Language of document : ECLI:EU:F:2012:182

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 décembre 2012 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Exercice d’évaluation 2010 – Demande d’annulation du rapport d’évaluation »

Dans l’affaire F‑107/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Ioannis Ntouvas, ancien agent contractuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, demeurant à Sundbyberg (Suède), représenté par Me E. Mylonas, avocat,

partie requérante,

contre

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par Mme R. Trott, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 octobre 2011, M. Ntouvas a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010.

 Cadre juridique

2        L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (JO L 142, p. 1), dispose :

« Le personnel [de l’ECDC] est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires et aux autres agents [de l’Union européenne] ».

3        L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est formulé ainsi :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

4        Selon l’article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Les dispositions de l'article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie. »

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du RAA :

« L’article 43, premier alinéa, du statut concernant l’évaluation s’applique par analogie aux agents contractuels visés à l’article 3 bis engagés pour une période égale ou supérieure à un an. »

6        L’article 1er de la règle d’exécution no 20 sur les évaluations (ci-après la « règle d’exécution ») adoptée par le directeur de l’ECDC le 17 avril 2009 sur la base de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 1, du RAA ainsi que de l’article 43 du statut est rédigé ainsi :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut [ainsi qu’à l’article] 15, paragraphe 2, et [à l’article] 87, paragraphe 1, du [RAA] :

–        Un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence de l’exercice d’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

–        Tous les agents temporaires et contractuels qui étaient en service pour une période continue d’au moins un mois dans l’année de référence sont évalués.

–        À cet effet, un rapport annuel, dénommé ‘rapport d’évaluation’, est établi pour chaque membre du personnel […] et couvre la période de référence.

[…]

2. La procédure d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire du poste.

[…]

4. Il n’est pas nécessaire d’établir un rapport d’évaluation pour les agents ayant quitté l’ECDC pendant l’année de référence ou qui le quitteront l’année suivante à moins qu’ils ne le demandent expressément. »

7        L’article 2 de la règle d’exécution dispose ainsi :

« 1. Le titulaire du poste est le membre du personnel qui fait l’objet de l’évaluation.

2. L’évaluateur effectue l’évaluation. À l’issue du dialogue prévu par l’article 8, paragraphe 4, l’évaluateur établit un projet de rapport.

3. Le validateur s’assure que les normes d’évaluation définies par l[’ECDC] sont appliquées de manière cohérente. En cas de désaccord avec l’évaluateur, le validateur est responsable en dernier ressort du rapport.

4. L’évaluateur d’appel décide de suivre ou non l’avis émis par le comité paritaire chargé des évaluations.

[…] »

8        L’article 8 de la règle d’exécution, intitulé « Procédure d’évaluation », dispose :

« […]

2. Après avoir été établies, les normes d’évaluation définies dans le guide d’évaluation ([c]alendrier/définition des critères d’évaluation) sont notifiées aux membres du personnel de l’ECDC et appliquées par les évaluateurs et les validateurs.

3. Le titulaire du poste établit, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de l’évaluateur à cet effet, une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évaluation.

4. Dans les dix jours ouvrables suivant la communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et celui-ci tiennent un dialogue formel. Ce dialogue constitue un des devoirs de gestion fondamentaux qui incombent à l’évaluateur.

[…]

Ce dialogue porte sur trois éléments : à la lumière de l’autoévaluation mentionnée au paragraphe 3, l’évaluation du rendement/de l’efficacité du titulaire du poste pendant la période de référence, l’établissement d’objectifs pour l’année suivante et la prévision de formations.

(a)      En tenant compte de l’autoévaluation, l’évaluateur examine, avec le titulaire du poste, le rendement de ce dernier, les compétences dont il a fait preuve et sa conduite dans le service pendant la période de référence.

[…]

5. Immédiatement après la tenue du dialogue formel, l’évaluateur établit un projet de rapport d’évaluation, qui comporte les évaluations sur son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service, et qui sera cohérent avec les indications données pendant le dialogue formel.

6. Le [d]irecteur, après concertation avec les validateurs, veille à s’assurer que, au sein de l’ECDC, dans chaque groupe de fonctions et chaque grade, les mérites des titulaires des postes concernés ont été évalués de manière cohérente.

7. À l’issue de la concertation visée au paragraphe 6, l’évaluateur et le validateur finalisent chaque rapport d’évaluation et le communiquent au titulaire du poste.

