Language of document : ECLI:EU:T:2018:697

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

18 octobre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale VIPER – Marque nationale verbale antérieure VIPER – Usage sérieux de la marque antérieure – Produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée – Importance de l’usage de la marque antérieure – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑109/17,

FCA US LLC, établie à City of Auburn Hills, Michigan (États-Unis), représentée par M. C. Morcom, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Robert Dennis Busbridge, demeurant à Hookwood (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 554/2016‑1), relative à une procédure de nullité entre M. Busbridge et FCA US,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2017,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 23 janvier 2018 et les réponses écrites et orales de la requérante à celles-ci,

à la suite de l’audience du 7 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juin 2004, une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été présentée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VIPER.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 28 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules à moteur et leurs pièces » ;

–        classe 28 : « Véhicules à moteur (jouets) et kits pour modèles réduits de véhicules à moteur » ;

–        classe 37 : « Construction, réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs pièces ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 12/2005, du 21 mars 2005, et, le 6 octobre 2005, le signe en cause a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 3871101, pour l’ensemble des produits et services désignés. Le titulaire de cette marque est la requérante, FCA US LLC.

5        Le 24 février 2014, M. Robert Dennis Busbridge (ci-après le « demandeur en nullité ») a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du même règlement [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

6        Les marques invoquées au soutien de la demande en nullité étaient, d’une part, la marque du Royaume-Uni verbale antérieure VIPER, enregistrée le 12 novembre 2004 sous le numéro 1501909 pour les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description « Voitures de sport, toutes comprises dans la classe 12 » (ci-après la « marque antérieure ») et, d’autre part, la marque VIPER prétendument notoirement connue dans tous les États membres de l’Union européenne, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11847, p. 108), pour les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Voitures de sport, véhicules à moteur ».

7        La demande en nullité était dirigée contre les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

8        Devant la division d’annulation, la requérante a demandé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure soit apportée.

9        Le 28 janvier 2016, la division d’annulation a fait partiellement droit à la demande en nullité et déclaré la nullité de la marque contestée pour les « véhicules à moteur et leurs pièces », relevant de la classe 12.

10      Le 23 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 12.

11      Le 18 juillet 2016, le demandeur en nullité a déposé ses observations et a produit des preuves d’usage complémentaires.

12      Par décision du 1er décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

13      Au soutien de sa décision, la chambre de recours a essentiellement relevé, d’une part, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour des « voitures de sport en kit », qui ont été considérées comme une sous-catégorie des « voitures de sport » désignées par ladite marque et, d’autre part, que les conditions d’application de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement, étaient réunies en ce qui concerne les produits relevant de la classe 12, désignés par la marque contestée. En particulier, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la sous-catégorie « voitures de sport en kit », pour lesquels l’usage de la marque antérieure avait été prouvé, présentaient une identité ou une similitude avec les produits relevant de la classe 12, visés par la marque contestée.

 Conclusions des parties

14      À la suite des précisions apportées au cours de l’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001). La requérante soutient que les instances de l’EUIPO ont commis une erreur en concluant que le demandeur en nullité avait démontré l’usage de la marque antérieure pour les produits désignés par celle-ci, à savoir les « voitures de sport ». En outre, la requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne permettent pas de conclure que l’usage de la marque antérieure, tel qu’il a été démontré, peut être qualifié de sérieux.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur ce territoire au cours des cinq années qui précèdent cette publication.

19      Aux termes de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité en vertu de la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement (devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué 2017/1430), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 dudit règlement, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique pour l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 23 et jurisprudence citée].

21      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].

22      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 34, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].

23      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41).

24      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39 ; du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

25      En revanche, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

26      C’est à la lumière de ces considérations et des arguments soulevés par la requérante qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée en l’espèce.

27      La marque antérieure ayant été enregistrée le 12 novembre 2004 au Royaume-Uni, moins de cinq ans avant la date de la publication, le 21 mars 2005, de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et la demande en nullité de cette marque ayant été déposée le 24 février 2014, la période pertinente aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au Royaume-Uni ne s’étend, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, qu’à la période allant du 24 février 2009 au 23 février 2014, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste.

