Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Cessation définitive des fonctions – Démission – Demande de rétractation »

Dans l’affaire F‑62/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Roberto Sevenier, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Paris (France), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2008, M. Sevenier demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 24 septembre 2007, en ce qu’elle rejette sa demande tendant, d’une part, à la rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 et, d’autre part, à la saisine de la commission d’invalidité.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,

–        du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

[…] »

3        Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut :

« Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu

[…] »

4        L’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1) dispose :

« Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil [de l’Union européenne] et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. »

5        L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1182/71 dispose :

« Les jours fériés à prendre en considération pour l’application du présent règlement sont tous les jours prévus comme tels dans l’État membre auprès duquel ou dans l’institution des Communautés auprès de laquelle un acte est à accomplir. »

6        L’article 3 du règlement n° 1182/71 dispose :

« […]

Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai. […]

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 4 :

[…]

c)      un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois ;

[…]

4. Si le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant a été nommé fonctionnaire de la Commission le 1er septembre 1977. Il a présenté une offre de démission en date du 19 octobre 1983. Cette offre a été rendue définitive par une décision de la Commission en date du 7 novembre 1983 prenant effet à compter du 1er novembre 1983.

8        Par un courrier en date du 21 mai 2007, le requérant a demandé à la Commission d’accepter la rétractation de l’offre de démission qu’il avait présentée en 1983 et de saisir la commission d’invalidité afin que cette dernière constate que, au moment où il avait présenté sa démission, il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dans ce même courrier, il a également souhaité, d’une part, bénéficier, en application de l’article 76 du statut, d’un don d’un montant de 125 000 euros et, d’autre part, accéder à son dossier médical.

9        Par décision du 24 septembre 2007, la Commission a fait droit à certaines des demandes présentées par le requérant, acceptant que celui-ci ait accès à son dossier médical et se déclarant prête à examiner une éventuelle demande d’aide. Mais, par ailleurs, elle a rejeté la rétractation de l’offre de démission présentée par le requérant et refusé de saisir la commission d’invalidité.

10      Le requérant a alors introduit, le 24 décembre 2007, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation étant dirigée tant contre le rejet de la rétraction de l’offre de démission que contre le refus de saisir la commission d’invalidité.

11      Par décision du 11 avril 2008, la Commission a rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties et procédure

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        avant dire droit, ordonner l’audition de témoins ;

–        annuler la décision de la Commission, du 24 septembre 2007, en ce qu’elle rejette sa demande, présentée conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant, d’une part, à la rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 et, d’autre part, à la saisine de la commission médicale ;

–        en conséquence, le réintégrer au sein de la Commission avec reconstitution de carrière à partir du 19 octobre 1983 et, éventuellement, ordonner la saisine de la commission médicale ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      Sur le fondement de l’article 77 du règlement de procédure, le Tribunal a soulevé d’office plusieurs fins de non-recevoir d’ordre public.

15      Les parties ont été invitées à se prononcer, notamment, sur le caractère tardif de la réclamation introduite par le requérant. Elles ont fait parvenir leurs observations dans les délais impartis.

16      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 octobre suivant), le Conseil a demandé à intervenir dans l’affaire au principal, à l’appui des conclusions de la Commission, au motif que le requérant invoque, à l’appui de son recours, l’illégalité de l’article 13 de l’annexe VIII du statut.

17      Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2008, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur la demande d’intervention.

19      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 octobre suivant), le requérant a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur la demande d’intervention.

20      Par décision du 4 février 2009, le président a déféré la demande d’intervention à la formation de jugement, sur le fondement de l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure.

 En droit

 Sur l’objet du litige

21      Au regard des écritures du requérant, s’agissant tant de sa requête que de sa réclamation et de sa demande introduite préalablement à celle-ci, ses conclusions doivent être regardées comme tendant non pas à la saisine de la commission médicale prévue par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les institutions en application de l’article 73 du statut, mais à la saisine de la commission d’invalidité prévue à l’article 13 de l’annexe VIII du statut.