[…]

8. Le titulaire du poste dispose de cinq jours ouvrables pour accepter le rapport sans y faire d’observations, l’accepter après y avoir ajouté des observations dans la rubrique prévue à cet effet ou pour refuser le rapport, en énonçant dans la rubrique prévue à cet effet les motifs pour lesquels il demande un réexamen du rapport.

S’il l’accepte, le rapport d’évaluation est rendu définitif. Si le titulaire du poste ne réagit pas pendant le délai applicable, il est réputé avoir accepté le rapport.

9. Si le titulaire du poste refuse d’accepter le rapport d’évaluation, un dialogue est tenu entre celui-ci et le validateur dans les dix jours ouvrables. À la demande du titulaire du poste, de l’évaluateur ou du validateur, l’évaluateur peut également participer au dialogue.

[…]

Dans les cinq jours ouvrables au plus tard suivant ce dialogue, le validateur confirme ou amende le rapport. Il transmet le rapport au titulaire du poste.

Le titulaire du poste dispose de dix jours ouvrables pour accepter le rapport sans y faire d’observations, l’accepter après y avoir ajouté des observations dans la rubrique prévue à cet effet ou pour refuser de l’accepter, en indiquant les motifs de ce refus dans la rubrique prévue à cet effet. S’il l’accepte, le rapport d’évaluation est rendu définitif. […]

10. Le refus motivé du titulaire du poste d’accepter le rapport entraîne la saisine automatique du comité paritaire, visé à l’article 9.

[…]

12. Les délais visés dans le présent article sont calculés à partir de la date de la signification de la décision concernée à la personne concernée. […]

13. Le titulaire du poste se voit signifier par courriel ou tout autre moyen que la décision rendant le rapport final a été adoptée […] Cette signification constitue une communication au sens des articles 11 et 92 du RAA et de l’article 25 du statut. »

9        Aux termes de l’article 9 de la règle d’exécution intitulé « Comité paritaire pour les évaluations » :

« 1. Un comité paritaire pour les évaluations […] est institué auprès de l’ECDC

[…] le comité paritaire est composé :

–        d’un président […] ;

–        de quatre membres : un chef d’unité (ci-après le ‘membre externe’), le chef de la section des ressources humaines […] ; deux représentants du personnel […]

3. Le comité paritaire se réunit à l’initiative de son président. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote. Les décisions ne sont valablement adoptées que si le président ou le membre externe, ainsi que deux membres ayant droit de vote sont présents. Si le nombre de participants à une réunion n’est pas suffisant pour permettre de prendre les décisions, le président convoque immédiatement une nouvelle réunion qui peut se tenir dans les deux jours ouvrables qui suivent. En cas d’absence de quorum à la troisième réunion, le comité paritaire constate son incapacité à adopter un avis.

Le règlement de procédure est adopté par le chef de la section des ressources humaines, conformément aux dispositions du présent article. Le règlement de procédure s’applique à tout comité paritaire.

4. Le comité paritaire ne prend pas la place de l’évaluateur ou du validateur pour ce qui est de l’évaluation du rendement du titulaire du poste. Il vérifie que les rapports ont été établis équitablement et objectivement, c’est-à-dire, dans la mesure du possible, sur la base d’éléments factuels et conformément aux présentes dispositions d’exécution et au guide d’évaluation. Il vérifie notamment que la procédure prévue à l’article 8 a été respectée. À cet effet, il mène les consultations nécessaires et dispose de tous les documents de travail susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

[…]

5. Le comité paritaire émet un avis, lorsque cela lui est demandé en vertu de l’article 8, paragraphe 10, dans les dix jours ouvrables à compter du moment où il est saisi.

6. Si le président ou un membre du comité a un intérêt personnel dans un dossier, qui soit de nature à porter atteinte à son indépendance dans le cadre de la gestion de ce dossier, il sera remplacé par son suppléant et s’abstiendra de participer aux travaux du comité. Un conflit d’intérêt est réputé se produire notamment lorsque le président ou un membre est également l’évaluateur, le validateur ou l’évaluateur d’appel du titulaire qui a recours au comité, ou lorsque le titulaire du poste, agissant sous l’autorité du comité du personnel ou en tant que représentant d’un syndicat ou d’une association du personnel a été en contact avec le président ou un des membres sur des questions de gestion du personnel.

