Language of document : ECLI:EU:C:2019:653

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

23 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’annulation du rapport de notation et de la décision d’attribution des points de mérite – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Pouvoir d’appréciation des notateurs – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑196/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 février 2019,

UC, représenté par Me A. Tymen, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, UC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2018, UC/Parlement (T‑572/17, non publié, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2018:975), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de son rapport de notation pour l’année 2015, de la décision lui attribuant 2 points de mérite pour la même année ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation (ci-après les « décisions litigieuses ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi.

2        À l’appui de son pourvoi, par lequel il demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et les décisions litigieuses, ainsi que de condamner le Parlement européen à réparer son préjudice moral évalué ex æquo et bono à la somme de 12 000 euros et à supporter l’entièreté des dépens des deux instances, UC invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 25 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendu prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et, le troisième, d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte combinée à une dénaturation des éléments de preuve.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 18 juin 2019, pris la position suivante :

« 3.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure.

 Sur le premier moyen

4.      Par son premier moyen, UC conteste l’appréciation par le Tribunal de la motivation de son rapport de notation pour l’année 2015, ainsi que les conséquences qu’il en a tirées concernant la décision portant attribution de 2 points de mérite.

5.      En premier lieu, UC estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 62 et 65 de l’arrêt attaqué, que les différentes instances intervenant dans le processus d’élaboration de ce rapport de notation avaient rempli leur obligation de motivation, en se bornant à répéter, sans apporter la moindre preuve, que les accusations portées contre lui étaient fondées sur des “éléments probants” et un contexte factuel “connu” de lui.

6.      À cet égard, l’obligation de motiver un acte faisant grief, prévue, notamment, à l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle à cet égard (voir, notamment, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, ainsi que du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 29).

7.      En outre, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 59 de l’arrêt attaqué, la Cour a également jugé qu’un acte est suffisamment motivé lorsqu’il intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet d’en saisir la portée (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 48 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 18, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 89).

8.      De surcroît, ainsi que l’a mentionné à juste titre le Tribunal au point 58 de l’arrêt attaqué, pour que le rapport de notation soit régulier, il est suffisant, en principe, qu’il fasse état des traits saillants des prestations de la personne concernée en termes de rendement, de compétences et de conduite dans le service.

9.      C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que, pour apprécier si le maintien, dans les décisions litigieuses, des appréciations contestées répondait aux exigences de motivation pesant sur les institutions, le Tribunal a pris en considération, outre les mentions portées de manière complète, claire et individualisée sur le rapport de notation pour l’année 2015, l’ensemble du contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, dont il ressort qu’UC avait pleinement connaissance des éléments essentiels sur lesquels elles étaient fondées.

10.      Il s’ensuit que l’argument pris d’une violation, par le Tribunal, des dispositions du droit de l’Union imposant aux institutions de motiver leurs décisions doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

11.      En second lieu, UC soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits soumis à son appréciation en considérant, à tort, d’une part, au point 64 de l’arrêt attaqué, que les appréciations contestées du rapport de notation pour l’année 2015 étaient seulement négatives et ne prenaient pas la forme d’une accusation à son égard et, d’autre part, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la question de sa conduite dans le service avait été abordée lors de l’entretien du 22 février 2016.

12.      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 177, ainsi que du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 79). Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 89).

13.      Or, force est de constater qu’UC n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer une telle dénaturation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant manifestement non fondé.

14.      Il s’ensuit que, dès lors que le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à l’annulation du rapport de notation pour l’année 2015, c’est à bon droit qu’il a, par voie de conséquence, au point 76 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument d’UC tiré de ce que la décision portant attribution de 2 points de mérite devait être annulée. Partant, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

15.      Par son deuxième moyen, UC fait valoir que le Tribunal a violé l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dans la mesure où il a rejeté, au point 88 de l’arrêt attaqué, son moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa réclamation est intervenue sans que le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), l’ait entendu.