 Sur la recevabilité du recours

22      En application des dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime, suite aux observations transmises par les parties sur les fins de non-recevoir qu’il a soulevées d’office, être suffisamment informé par les pièces du dossier et considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

24      Selon une jurisprudence constante, les délais relatifs à la procédure précontentieuse, prescrits par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 15 février 1995, Grassi/Commission, T‑552/93, RecFP p. I‑A‑33 et II‑125, point 23, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, il ressort non seulement de la copie de la demande du requérant produite par la Commission, sur laquelle apparaît un cachet d’enregistrement par ses services indiquant la date du 21 mai 2007, mais également des écritures du requérant lui-même, lequel indique dans sa requête que sa demande a été « dépos[ée] » le 21 mai 2007, que la demande en cause a été introduite à cette date.

26      Or, à l’expiration d’un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

27      En l’absence de règles spécifiques concernant les délais visés à l’article 90 dans le statut lui-même, il convient de se référer au règlement n° 1182/71, qui s’applique, comme le précise son article 1er, à tous les actes du Conseil « [s]auf dispositions contraires » (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T‑173/97, RecFP p. I‑A‑293 et II‑873, point 28).

28      À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1182/71 prévoit qu’un délai exprimé en mois « commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui […] dans le dernier mois […] porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ ». Selon la Cour, ces dispositions doivent être interprétées par référence à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement, selon lequel le jour de départ est le jour au cours duquel a eu lieu l’évènement et qu’ainsi, « si un évènement constituant le point de départ d’un délai d’une semaine a lieu un lundi, le délai prendra fin le lundi suivant » (arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C‑171/03, Rec. p. I‑10945, points 31 à 37).

29      Il convient également de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1182/71, si le dernier jour du délai en cause est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

30      Par suite, compte tenu du silence observé par la Commission, une décision implicite de rejet de la demande du requérant, en date du 21 mai 2007, est intervenue le 21 septembre suivant, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

31      Le requérant disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour présenter une réclamation contre cette décision implicite de rejet. Ce délai a expiré, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement n° 1182/71 (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 13 mars 1998, Lonuzzo-Murgante/Parlement, T‑247/97, RecFP p. I‑A‑119 et II‑317, points 32 à 42), le 21 décembre 2007, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

32      Or il est constant qu’aucune réclamation n’avait été introduite par le requérant à cette date.

33      Il convient ici de préciser que l’article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, selon lequel « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours », ne saurait trouver à s’appliquer au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s’ensuit que le rejet explicite d’une demande après l’intervention d’une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d’un acte purement confirmatif, n’est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation (ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1161, point 11, et la jurisprudence citée).

34      Dans ses observations faisant suite aux mesures d’organisation diligentées par le Tribunal, le requérant soutient que l’ordonnance Martinelli/Commission, précitée, n’est pas applicable en l’espèce, car le rejet exprès de sa demande, en date du 24 septembre 2007, ne constituerait pas une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet, intervenue le 21 septembre 2007.

35      En effet, selon le requérant, par cette décision expresse, la Commission aurait partiellement fait droit à sa demande puisque, d’une part, elle a accepté qu’il ait accès à son dossier médical et, d’autre part, elle s’est déclarée prête à examiner une éventuelle demande d’aide, tout en limitant celle-ci à un secours d’un montant maximum de 12 500 euros.

36      Cependant, dans l’ordonnance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission (T‑38/91, Rec. p. II‑763, points 27 à 30), le Tribunal de première instance a distingué différentes décisions au sein d’un même courrier de l’administration répondant à plusieurs demandes d’un agent figurant dans une seule lettre. Il a considéré, d’une part, que l’institution confirmait expressément une décision implicite précédemment intervenue par laquelle ladite institution avait rejeté la demande du requérant visant à ce qu’elle « prenne toutes dispositions pour que [celui-ci] puisse exercer effectivement l’emploi de chef d’unité adjoint auquel il [avait] été nommé » ; d’autre part, le Tribunal de première instance a considéré que l’institution réservait une suite favorable à la demande d’assistance présentée par le requérant au titre de l’article 24 du statut. Ainsi, le rejet exprès faisant suite au rejet implicite d’une des demandes du requérant a été regardé comme une simple décision confirmative, alors même que l’institution avait, dans le même courrier, répondu favorablement à l’autre demande introduite concomitamment par l’agent.