28      En outre, il convient de relever qu’il ressort, en substance, de la décision attaquée que, en vue de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, le demandeur en nullité a fourni, dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, un ensemble volumineux d’éléments de preuve (ci-après les « éléments de preuve initiaux »), dont les suivants datent de la période pertinente :

–        des magazines kitcar de 2010, 2011, 2012 et 2013, incluant des articles sur la voiture Cobretti Viper, dans lesquels il est fait référence aux voitures Viper, et des publicités pour les voitures Cobretti Viper ;

–        une brochure intitulée The Essential Buyer’s Guide concernant des répliques de la Cobra de 1980 à 2011 et décrivant diverses voitures, dont des Cobretti Viper ;

–        la première et la dernière page d’une publication de 2013 intitulée Build your own kit car, écrite par Steve Hole ;

–        des factures adressées à « Cobretti » par la société Silverback Publishing, datées de 2013 et 2014, et par le magazine kitcar, entre 2009 et 2013, ainsi qu’un exemple de publicité publié dans le magazine kitcar ;

–        des factures datées de 2009, 2010 et 2011, adressées à « Cobretti Engineering » pour la location de stands dans le cadre des salons automobiles, ainsi qu’un dépliant indiquant la présence de la voiture Cobretti Viper.

29      Il ressort également, en substance, de la décision attaquée que le demandeur en nullité a fourni, devant la chambre de recours, les éléments de preuve complémentaires suivants :

–        une liste de prix, un bon de commande et un document décrivant une voiture Cobretti Viper V8 (preuve 1) ;

–        une facture du 14 juin 2009, une lettre du 20 mai 2013, une photographie d’une plaquette d’identification de châssis et une photographie d’une voiture Viper terminée (preuve 2) ;

–        quatre certificats concernant la voiture Cobretti Viper faisant référence à quatre numéros de châssis différents de 2010, 2011 et 2016 (preuve 3) ;

–        un certificat de nouveauté de 2016 et une photographie d’une plaquette d’identification de châssis (preuve 4) ;

–        la correspondance entre le demandeur en nullité et un de ses clients concernant la construction d’une voiture Cobretti Viper et une facture du 15 mai 2013 (preuve 5) ;

–        une facture pour la réparation d’une voiture Cobretti Viper V8 du 19 mars 2012, une facture pour l’inspection d’un véhicule COBRETTI VIPER 427 CABRIOLET, 298 VPH du 27 octobre 2011 et une facture pour la réparation d’une voiture du 10 septembre 2013 (preuve 6) ;

–        une facture pour la réparation d’une voiture Cobretti Viper du 24 novembre 2011 (preuve 7) ;

–        une facture pour la réparation d’une voiture Cobretti Viper du 9 février 2011 et un certificat de contrôle technique pour un véhicule du modèle Viper du 15 juillet 2016 (preuve 8) ;

–        un article publié dans le magazine Cobra de septembre 2004 faisant référence à la voiture Viper (preuve 9) ;

–        un article publié dans le magazine kitcar de juillet 2014 faisant référence à la voiture Cobretti et à la voiture Viper (preuve 10) ;

–        trois pages imprimées contenant les résultats d’une recherche d’images sur Internet, datée du 7 juillet 2016, concernant les termes « cobretti viper » (preuve 11).

30      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve initiaux démontraient un usage sérieux de la marque antérieure au Royaume-Uni au cours de la période pertinente pour des voitures de sport en kit, une sous-catégorie de voitures de sport (points 20 à 25 de la décision attaquée). Elle a également estimé que les éléments de preuve complémentaires renforçaient et clarifiaient les éléments de preuve initiaux (point 30 de la décision attaquée).