7. L’avis du comité paritaire est communiqué au titulaire du poste, à l’évaluateur, au validateur et à l’évaluateur d’appel. À la suite du vote, le comité paritaire indique les avis majoritaires et minoritaires exprimés. […]

Le rapport est ensuite rendu définitif et communiqué à la personne concernée, à l’évaluateur, au validateur et au comité paritaire. »

10      L’article 10 de la règle d’exécution est rédigé ainsi :

« Une réclamation ne saurait être présentée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut de même qu’une affaire ne saurait être portée devant le Tribunal de la fonction publique tant qu’un rapport n’a pas été rendu définitif. »

11      L’article 39 du règlement de procédure est rédigé ainsi :

« 1. Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, la partie défenderesse présente un mémoire en défense. […]

2. Le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prorogé par le président à la demande motivée de la partie défenderesse. »

12      Selon l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure :

« Si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

Cette demande est signifiée à la partie défenderesse. Le Tribunal peut décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande. »

 Faits à l’origine du litige

13      Suite à la publication d’un avis de vacance, le requérant a été recruté le 1er janvier 2010 en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, grade 14, au sein de la section « Affaires juridiques et marchés publics » de l’unité « Gestion et coordination des ressources » de l’ECDC, en tant qu’« assistant juridique ».

14      Selon le descriptif de son poste, tel qu’il figure dans l’avis de vacance mentionné au point précédent, le requérant était placé sous l’autorité du conseiller juridique et était chargé des missions suivantes :

« – apporter une aide et un soutien pour les tâches relatives à la protection des données à caractère personnel […] ;

–        apporter une aide et un soutien pour les questions juridiques et administratives survenant dans le cadre d’une agence européenne de régulation […] ;

–        contribuer à l'élaboration d'une base de données juridiques ;

–        élaborer/adapter des procédures et modèles internes de passation des marchés en fonction des besoins ;

–        contribuer au contrôle de qualité des activités de passation des marchés ;

–        apporter un soutien dans la surveillance des activités de passation des marchés ; et

–        effectuer toutes autres activités et tâches pertinentes à la demande du chef d’unité. »

15      Le 21 septembre 2010, une nouvelle description du poste du requérant a été préparée et co-signée par celui-ci et Mme A, chef de la section « Affaires juridiques et marchés publics » et supérieur hiérarchique direct du requérant. Ce document mentionnait également M. B en tant que remplaçant du requérant.

16      Le 14 décembre 2010, le titre de la fonction exercée par le requérant a été renommé « juriste ».

17      En vertu de l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la règle d’exécution, le requérant a produit un « document d’autoévaluation » le 24 janvier 2011, qui a été suivi, le 27 janvier 2011, par un « dialogue d’évaluation » entre le requérant et Mme A.

18      Le 8 février 2011, Mme A a établi un projet de rapport d’évaluation du requérant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il ressort dudit projet que le rendement global du requérant était considéré comme étant « supérieur au niveau requis pour le poste », ce qui correspondait à la troisième meilleure évaluation sur une échelle de sept évaluations possibles.

19      À partir du 9 février 2011, Mme A a pris des congés à l’issue desquels elle n’a pas réintégré son poste en raison de sa démission ultérieure de l’ECDC.

20      Le 15 février 2011, le requérant a refusé d’accepter le rapport d’évaluation pour défaut de base factuelle, méconnaissance de faits importants concernant son travail, impossibilité d’atteindre un objectif et erreur de fait.

21      Faisant suite au dialogue qu’elle avait eu le 23 février 2011 avec le requérant, Mme C, validateur du requérant, faisant également fonction de notateur à partir du 13 avril 2011, a rendu le 15 avril 2011 un rapport confirmant le projet de rapport d’évaluation. Ce rapport a été contesté par le requérant le 2 mai 2011.

22      Saisi en vertu de l’article 8, paragraphe 10, de la règle d’exécution, le comité paritaire des évaluations (ci-après le « comité paritaire ») a rendu, le 30 juin 2011, un avis confirmant le rapport d’évaluation.

23      Dans sa décision du 5 juillet 2011 le directeur de l’ECDC, en sa qualité d’évaluateur d’appel, a suivi l’avis du comité paritaire rendant ainsi définitif le rapport d’évaluation du requérant.

24      Le 21 juillet 2011, le requérant a introduit auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») une réclamation contre la décision du 5 juillet 2011.

25      Par décision du 9 septembre 2011, l’AHCC a rejeté la réclamation.

26      Lors de l’audience, la partie défenderesse à informé le Tribunal que le requérant ne travaillait plus auprès de l’ECDC depuis le 1er avril 2012.

