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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 octobre 2019 – République fédérale d’Allemagne/SpaceNet AG

(Affaire C-793/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en « Revision » : République fédérale d’Allemagne

Partie défenderesse en « Revision » : SpaceNet AG

Questions préjudicielles

L’article 15 de la directive 2002/58/CE 1 , lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2 , d’une part, et de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 4 du traité sur l’Union européenne, d’autre part, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public de conserver les données relatives au trafic et les données de localisation des utilisateurs finals de ces services lorsque

cette obligation n’est pas subordonnée à l’existence d’un motif spécifique d’un point de vue géographique, temporel ou territorial,

dans le cadre de la fourniture de services téléphoniques accessibles au public – y compris la communication par SMS, message multimédia ou message similaire et les appels restés sans réponse ou infructueux –, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes :

le numéro d’appel ou une autre identification des lignes appelante et appelée, ainsi que de toute autre ligne utilisée en cas de transfert d’appel ou de déviation d’appel,

la date et l’heure du début et de la fin de la communication ou – en cas de communication par SMS, message multimédia ou message similaire – le moment de l’envoi et de la réception du message, le fuseau horaire en cause étant précisé,

les indications relatives au service utilisé lorsque des services différents peuvent être utilisés dans le cadre du service téléphonique,

en outre, en cas de services de téléphonie mobile,

1.    l’identité internationale d’abonné mobile de l’appelant et de l’appelé,

2.    l’identité internationale des terminaux appelant et appelé,

3.    la date et l’heure de la première activation du service, le fuseau horaire en cause étant précisé, lorsque des services ont été payés à l’avance,

4.    la désignation des cellules qui ont été utilisées par l’appelant et l’appelé au début de la communication,

ainsi que, dans le cas des services de téléphonie par Internet, les adresses IP (protocole internet) de l’appelant et de l’appelé et les numéros d’identifiant attribués,

dans le cadre de la fourniture de services d’accès à Internet accessibles au public, l’obligation de conservation porte sur les données suivantes :

l’adresse IP attribuée à l’abonné aux fins de l’utilisation d’Internet,

l’identification claire de la connexion permettant l’accès à Internet, ainsi que le numéro d’identifiant attribué,

la date et l’heure du début et de la fin de l’utilisation d’Internet à partir de l’adresse IP attribuée, le fuseau horaire en cause étant précisé,

en cas d’utilisation mobile, la désignation des cellules utilisées au début de la connexion Internet,

les données suivantes ne peuvent pas être conservées :

le contenu de la communication,

les données relatives aux sites Internet consultés,

les données des services de courrier électronique,

les données qui sous-tendent les communications vers ou à partir de certaines lignes attribuées à des personnes, des autorités et des organisations à caractère social ou religieux,

la durée de conservation s’élève à quatre semaines pour les données de localisation, c’est-à-dire la désignation des cellules utilisées, et à dix semaines pour les autres données,

une protection efficace des données conservées contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès illicite à ces données est garantie,

les données conservées ne peuvent être utilisées qu’aux fins de la répression des infractions graves ou aux fins de la prévention d’un risque concret pour l’intégrité physique, la vie ou la liberté d’une personne ou bien pour l’existence de l’État fédéral ou d’un Land et il est fait exception à cela pour ce qui est de l’adresse IP attribuée à l’abonné pour l’utilisation d’Internet, laquelle peut être utilisée dans le cadre de la fourniture d’informations sur les données relatives à l’abonné aux fins de la répression d’une infraction pénale, quelle qu’elle soit, de la prévention d’un risque pour la sécurité et l’ordre publics ainsi qu’aux fins de l’exercice des missions des services de renseignement ?

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1     Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE (JO 2009, L 337, p. 11).

2     JO 2000, C 364, p. 1.