d’accès aux documents prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001

110    En ce qui concerne, en premier lieu, les documents relevant de la catégorie 5, sous a), du dossier relatif à la procédure d’application de l’article 81 CE en cause, il convient de rappeler que, aux points 151 à 170 et 175 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pu considérer que l’accès à ces documents était susceptible de porter atteinte gravement à son processus décisionnel, au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001.

111    D’une part, le Tribunal, tout en considérant, au point 160 de cet arrêt, qu’il était plausible, au regard des explications fournies par la Commission devant lui, que de nombreux documents relevant de cette catégorie contenaient des avis, au sens de cette disposition, a conclu, aux points 159 et 161 dudit arrêt, que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit, dans la décision litigieuse, que tous ces documents contenaient de tels avis.

112    D’autre part, le Tribunal a souligné, au point 162 de l’arrêt attaqué, que la Commission devait démontrer que l’accès à ces documents était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à son processus décisionnel. Or, le Tribunal a constaté, au point 166 de cet arrêt, que la Commission s’était à cet égard bornée à justifier de manière générale et abstraite, sans qu’il soit tenu compte du contenu desdits documents, que l’accès à ces derniers affecterait gravement son processus décisionnel.

113    Il est constant, dans la présente affaire, que, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 70 du présent arrêt, tant au moment de la demande d’accès aux documents en cause que lors de l’adoption de la décision litigieuse, des recours juridictionnels visant à obtenir l’annulation de la décision AIG étaient pendants devant le Tribunal.

114    Dans ces conditions, dès lors que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 99 du présent arrêt, la Commission pouvait, en fonction de l’issue de ces procédures juridictionnelles, être amenée à reprendre ses activités aux fins de l’adoption éventuelle d’une nouvelle décision relative à l’application de l’article 81 CE, il convient d’admettre l’existence d’une présomption générale, selon laquelle l’obligation qui serait faite à ladite institution de divulguer, au cours de ces procédures, des avis au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001 porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution (voir, en ce sens, arrêt Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 130).

115    En conséquence, le Tribunal, ayant constaté qu’il était «plausible» que, au regard des explications fournies par la Commission devant lui, de nombreux documents relèvent de la catégorie 5, sous a), du dossier en cause, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, reprocher à la Commission de ne pas avoir démontré en quoi concrètement de tels documents étaient susceptibles de bénéficier de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001.

116    En raison même de la présomption générale visée au point 114 du présent arrêt, la Commission ne saurait en effet être tenue de démontrer, dans sa décision, que chaque document concerné constitue un avis, au sens de cette disposition. La Commission ayant, en l’espèce, exposé devant le Tribunal en quoi les documents en cause avaient ce caractère et celui-ci ayant lui-même considéré qu’il était plausible que nombre d’entre eux aient un tel caractère, le Tribunal devait en déduire que ces documents relevaient de ladite présomption générale, de sorte que la Commission était dispensée de démontrer concrètement et individuellement que l’accès à ceux-ci était susceptible de porter gravement atteinte à son processus décisionnel.

117    Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 100 du présent arrêt, la présomption générale susvisée n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.

118    Il y a toutefois lieu de constater que l’arrêt attaqué ne fait ressortir aucun élément de nature à renverser cette présomption.

119    Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 159 à 166 de l’arrêt attaqué, en considérant que la Commission, en l’absence de tout élément susceptible de renverser ladite présomption, était tenue de procéder à un examen concret et individuel de chaque document relevant de la catégorie 5, sous a), du dossier en cause, relatif à une procédure d’application de l’article 81 CE qui n’était pas achevée, afin de vérifier si, compte tenu de son contenu spécifique, sa divulgation porterait atteinte à la protection des avis, au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001.

120    En ce qui concerne, en second lieu, les documents relevant de la catégorie 5, sous b), il convient de rappeler que le Tribunal a estimé, aux points 32 à 37 et 171 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces documents n’étaient pas couverts par la demande d’accès aux documents présentée par EnBW. Le Tribunal en a conclu que la décision litigieuse devait être annulée en tant qu’elle refusait à EnBW l’accès aux documents relevant de cette catégorie.

121    À cet égard, il y a lieu de constater que, dès lors que le Tribunal a estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, laquelle n’est pas contestée dans le cadre du présent pourvoi, que la Commission avait considéré à tort que les documents relevant de la catégorie 5, sous b), du dossier en cause n’étaient pas couverts par cette demande d’accès, le Tribunal a pu légalement considérer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

122    Toutefois, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 37 et 171 de l’arrêt attaqué, celui-ci ne pouvait en déduire que, par la décision litigieuse, la Commission avait refusé l’accès à de tels documents. Le Tribunal ayant constaté que lesdits documents étaient couverts par ladite demande d’accès, il pouvait uniquement en inférer que cette décision devait être annulée en tant que, par celle-ci, la Commission avait omis de statuer sur cette partie de la demande.

123    Il résulte de ces considérations que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, aux points 37 et 171 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse devait être annulée en tant que, par celle-ci, la Commission avait refusé l’accès aux documents relevant de la catégorie 5, sous b), du dossier en cause.

124    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’accueillir le présent pourvoi et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité.