37      Dans la présente affaire, le requérant, par son courrier en date du 21 mai 2007, a demandé :

–        en premier lieu, le retrait de la décision de la Commission ayant, sur le fondement de l’article 48 du statut, rendu définitive sa démission ; pour ce faire, il a présenté une rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 ;

–        en deuxième lieu, la saisine de la commission d’invalidité sur le fondement de l’article 78, premier alinéa, du statut, tel que précisé par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut ;

–        en troisième lieu, l’octroi d’un don sur le fondement de l’article 76 du statut ;

–        en quatrième lieu, l’accès à son dossier médical sur le fondement de l’article 26 du statut.

38      Ces différentes demandes invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à adopter, sur la base de dispositions textuelles spécifiques, des décisions distinctes sont dissociables.

39      Par suite, si, dans sa réponse en date du 24 septembre 2007, la Commission a fait droit à certaines des demandes présentées par le requérant, acceptant que celui-ci ait accès à son dossier médical et se déclarant prête à examiner une éventuelle demande d’aide, elle s’est bornée par ailleurs à confirmer la décision implicite rejetant la rétractation du requérant et la décision implicite refusant de saisir la commission d’invalidité.

40      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions de la Commission, en date du 24 septembre 2007, rejetant explicitement deux des demandes qu’il avait présentées, constituent des actes purement confirmatif des décisions implicites de rejet précédemment intervenues et n’ont donc aucunement rouvert les délais de la procédure précontentieuse au profit du requérant. Il en résulte que la réclamation du requérant du 24 décembre 2007, enregistrée le même jour, dirigée contre ces deux actes confirmatifs et introduite plus de trois mois après le rejet implicite des demandes correspondantes, ne saurait constituer une saisine préalable régulière de l’AIPN permettant la poursuite de la procédure précontentieuse du présent recours.

41      Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la circonstance que la partie défenderesse n’a pas invoqué le caractère tardif de la réclamation du requérant ne saurait dispenser le juge communautaire de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (ordonnance Grassi/Commission, précitée, point 31 et la jurisprudence citée).

42      Enfin, il y a lieu de relever que le requérant ne s’est pas prévalu d’une quelconque erreur excusable, alors même que le Tribunal avait invité les parties à se prononcer sur le caractère tardif de la réclamation.

43      En tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué en substance, dans ses observations, l’existence d’une erreur excusable permettant d’accueillir le recours comme recevable malgré l’introduction tardive de la réclamation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’institution concernée ait adopté en l’espèce un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. En effet, la demande du requérant en date du 21 mai 2007 a été transmise le même jour, par télécopie, à la Commission par l’avocat du requérant, lequel avait donc connaissance de la date de réception de cette demande. Par ailleurs, cette date de réception a été rappelée dans le premier paragraphe du rejet de la demande où il est indiqué que la « lettre du 21 mai 2007 [est] enregistrée le même jour ». Ainsi, aucune circonstance particulière propre à l’espèce ne justifie que le Tribunal ne fasse pas application de la jurisprudence constante mentionnée au point 33 de la présente ordonnance. Admettre ici l’existence d’une erreur excusable aurait pour conséquence de priver de tout effet ladite jurisprudence.

44      Dans ces conditions, le Tribunal constate que les délais statutaires n’ont pas été respectés en l’espèce et que, dès lors, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur la demande d’intervention

45      Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention introduite par le Conseil à l’appui des conclusions de la Commission.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

47      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission, dans ses conclusions, a expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

48      Aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, le Conseil, demandeur en intervention, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Sevenier est condamné aux dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.



Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.