31      À titre liminaire, premièrement, en ce qui concerne la durée de l’usage, la requérante se limite à indiquer que la plupart des éléments de preuve initiaux sont antérieurs à la période pertinente. À cet égard, il convient de relever que plusieurs documents produits devant la division d’annulation ne relèvent effectivement pas de la période pertinente. Néanmoins, ainsi que l’avance à juste titre l’EUIPO, à tout le moins les documents énumérés au point 6 de la décision attaquée concernent la période pertinente. Partant, plusieurs éléments de preuve ont trait à la période pertinente, sans préjudice de la question de savoir si ces éléments suffisent pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

32      Deuxièmement, pour autant que la requérante fait état d’une erreur dans la décision attaquée en ce qui concerne les produits désignés par la marque antérieure, il convient de relever que les produits mentionnés au point 5 de la décision attaquée ne correspondent effectivement pas aux produits désignés par la marque antérieure. Cependant, ainsi que cela ressort du point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé son analyse, à l’instar de la division d’annulation, sur la description correcte des produits concernés, à savoir des voitures de sport. Il s’ensuit que l’erreur invoquée par la requérante n’a aucune incidence sur les appréciations figurant dans la décision attaquée.

33      Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait observer dans la requête qu’elle n’a pas eu la possibilité de présenter des observations sur les preuves d’usage complémentaires, produites par le demandeur en nullité dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que la requérante n’invoque pas d’arguments concrets au soutien d’une éventuelle violation du droit d’être entendue. Elle n’avance notamment aucun argument concernant la question de savoir si la procédure devant la chambre de recours aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue sur les preuves en cause, une exigence qui ressort clairement de la jurisprudence pour pouvoir constater une violation des droits de la défense [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 18 et jurisprudence citée].

34      Dans ces circonstances, il convient d’analyser plus en détail, d’une part, les arguments de la requérante tirés de l’absence de l’usage de la marque antérieure pour les produits visés par ladite marque et, d’autre part, ceux relatifs à l’importance de l’usage de cette marque.

 Sur le grief tiré de l’absence de l’usage de la marque antérieure pour les produits désignés par celle-ci

35      Quant à l’usage de la marque antérieure pour les produits désignés par celle-ci, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par le demandeur en nullité ne montraient un usage de la marque antérieure que pour une sous-catégorie des produits pour lesquels elle avait été enregistrée, à savoir les « voitures de sport en kit ». Elle a précisé que le demandeur en nullité proposait des voitures de sport en kit sur un marché de niche pour les amateurs de voitures voulant tenter de construire leur propre voiture et que, eu égard aux spécificités des produits et du marché, les « voitures de sport en kit » étaient considérées comme une sous-catégorie de « voitures de sport », pouvant être envisagée de manière autonome.

36      La requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne montrent pas l’usage, dans la vie des affaires, de la marque antérieure en relation avec des voitures complètement assemblées ou avec des kits complets de pièces permettant à un acheteur d’assembler une voiture. Elle précise qu’il ressort desdits éléments que les produits vendus par le demandeur en nullité ne sont pas en eux-mêmes des kits complets avec lesquels il est possible d’assembler des voitures, dans la mesure où un véhicule donneur et le moteur doivent provenir d’autres sources.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      En premier lieu, il importe de rappeler qu’il ressort de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 que, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou services. Par conséquent, dans le cas où une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [voir arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Stal-Florez Botero (la nana), T‑196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 36 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il convient de relever, ainsi que l’avance à juste titre l’EUIPO, que la requérante ne soulève, dans la requête, aucun argument remettant spécifiquement en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « voitures de sport en kit », pour lesquelles l’usage de la marque antérieure a été constaté, constituent une sous-catégorie autonome de la catégorie plus large des « voitures de sport ».

40      En outre, à supposer que certains arguments de la requérante présentés dans la réponse à la question du Tribunal ainsi qu’au cours de l’audience visent à remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours, il suffit de constater qu’il s’agit d’arguments tardifs et, dès lors, irrecevables.

41      En effet, en vertu des dispositions combinées de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 84, paragraphe 1, du même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En l’espèce, les arguments de la requérante en cause n’ont pas été présentés au stade de la requête alors qu’ils reposent sur des éléments qui étaient déjà connus de celle-ci lors du dépôt dudit mémoire. En outre, ces arguments ne présentent pas de lien suffisamment étroit avec les griefs invoqués dans la requête.