 Conclusions des parties et procédure

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le projet de rapport d’évaluation du 8 février 2011;

–        en tant que besoin, annuler le rapport du validateur du 15 avril 2011, l’avis du comité paritaire du 30 juin 2011, la décision du notateur d’appel du 5 juillet 2011 et la décision du 9 septembre 2011 rejetant sa réclamation ;

–        condamner l’ECDC aux dépens.

28      L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

29      Par lettre du 11 janvier 2012, l’ECDC a demandé une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense, fixé au 17 janvier 2012, en soutenant que, en raison d’un incident survenu au niveau de son service général de distribution du courrier, la requête notifiée le 7 novembre 2011 n’avait été communiquée au directeur de l’ECDC que le 11 janvier 2012. Par lettre du 12 janvier 2012, le Tribunal à accordé une prorogation jusqu’au 7 février suivant.

30      La proposition faite aux parties par le juge rapporteur de régler le litige à l’amiable n’a pas abouti.

31      Par lettre du 13 juin 2012, le requérant a présenté un mémoire d’observations en demandant au Tribunal de déclarer le mémoire en défense irrecevable. Ce mémoire a été versé au dossier et, par lettre du 22 juin 2012, le greffe du Tribunal a informé les parties de la décision du Tribunal d’inviter l’ECDC à présenter ses observations lors de l’audience.

32      En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le requérant a précisé que sa lettre du 13 juin 2012 devait être interprétée comme une demande d’adopter un arrêt par défaut. En outre, le requérant a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter l’ensemble des dépens même s’il devait décider de rejeter son recours.

 Sur la recevabilité du recours et son objet

 Sur l’intérêt à agir du requérant

33      En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, l’ECDC a affirmé, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, que le requérant n’aurait aucun avantage à poursuivre son recours depuis qu’il a quitté l’ECDC, car le rapport d’évaluation ne ferait l’objet d’aucune diffusion.

34      À cet égard, le Tribunal observe, en premier lieu, que la question de la disparition de l’intérêt à agir en cours d’instance constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit examiner d’office (voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2011, Mindo/Commission, T‑19/06, point 60, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑652/11 P). En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’il conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision même après l’introduction de son recours (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, point 50, et la jurisprudence citée).

35      Or, le rapport de notation d’un fonctionnaire, auquel doit être assimilé le rapport d’évaluation contesté dans la présente affaire, indépendamment de son utilité future, constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte notamment une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque agent dispose d’un droit à ce que son travail soit apprécié par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un agent doit se voir reconnaître le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, point 46).

36      Ainsi, le fait que le requérant ne travaille plus auprès de l’ECDC et que son rapport d’évaluation ne sera pas diffusé à des tiers n’est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à agir pour contester ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt N/Parlement, précité, point 47).

37      En outre, le Tribunal observe à titre surabondant qu’une telle conclusion est confirmée par l’article 1er, paragraphe 4, de la règle d’exécution selon lequel, s’il n’est pas nécessaire d’établir systématiquement un rapport d’évaluation pour les agents ayant quitté l’ECDC pendant l’année de référence ou qui le quitteront l’année suivante, de tels rapports d’évaluation doivent être établis si les agents concernés le demandent expressément.

 Sur la demande de déclarer irrecevable le mémoire en défense

38      Par son mémoire d’observations du 13 juin 2012, le requérant conteste la prorogation jusqu’au 7 février 2012 accordée par le Tribunal à la partie défenderesse pour déposer son mémoire en défense en soutenant, en substance, que les circonstances avancées par l’ECDC au soutien de sa demande ne seraient pas exceptionnelles au sens de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure.

39      Or, premièrement, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du caractère raisonnable du délai avec lequel le requérant a introduit sa demande, il suffit d’observer que, selon l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure, saisi d’une demande motivée de la partie défenderesse, le président peut apprécier le caractère exceptionnel des circonstances sur lesquelles se base une telle demande et accorder une prorogation du délai sans entendre préalablement la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F‑121/07, point 39, faisant l’objet de pourvois pendants devant le Tribunal de l’Union européenne, affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P). Tel était le cas en l’espèce et les arguments avancés par le requérant ne sont pas susceptibles de démontrer que le règlement de procédure n’a pas été respecté, la demande de prorogation étant intervenue alors que le délai pour l’introduction du mémoire en défense n’avait pas expiré. Deuxièmement, le Tribunal constate qu’une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en défense a été accordée à l’ECDC, à titre exceptionnel, jusqu’au 7 février 2012 et que l’ECDC a déposé le mémoire en défense dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal.