 Sur le recours devant le Tribunal

125    Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, peut statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

126    À l’appui de son recours, EnBW avait soulevé quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 et de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, relatifs à la protection des intérêts commerciaux, des objectifs d’enquête et des avis destinés à une utilisation interne, deuxièmement, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, dudit règlement, relatif à l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents visés, troisièmement, de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du même règlement, relatif à l’accès partiel aux documents et, quatrièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la portée de la demande d’accès aux documents. Par ailleurs, le Royaume de Suède avait invoqué un moyen tiré du défaut d’examen concret et individuel des documents en cause.

127    En ce qui concerne ce dernier moyen ainsi que les premier et deuxième moyens, il ressort des points 60 à 124 du présent arrêt que, en l’espèce, la Commission pouvait, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, refuser l’accès à tous les documents figurant dans le dossier relatif à la procédure d’application de l’article 81 CE en cause, sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents.

128    En l’absence d’éléments ressortant du recours, susceptibles de réfuter les présomptions générales mentionnées aux points 92, 93 et 114 du présent arrêt, EnBW ne saurait prétendre que la Commission devait procéder à un examen concret et individuel des documents litigieux.

129    D’une part, dans son recours devant le Tribunal, EnBW n’a nullement entrepris de démontrer que certains documents individuels, dont la divulgation était demandée, n’étaient pas couverts par cette présomption, mais elle s’est bornée, en substance, à reprocher à la Commission d’avoir refusé l’accès à un ensemble de documents figurant dans son dossier, sur la base de considérations générales et abstraites ainsi que de suppositions, au motif que, le règlement nº 1049/2001 visant à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents détenus par les institutions, la Commission était tenue de lui donner cet accès, à moins de démontrer en quoi, concrètement, certains documents individuels relevaient des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de ce règlement.

130    D’autre part, EnBW n’a pas non plus démontré l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces documents en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1049/2001.

131    Certes, EnBW a fait valoir son intention d’introduire devant les juridictions nationales un recours en vue d’obtenir la réparation du dommage prétendument subi du fait de l’entente faisant l’objet de la procédure d’application de l’article 81 CE ayant conduit à l’adoption de la décision AIG.

132    Toutefois, EnBW n’a nullement établi en quoi l’accès à l’ensemble des documents relatifs à la procédure en cause était nécessaire à cette fin, de sorte qu’un intérêt public supérieur justifiait la divulgation de ceux-ci en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1049/2001. En particulier, EnBW s’est bornée à affirmer qu’elle était «impérativement tributaire» de l’accès aux documents figurant dans le dossier en cause, sans démontrer que l’accès à ces documents lui aurait permis de disposer des éléments nécessaires pour fonder sa demande de réparation, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune autre possibilité de se procurer ces éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt Donau Chemie e.a., précité, points 32 et 44).

133    Il convient dès lors de rejeter les deux premiers moyens soulevés par EnBW ainsi que le moyen avancé par le Royaume de Suède comme étant non fondés.

134    En ce qui concerne le troisième moyen invoqué par EnBW, il convient de relever que les présomptions générales visées aux points 92, 93 et 114 du présent arrêt impliquent que les documents couverts par celles-ci échappent à l’obligation d’une divulgation intégrale ou partielle, de leur contenu (voir arrêt Commission/Éditions Odile Jacob, précité, point 133).

135    Il s’ensuit que c’est à bon droit que, dans la décision litigieuse, la Commission a motivé son refus d’accorder à EnBW un accès partiel au dossier par le fait que l’ensemble des documents figurant dans celui-ci relevait intégralement des exceptions énoncées par le règlement nº 1049/2001.

136    Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

137    En ce qui concerne le quatrième moyen invoqué par EnBW, il ressort des points 120 à 122 du présent arrêt que ce moyen doit être accueilli et que, en conséquence, la décision litigieuse doit être annulée en tant que, par celle-ci, la Commission a omis de statuer sur la demande d’EnBW en ce que celle-ci visait à obtenir l’accès aux documents relevant de la catégorie 5, sous b), du dossier.

138    Ainsi qu’il ressort des points 127 à 136 du présent arrêt, le recours présenté par EnBW devant le Tribunal doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

139    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour statue elle-même définitivement sur le litige, elle statue sur les dépens. L’article 138 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose à son paragraphe 3 que si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

140    L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En vertu du paragraphe 3 de cet article 140, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents dudit article supportera ses propres dépens.

141    Le pourvoi de la Commission ayant été accueilli et le recours d’EnBW devant le Tribunal ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens exposés tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.

142    Le Royaume de Suède, Siemens et ABB supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission (T‑344/08), est annulé.

2)      La décision SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, rejetant la demande d’EnBW Energie Baden-Württemberg AG visant à obtenir l’accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse, est annulée en tant que, par celle-ci, la Commission européenne a omis de statuer sur la demande d’EnBW Energie Baden-Württemberg AG en ce qu’elle visait à obtenir l’accès aux documents relevant de la catégorie 5, sous b), du dossier.

3)      Le recours introduit par EnBW Energie Baden-Württemberg AG devant le Tribunal dans l’affaire T‑344/08 est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne et EnBW Energie Baden-Württemberg AG supportent leurs propres dépens.

5)      Le Royaume de Suède, Siemens AG et ABB Ltd supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.