42      Il s’ensuit que la question de savoir si les « voitures de sport en kit », pour lesquelles l’usage de la marque antérieure a été constaté par la chambre de recours, constituent une sous-catégorie autonome de la catégorie plus large des « voitures de sport » ne relève pas de l’objet du présent litige.

43      En deuxième lieu, pour autant que la requérante fait valoir que les preuves fournies par le demandeur en nullité ne démontrent pas l’usage, dans la vie des affaires, de la marque antérieure pour des voitures conventionnelles, vendues donc complètement assemblées, il convient de rejeter cet argument comme inopérant, dans la mesure où un tel usage n’a pas été constaté par la chambre de recours. En effet, cette dernière s’est limitée à constater que les produits vendus sous la marque antérieure étaient des voitures de sport en kit qui, en principe, doivent être assemblées par les clients eux-mêmes.

44      En troisième lieu, la requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour des kits complets de pièces permettant à un acheteur d’assembler une voiture.

45      La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les produits vendus sous la marque antérieure étaient des voitures en kit, bien qu’un véhicule donneur fût nécessaire pour construire une voiture de sport appelée VIPER. Elle a précisé, en s’appuyant notamment sur les articles provenant du magazine spécialisé kitcar, que l’activité exercée par le demandeur en nullité ne consistait pas en la vente ou en la publicité de simples pièces de véhicules. En outre, il ressort du point 22 de la décision attaquée que les éléments de preuve initiaux ont été jugés suffisants pour conclure que le demandeur en nullité avait proposé et vendu des kits pour la construction de la voiture de sport VIPER. Cette conclusion, concernant les produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée, est réitérée au point 30 de la décision attaquée, dans le cadre des appréciations relatives aux éléments de preuve complémentaires. Enfin, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des spécificités de voitures de sport proposées par le demandeur en nullité ainsi qu’au fait que ces voitures étaient proposées sur un marché de niche pour les amateurs de voitures voulant tenter de construire leur propre voiture.

46      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste ni l’existence des produits « voitures de sport en kit » sur le marché ni le fait qu’il s’agit d’un marché de niche. En revanche, elle conteste que les éléments produits par le demandeur en nullité démontrent la vente des kits complets de pièces permettant à un acheteur d’assembler une voiture complète. Elle précise que certains éléments, tels qu’un véhicule donneur et le moteur, doivent provenir d’autres sources que le demandeur en nullité. Elle fait également remarquer que la chambre de recours s’est référée à tort à la nature complète des kits commercialisés par le demandeur en nullité. Par ailleurs, la requérante soutient que la chambre de recours s’est fondée à tort sur la définition du terme « kit-car » figurant dans l’Oxforddictionary pour conclure que les produits vendus par le demandeur en nullité correspondaient à ladite définition.

47      À cet égard, d’abord, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement défini des voitures en kit (kit-cars) comme étant des voitures qui, en principe, doivent être assemblées par les clients eux-mêmes. Ainsi que le soutient l’EUIPO, il s’agit des amateurs de voitures qui sont disposés à consacrer un temps et des moyens considérables pour assembler eux-mêmes un véhicule selon le concept particulier développé et vendu par le fournisseur de la voiture en kit. Leur objectif est donc d’avoir une voiture spécifique, qui peut être, à la suite de l’assemblage, admise à la circulation. Il ressort également des articles publiés dans le magazine spécialisé kitcar que la construction de telles voitures peut prendre plusieurs mois, voire des années.

48      Dès lors, les voitures en kit présentent certaines particularités et sont, par ailleurs, vendues sur un marché de niche, ainsi que cela a été constaté à juste titre par la chambre de recours, sans que celle-ci soit contredite par la requérante.

49      Selon la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, parmi lesquels figurent notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services ainsi que les caractéristiques du marché.