40      Par conséquent, la demande visant à ce que le Tribunal déclare irrecevable le mémoire en défense doit être rejetée comme non fondée.

41      En outre, contrairement aux exigences de l’article 116 du règlement de procédure, le mémoire d’observations du 13 juillet 2012, qui par ailleurs ne fait aucune référence à cette disposition, ne contient pas de demande de la part du requérant de lui adjuger ses conclusions. À supposer même que ce mémoire puisse être considéré comme une demande de rendre un arrêt par défaut au sens de cet article, une telle demande doit être rejetée comme dépourvue de tout fondement factuel puisque, comme le Tribunal l’a constaté, le mémoire en défense a été déposé dans le délai prescrit.

 Sur l’objet du recours

42      Il est de jurisprudence constante que, dans le cas d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires ou d’agents, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puisqu’il ne s’agit pas de mesures, d’une part, qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et, d’autre part, qui fixent définitivement la position de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, point 36, et la jurisprudence citée, et du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, point 42, et la jurisprudence citée).

43      Il ressort des articles 1er et 2 de la règle d’exécution que l’élaboration du rapport d’évaluation des agents de l’ECDC s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne. Un agent peut refuser d’accepter le projet de rapport d’évaluation et, dans ce cas, le validateur rend un nouveau rapport d’évaluation. En cas de contestation ultérieure, le projet de rapport d’évaluation ne devient définitif que par décision du directeur de l’ECDC, après avis du comité paritaire.

44      En l’espèce, il est constant que le requérant a refusé le rapport d’évaluation initial établi par l’évaluateur et le validateur. La position de l’ECDC sur la notation du requérant n’a donc été définitivement fixée que par la décision du directeur de l’ECDC du 5 juillet 2011. Par conséquent, seul le rapport de notation définitif est un acte faisant grief pouvant être contesté. En revanche, le projet de rapport d’évaluation du 8 février 2011, le rapport du validateur du 15 avril 2011 et l’avis du comité paritaire du 30 juin 2011 constituent seulement des mesures préparatoires ne faisant pas grief au requérant et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, de sorte que les conclusions visant ces actes sont irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, points 27 à 30).

45      En outre, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

46      En l’espèce, la décision portant rejet de la réclamation confirme le rapport d’évaluation du requérant rendu définitif par la décision du 5 juillet 2011 en se limitant à apporter certaines précisions sur la motivation de celle-ci. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).

47      Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme dirigé contre le rapport d’évaluation du requérant rendu définitif par la décision du 5 juillet 2011, dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation du 9 septembre 2011 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, points 31 et 32 ; arrêt du Tribunal du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, point 21).

 Sur le fond

48      Le requérant doit être regardé comme soulevant, en substance, à l’appui de ses conclusions, quatre moyens, tirés respectivement de la violation de règles procédurales, de l’illégalité de l’appréciation portée sur sa conduite, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de règles procédurales

 Arguments des parties

49      Le premier moyen est composé de trois griefs, tirés respectivement de la prétendue existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de certains membres du comité paritaire, de la violation des règles procédurales concernant le comité paritaire, et de l’absence de vérification de la procédure d’évaluation.

50      Quant au premier grief, le requérant soutient avoir subi une pression psychologique de la part de son évaluateur, Mme A, qui aurait tenté de le remplacer au sein de l’ECDC par M. B.

51      Plus spécifiquement, le requérant conteste son rapport d’évaluation en avançant des irrégularités dans la procédure de recrutement de M. B et fait valoir que le chef de la section « Ressources humaines » et membre du comité paritaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la règle d’exécution, était impliqué dans ce recrutement. En outre, il considère que, puisque dans la décision du 9 septembre 2011 le directeur de l’ECDC a affirmé que toutes les décisions relatives au personnel étaient adoptées par l’équipe de direction, composée de tous les chefs d’unité et du directeur (« Senior Management Team »), ce même conflit d’intérêts concernerait également les deux autres membres du comité paritaire faisant partie de cette équipe.

52      En ce qui concerne le deuxième grief, le requérant soutient que, en violation de l’article 9, paragraphe 3, de la règle d’exécution, le comité paritaire n’a pas adopté son règlement de procédure. Il avance, d’une part, qu’aucune version signée du règlement de procédure dudit comité n’a pu lui être fournie malgré sa demande. D’autre part, aucune publication dudit règlement de procédure n’ayant été effectuée, il estime que celui-ci ne peut lui être opposé. Enfin, le requérant observe que le règlement de procédure du comité paritaire n’aurait pas été adopté par la personne compétente, à savoir le chef de la section « Ressources humaines ».