16.      UC souligne, notamment, que les auditions évoquées par le Tribunal ont été réalisées par les personnes qui ont rédigé les appréciations négatives, à savoir le premier notateur et le notateur final, tandis que celles réalisées par le comité des rapports et par le directeur général ne sont pas pertinentes, en ce sens que les décisions respectives de ces deux autorités ne font aucune référence à ces auditions. Dès lors qu’aucune desdites auditions n’était de nature à éclairer le secrétaire général avant qu’il n’adopte sa décision sur la réclamation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que le droit d’être entendu avait été respecté.

17.      Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 86 de l’arrêt attaqué, le droit d’être entendu, prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87, et du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 34).

18.      En l’espèce, le Tribunal a constaté au point 88 de l’arrêt attaqué que, avant que n’interviennent le rapport de notation pour l’année 2015 et la décision portant attribution de 2 points de mérite, le requérant avait, d’une part, été reçu par le premier notateur et par le notateur final et entendu par le comité des rapports et par le directeur général et avait, d’autre part, formulé des remarques, par écrit, sur le rapport de notation ainsi que des observations dans le cadre de son recours auprès du comité des rapports.

19.      À cet égard, la seule circonstance que le secrétaire général n’a pas donné suite à la demande d’entretien formulée par UC dans sa réclamation ne saurait conduire à conclure que le droit d’être entendu aurait été méconnu, dans la mesure où il est constant que, au cours de la procédure administrative conduisant à l’adoption des décisions contestées, UC a non seulement eu la possibilité de faire connaître son point de vue, mais a exploité cette possibilité. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 92 de l’arrêt attaqué, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu devait être écarté.

20.      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

21.      Par la première branche du troisième moyen du pourvoi, UC fait valoir que, en considérant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que les notateurs disposaient non pas d’un large pouvoir d’appréciation, mais d’un “très large” pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de ses mérites, le Tribunal a indûment limité son contrôle juridictionnel et a, dès lors, violé son droit à un recours effectif devant un tribunal, tel que prévu à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte.

22.      Il est de jurisprudence constante que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure (voir, notamment, arrêt du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).

23.      Or, UC se borne à dénoncer le fait que le Tribunal a qualifié de “très large” le pouvoir dont disposent les notateurs dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires, sans toutefois avancer le moindre élément tendant à établir qu’il n’a pas exercé le contrôle qu’il lui appartenait d’opérer. L’argumentation soulevée par le requérant apparaissant ainsi trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

24.      Par la seconde branche du troisième moyen du pourvoi, le requérant fait en substance valoir que, en constatant, aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, que les éléments qu’il avait apportés n’étaient pas de nature à priver de plausibilité les appréciations contestées du rapport de notation pour l’année 2015, le Tribunal a dénaturé les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation.

25.      Plus précisément, le requérant fait grief, en premier lieu, au Tribunal d’avoir considéré que les appréciations contestées du rapport de notation pour l’année 2015 pouvaient être corroborées par des éléments émanant des personnes mêmes qui avaient émis lesdites appréciations.

26.      En second lieu, UC fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve soumis à son appréciation et d’avoir indûment limité son contrôle juridictionnel en ne prenant pas en compte, d’une part, le fait que le Parlement n’avait pas produit d’éléments probants, en particulier les écrits dans lesquels il aurait fait usage d’un ton inapproprié et, d’autre part, le fait qu’il était placé dans la position délicate de rapporter une preuve négative privant de plausibilité les appréciations négatives contenues dans son rapport de notation pour l’année 2015.

27.      Or, par cette seconde branche du troisième moyen, UC cherche en réalité à obtenir implicitement une nouvelle appréciation tant des faits concernant les écrits relatifs aux appréciations négatives formulées à son égard dans le rapport de notation pour l’année 2015 que des éléments de preuve concernant la plausibilité desdites appréciations. Cette seconde branche et, par conséquent, le troisième moyen du pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables en application de la jurisprudence citée au point 12 de la présente prise de position.

28.      Les trois moyens du pourvoi étant, en partie, manifestement non fondés et, en partie, manifestement irrecevables, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble et de condamner le requérant aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’UC supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      UC supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2019.

Le greffier

Le président de la VIIIème chambre

A. Calot Escobar

 

F. Biltgen


*      Langue de procédure : le français.