50      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, pris en considération, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, la nature des produits pour lesquels cet usage a été constaté ainsi que les caractéristiques du marché en cause.

51      Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas défini, contrairement à ce qu’avance la requérante, une voiture en kit comme étant un kit incluant toutes les pièces nécessaires pour assembler une voiture. En effet, elle a constaté l’usage de la marque antérieure pour des voitures de sport en kit malgré la nécessité de se procurer, s’agissant de certains composants, un véhicule donneur.

52      Certes, la chambre de recours a fait référence, en réponse aux arguments de la requérante, à la « nature complète » (« comprehensive nature ») des kits proposés par le demandeur en nullité sous la marque antérieure.

53      Néanmoins, cette circonstance n’est pas suffisante pour conclure que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits vendus par le demandeur en nullité correspondaient à des kits contenant tous les composants nécessaires pour construire une voiture.

54      En effet, dans le passage en cause, il est fait également référence à des particularités du marché des voitures en kit, parmi lesquelles figure le fait que le public pertinent se compose de personnes qui souhaitent construire elles-mêmes leur voiture et auxquelles le demandeur en nullité propose des kits, dont le contenu exact peut varier en fonction de la demande du client, permettant de construire une voiture spécifique, à savoir la voiture de sport connue sous la marque VIPER.

55      Il s’ensuit que les arguments de la requérante tirés de la nature incomplète des kits proposés par le demandeur en nullité reposent sur une lecture erronée de la décision attaquée.

56      Les autres arguments de la requérante ne permettent pas non plus de remettre en question le constat de la chambre de recours selon lequel le demandeur en nullité propose des voitures de sport en kit sur le marché pertinent.

57      En effet, premièrement, s’agissant de la question de savoir s’il est indispensable que tous les composants d’une voiture en kit soient fabriqués ou vendus par leurs fournisseurs pour considérer qu’ils offrent une voiture en kit sur le marché, force est de constater que la requérante se borne à indiquer que les kits proposés par le demandeur en nullité ne comportent pas tous les composants nécessaires pour construire une voiture et n’avance pas d’arguments concrets susceptibles d’établir que la vente d’une voiture en kit exige nécessairement la vente de kits contenant tous les composants permettant l’assemblage de la voiture.

58      En outre, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, certains éléments nécessaires pour la construction de la voiture de sport VIPER proviennent d’autres sources que le demandeur en nullité et ne sont donc pas vendus par ce dernier ne saurait prospérer, dans la mesure où il ressort du dossier que les kits proposés par ledit demandeur comprennent également des composants provenant d’autres fabricants, tels que le moteur ou les suspensions.

59      En tout état de cause, il y a lieu de relever que même l’usage de la marque antérieure pour des kits partiels seulement, vendus pour la construction d’une voiture de sport en kit spécifique, à savoir la voiture de sport VIPER, peut être considéré, compte tenu de la finalité du produit, comme relevant des « voitures de sport en kit » (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 41). Partant, la question de savoir si tous les composants de la voiture de sport en kit VIPER sont fabriqués ou vendus par le demandeur en nullité n’est pas décisive.

60      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours s’est fondée sur la définition du terme « kit-car » figurant dans un dictionnaire pour établir que les produits vendus par le demandeur en nullité étaient des voitures de sport en kit, il y a lieu de relever qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a fondé son analyse sur les preuves produites par ledit demandeur et relevant de la période pertinente et, notamment, sur les articles publiés dans le magazine spécialisé kitcar ainsi que sur l’insertion fréquente et régulière de publicités concernant la marque antérieure dans ledit magazine.

61      Dans ces circonstances, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que la marque antérieure avait été utilisée pour des voitures de sport en kit. Partant, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante tiré de l’absence de l’usage de la marque antérieure pour les produits désignés par celle-ci.