53      Quant au troisième grief, le requérant estime que, contrairement aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, de la règle d’exécution, le comité paritaire s’est prêté à une appréciation du niveau d’évaluation de sa prestation, sans pour autant examiner la régularité de la procédure d’évaluation.

54      L’ECDC considère que le premier grief doit être rejeté comme non fondé, en raison du fait qu’il n’y a pas eu de conflit d’intérêts tel que défini par l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution.

55      Sur le deuxième grief, l’ECDC rétorque, d’une part, que l’impossibilité de trouver une version signée du règlement de procédure du comité paritaire s’explique par le fait que Mme A, signataire officiel du document, était en position de congé annuel à partir du 9 février 2011, et n’est plus revenue en poste par la suite. D’autre part, l’ECDC estime que le comité paritaire n’est nullement obligé de publier son règlement de procédure et que l’opposabilité dudit règlement n’est pas conditionnée par une publicité préalable. Enfin, l’ECDC souligne que le chef de la section « Ressources humaines » a délégué la signature du règlement de procédure à Mme A.

56      Selon l’ECDC le troisième grief n’est pas fondé, car le comité paritaire a bien vérifié que le rapport a été établi équitablement et objectivement.

57      En conclusion, l’ECDC demande au Tribunal d’écarter le premier moyen dans son ensemble comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

58      En ce qui concerne le premier grief de ce moyen, le Tribunal constate d’emblée que le requérant se borne à évoquer de supposées irrégularités dans la gestion et le recrutement du personnel, sans pour autant apporter aucun élément de preuve quant à l’existence de ces irrégularités.

59      Ensuite, le Tribunal constate que le requérant ne fournit aucun élément susceptible de prouver l’existence d’un conflit d’intérêts dans le sens de l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution, selon laquelle il y a conflit d’intérêts lorsque le président ou un membre du comité paritaire est également l’évaluateur, le validateur ou l’évaluateur d’appel de l’agent noté, ou lorsque l’agent noté, agissant sous l’autorité du comité du personnel ou en tant que représentant d’un syndicat ou d’une association du personnel a pris contact avec le président ou un des membres sur des questions de gestion du personnel. Or, à aucun moment le requérant ne soutient qu’une de ces deux hypothèses se soit réalisée dans le cas d’espèce.

60      Il s’ensuit que le premier grief doit être écarté.

61      À la lumière des arguments du requérant, le deuxième grief doit être interprété comme soulevant une exception d’illégalité tirée de l’absence de signature et de publication du règlement de procédure du comité paritaire et de l’incompétence de l’autorité qui l’aurait adopté.

62      Selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (arrêt du Tribunal de première instance du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, point 99, et la jurisprudence citée). Or, ces conditions ne sont pas satisfaites dans le cas d’espèce, dès lors que le règlement de procédure du comité paritaire ne constitue pas la base juridique du rapport de notation du requérant et ne présente pas un lien juridique direct avec l’acte attaqué (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2011, Dittert/Commission, F‑82/07, point 72). Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception d’illégalité susmentionnée.

63      En ce qui concerne le troisième grief, le requérant se limite à contester le fait que le comité paritaire n’aurait pas pris en considération le déroulement correct de la procédure sans toutefois avancer aucun argument susceptible d’étayer ses allégations, de sorte que ce grief doit être écarté comme irrecevable en application de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

64      En revanche, force est de constater que l’avis du comité paritaire, quoique synthétique, fait état de l’existence d’un dialogue entre les différents acteurs et du retard avec lequel le validateur a adopté sa décision et constate, à la lumière des documents qui lui ont été soumis, que l’appréciation portée sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant n’est pas inappropriée. Il s’ensuit que le troisième grief doit également être écarté.

65      Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’appréciation portée sur la conduite du requérant

66      Le requérant estime que l’évaluateur n’a pas porté à sa connaissance pendant la période de référence les problèmes de comportement qui sont mis en exergue dans le rapport d’évaluation, lequel indique que « [le requérant] gagnerait à faire preuve d’un esprit d’équipe renforcé et [à] avoir de meilleures relations personnelles » et qu’« il pourrait améliorer ses relations avec les autres, […] sa capacité de communication, ainsi que son esprit d’équipe ».

67      En substance, selon le requérant, être informé de ses faiblesses de comportement avant l’établissement du rapport d’évaluation aurait constitué le moyen le plus approprié pour y remédier, de sorte que les porter à sa connaissance au moment de l’établissement du rapport d’évaluation violerait le principe de proportionnalité.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’amélioration de la conduite de l’agent évalué dans le service constitue précisément un objectif que le rapport d’évaluation vise à réaliser (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 44). Ainsi, à supposer même qu’il soit avéré que, durant la période de référence, l’évaluateur n’ait pas porté à la connaissance du requérant ses faiblesses au niveau de la conduite dans le service, il ne saurait être reproché à l’ECDC d’avoir commis une quelconque illégalité en raison du fait que des observations de l’évaluateur sur la conduite dans le service du requérant figurent dans le rapport d’évaluation.

69      Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de fait

70      Le requérant reproche à l’ECDC d’avoir commis une erreur de fait en indiquant que l’équipe juridique était composée du chef de section et de deux juristes. En effet, le requérant estime être le seul juriste, puisque M. B n’étant qu’un « assistant juridique » intérimaire, il ne pouvait être considéré comme étant un juriste. Il résulterait de cette erreur que la charge de travail du requérant telle qu’elle apparaît dans le rapport d’évaluation serait moins importante que celle réellement supportée, ce qui aurait affecté la note globale figurant dans son évaluation.

71      À cet égard, le Tribunal observe que, dans son mémoire en défense, la partie défenderesse a fait valoir, sans avoir été contredite à l’audience par le requérant, que jusqu’au 14 décembre 2010 le poste du requérant était nommé « assistant juridique ». À partir de cette date, ce poste a été désigné comme étant un poste de « juriste », sans toutefois que cela implique un quelconque changement des tâches attribuées au requérant. Ainsi, pour presque la totalité de la période de référence, le requérant et M. B avaient le même titre, celui d’« assistant juridique », même si M. B n’était pas un agent contractuel comme le requérant, mais était employé par l’ECDC sur la base d’un contrat de courte durée conclu en vertu d’un contrat cadre entre l’ECDC et une agence d’intérim suédoise. Il s’ensuit que ce moyen manque en fait et que le requérant n’a pas pu démontrer que l’ECDC avait commis une quelconque erreur dans l’appréciation de sa charge de travail.

72      Par ailleurs, le requérant n’a pas même tenté de démontrer que le changement de dénomination de son poste avait eu pour conséquence une augmentation substantielle de sa charge de travail pour la période allant du 14 décembre 2010 au 31 décembre de la même année, aux fins de justifier d’une erreur de fait quant à la description du service.

73      Il découle de ce qui précède que le troisième moyen est dépourvu de tout fondement factuel et doit dès lors être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation

74      Le requérant considère que l’ECDC n’a fourni aucun exemple des faiblesses de comportement mises en exergue dans son rapport d’évaluation selon lequel, d’une part, « [il] gagnerait à faire preuve d’un esprit d’équipe renforcé et [à] avoir de meilleures relations personnelles » et, d’autre part, « il pourrait améliorer ses relations avec les autres, […] sa capacité de communication, ainsi que son esprit d’équipe ».

75      En outre, le requérant fait valoir que le rapport d’évaluation ne tiendrait pas compte de certaines circonstances exceptionnelles, telles que la pression psychologique qu’il aurait subie du fait du recrutement d’un autre juriste et la charge exceptionnelle de travail qu’il aurait supportée tant au niveau de la quantité que de l’importance des dossiers traités. À cet égard, en se basant sur son expérience précédente acquise auprès d’un organe de l’Union européenne, le requérant soutient avoir traité, en termes de quantité, de nature et de niveau d’importance, un volume de dossiers équivalent à celui d’« au moins » cinq juristes et un juriste principal.

76      Enfin, le requérant estime que le rapport d’évaluation ne prendrait pas en considération ses observations relatives à la mise en place d’une application informatique, objectif évalué comme ayant été « partiellement atteint ». Le requérant explique à cet égard que le fait de n’avoir pas atteint complètement cet objectif serait dû à l’absence d’initiative de son supérieur hiérarchique et que, de plus, cet objectif était irréaliste.

77      À titre liminaire, le Tribunal observe que, bien que dans les écrits du requérant les griefs mentionnés précédemment sont présentés comme relevant d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, ils doivent être interprétés comme étant tirés d’une erreur manifeste d’appréciation.

78      Ensuite, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires et agents (voir arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, point 32). Ainsi, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements de valeur complexes qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, point 41, et la jurisprudence citée).