 Sur le grief remettant en cause l’importance de l’usage de la marque antérieure

62      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve initiaux étaient suffisants en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque antérieure. Elle a fondé sa conclusion, en substance, sur les articles publiés dans le magazine spécialisé kitcar, sur l’insertion fréquente et régulière de publicités concernant la marque antérieure dans ledit magazine ainsi que sur la présence de ladite marque lors de salons automobiles. Dans ce contexte, la chambre de recours a pris en considération les particularités du marché des voitures en kit et a indiqué que ces particularités pouvaient avoir une incidence sur l’appréciation des preuves de l’usage.

63      S’agissant des éléments de preuve complémentaires, la chambre de recours a considéré que ceux-ci renforçaient et clarifiaient les éléments de preuve initiaux. Elle a précisé que les factures produites témoignaient des transactions effectuées par le demandeur en nullité avec sept clients différents au Royaume-Uni et que les articles fournis faisaient état d’une longue présence de ladite partie sur le marché des voitures en kit.

64      La requérante soutient que les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité sont inadéquats pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et conteste, en substance, l’importance de l’usage de celle-ci.

65      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

66      Premièrement, dans la mesure où la requérante fait observer qu’une grande quantité des éléments de preuve produits se situe en dehors de la période pertinente, il y a lieu de constater que les éléments de preuve initiaux pris en compte par la chambre de recours se rapportent à ladite période.

67      Deuxièmement, pour autant que la requérante présente des observations sur les éléments de preuve complémentaires, force est de constater qu’elle néglige des renseignements pouvant être tirés des éléments de preuve initiaux (voir point 28 ci-dessus), qui permettent de conclure, ainsi que cela a été considéré par la chambre de recours, que la présence de la marque antérieure sur le marché a été démontrée d’une manière suffisante.

68      En effet, il ressort des éléments de preuve initiaux et, notamment, des articles publiés dans des magazines spécialisés consacrés aux voitures en kit que le demandeur en nullité proposait et vendait, au cours de la période pertinente, des kits pour la construction de la voiture de sport VIPER aux amateurs de voitures. Cette circonstance découle notamment des articles faisant référence à des récits personnels de clients ayant construit une telle voiture. Partant, ces articles témoignent indirectement de la présence de la marque antérieure sur le marché des voitures en kit.

69      En outre, il ressort des éléments de preuve initiaux que le demandeur en nullité faisait régulièrement de la publicité pour la voiture de sport VIPER dans le magazine spécialisé kitcar au cours de la période pertinente. Les éléments de preuve initiaux fournissent également des indices suffisants pour affirmer que la voiture de sport VIPER et, dès lors, la marque antérieure étaient présentes à plusieurs salons automobiles consacrés aux voitures en kit au cours de la période pertinente.

70      Par ailleurs, les éléments de preuve initiaux sont corroborés notamment par les preuves 2 et 5, produites parmi les éléments de preuve complémentaires (voir point 29 ci-dessus), étant donné que ces documents constituent une preuve concluante de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente en rapport avec des kits pour la construction d’une voiture de sport VIPER.

71      Dans ces circonstances, les éléments de preuve produits par le demandeur en nullité, pris en considération par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque antérieure, montrent que des kits pour la construction de la voiture de sport VIPER étaient vendus ou, à tout le moins, proposés sur le marché de niche pertinent d’une manière constante au cours de la période pertinente. Il s’ensuit que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur.

72      Certes, aucun des éléments de preuve relevant de la période pertinente, pris individuellement, ne fait état du volume des produits commercialisés sous la marque antérieure et les factures faisant référence, en substance, à des kits partiels pour la construction de la voiture de sport VIPER sont peu nombreuses. Cependant, compte tenu des particularités du marché en cause, il ressort des éléments de preuve, appréciés globalement, que la marque antérieure a été utilisée aux fins de créer des débouchés commerciaux et que l’usage démontré ne peut pas être considéré comme étant symbolique ni comme ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

73      Troisièmement, dans la mesure où la requérante réitère que les éléments de preuve fournis ne sont pas de nature à établir l’usage de la marque antérieure pour des voitures assemblées ou pour des kits permettant de construire une voiture assemblée, il suffit de renvoyer à l’appréciation figurant aux points 43 à 59 ci-dessus.

74      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FCA US LLC est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.