79      En premier lieu, le Tribunal observe que les remarques concernant le comportement du requérant doivent être lues dans le contexte dans lequel elles ont été rédigées. En particulier, l’évaluateur n’a pas manqué de souligner les aspects positifs des prestations du requérant en constatant, notamment, qu’il a très bien accompli son travail en démontrant un haut niveau d’organisation, ainsi qu’une grande capacité de s’acquitter de ses tâches de façon ponctuelle et efficace. En outre, l’évaluateur a observé que le requérant a contribué avec succès aux activités de l’équipe juridique et que ses conseils étaient très appréciés. Il s’ensuit que, loin d’être des indications se rapportant à de prétendues « faiblesses de comportement » ou d’être assimilables à des « remarques négatives », comme le requérant le prétend, les remarques contestées doivent être regardées comme des suggestions indiquant au requérant les domaines dans lesquels il pouvait encore améliorer ses prestations qui étaient déjà manifestement appréciées par sa hiérarchie.

80      En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue pression psychologique subie par le requérant, elle se rattacherait à la volonté supposée de Mme A de remplacer le requérant par M. B. Or, le Tribunal constate que le requérant se livre à de simples suppositions sans produire aucun élément susceptible d’établir ses affirmations.

81      Les seuls éléments avancés par le requérant au soutien de ses arguments concernent la prétendue irrégularité de la procédure de recrutement de M. B, l’attribution à M. B des dossiers relevant du niveau de responsabilité d’un administrateur et la publication d’un nouvel avis de vacance, l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO, concernant un poste que le requérant considérait identique au sien. Or, à supposer même que ces éléments puissent être regardés comme des indices d’une volonté de remplacer le requérant par M. B, il ressort du dossier qu’ils ne sont pas établis par le requérant.

82      D’abord, s’agissant des prétendues irrégularités relatives au recrutement de M. B, le Tribunal a déjà observé au point 58 du présent arrêt que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve de ces irrégularités. Même s’il s’avère que M. B se soit vu attribuer des dossiers relevant du niveau de responsabilité d’un administrateur, ceci est parfaitement cohérent avec les fonctions exercées par M. B, qui étaient celles d’un « assistant juridique » au même titre que le requérant. Ensuite, le descriptif du poste du requérant était prévu par l’avis de vacance relatif à son poste et confirmé par son rapport de stage et modifié successivement par le descriptif signé par le requérant lui-même le 21 septembre 2010. Par ailleurs, l’avis de vacance ECDC/CA/IV/2010/RMU-LO ne concernait pas le même poste que celui du requérant, comme les descriptifs différents des deux postes le démontrent.

83      En troisième lieu, en ce qui concerne la charge de travail du requérant, force est de constater que celle-ci a été prise en considération dans le rapport d’évaluation qui indique que son rendement était supérieur au niveau requis par le poste. À cet égard le requérant prétend avoir été recruté pour traiter « de tous les aspects de droit administratif européen » mais avoir démontré des connaissances « d’un niveau bien supérieur » en ayant traité un nombre très important de dossiers en matière de protection des données ainsi qu’en matière de droit d’auteur. Or, il suffit d’observer que les questions ayant trait à la protection des données et au droit d’auteur étaient expressément prévues par le descriptif du poste du requérant de sorte que le fait qu’il se soit occupé de ces matières ne sortait pas du cadre du descriptif de son poste.

84      En quatrième lieu, le rapport d’évaluation fait état de ce que la réalisation de l’objectif relatif à la mise en place d’une application informatique ne dépendait pas seulement de l’activité du requérant mais également d’autres facteurs tels des changements d’organisation au sein de l’unité ou de l’existence d’autres objectifs présentant un caractère encore plus prioritaire, de sorte que l’indication selon laquelle cet objectif spécifique n’a pas été atteint ne constitue qu’un constat factuel et non pas une appréciation du rendement du requérant.

85      Il s’ensuit que le présent moyen n’est pas fondé et doit donc être écarté.

86      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, en application de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

88      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours et l’ECDC a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.

89      Or, les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

90      En outre, il y a lieu de rejeter la demande, formulée par le requérant lors de l’audience, visant à obtenir la condamnation de l’ECDC à supporter l’ensemble des dépens si, en cas de rejet du recours, le Tribunal fondait sa décision sur les arguments développés par l’ECDC dans son mémoire en défense. En effet, le requérant base sa demande sur un prétendu défaut de motivation de l’acte attaqué, défaut qui l’aurait obligé à introduire le présent recours. Or, au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

91      Il y a donc lieu de décider que le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’ECDC.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ntouvas supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’anglais.