Language of document : ECLI:EU:C:2016:343

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

12 mai 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1259/2010 – Champ d’application – Reconnaissance d’une décision de divorce privé prononcée par une instance religieuse dans un État tiers – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑281/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), par décision du 2 juin 2015, parvenue à la Cour le 11 juin 2015, dans la procédure

Soha Sahyouni

contre

Raja Mamisch,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et L. Van den Broeck ainsi que par M. S. Vanrie, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér, G. Koós et M. Bóra, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Soha Sahyouni à M. Raja Mamisch au sujet d’une procédure judiciaire de reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale adoptée par une instance religieuse dans un État tiers.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1259/2010 prévoit que celui-ci s’applique « dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ».

4        L’article 8 du même règlement est rédigé dans les termes suivants :

« À défaut de choix [...], le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a)      de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

b)      de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c)      de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

d)      dont la juridiction est saisie. »

5        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), celui-ci s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.

6        L’article 2 dudit règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

4)      “décision” toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ;

[...] »

7        Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du même règlement, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

 Le droit allemand

8        Le Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière d’affaires familiales et de juridiction gracieuse) prévoit ce qui suit :

« Article 107. Reconnaissance des décisions étrangères en matière matrimoniale

(1)      Les décisions rendues à l’étranger par lesquelles un mariage est annulé, [...] ne sont reconnues que si l’administration de la justice du Land a constaté que les conditions de la reconnaissance sont réunies. Si un tribunal ou une autorité d’un État dont les deux époux étaient ressortissants à la date de décision a statué, la reconnaissance ne dépend pas d’une constatation de l’administration de la justice du Land.

(2)      Est compétente l’administration de la justice du Land dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle. [...]

(3)      Les gouvernements des Länder peuvent déléguer, par voie réglementaire, les pouvoirs conférés par les présentes dispositions aux administrations de la justice des Länder à un ou à plusieurs présidents d’Oberlandesgericht. [...]

(4)      La décision intervient sur demande. La demande peut être présentée par quiconque démontrant un intérêt juridique à la reconnaissance.

[...]

(6)      Si l’administration de la justice du Land constate que les conditions de la reconnaissance sont réunies, l’époux qui n’a pas présenté la demande peut demander à l’Oberlandesgericht de statuer. [...]

(7)      Est compétente la chambre civile de l’Oberlandesgericht dans le ressort duquel l’administration de la justice du Land a son siège. [...]

(8)      Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis lorsqu’il est demandé de constater que les conditions de la reconnaissance ne sont pas réunies.

[...]

Article 109. Exclusions de reconnaissance

1)      La reconnaissance d’une décision étrangère est exclue,

1.      si les juridictions de l’autre État ne sont pas compétentes en vertu du droit allemand ;

[...]

4.      lorsque la reconnaissance de la décision conduit à un résultat qui est manifestement incompatible avec les principes essentiels du droit allemand, plus particulièrement lorsque sa reconnaissance est incompatible avec les droits fondamentaux.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Le 27 mai 1999, M. Mamisch et Mme Sahyouni se sont mariés dans le ressort du tribunal islamique de Homs (Syrie). M. Mamisch est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Au cours de l’année 1977, il a acquis la nationalité allemande par naturalisation. Il possède depuis cette année ces deux nationalités. Mme Sahyouni est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Elle a acquis la nationalité allemande après son mariage.

10      Jusqu’à l’année 2003, les époux vivaient en Allemagne, puis ils ont déménagé à Homs. À l’été de l’année 2011, en raison de la guerre civile en Syrie, ils sont revenus pour une brève période en Allemagne, puis ils ont vécu, à compter du mois de février 2012, alternativement, au Koweït et au Liban. Durant cette période, ils ont également séjourné à plusieurs reprises en Syrie. Actuellement, les deux parties au principal vivent à nouveau, dans des domiciles différents, en Allemagne.

11      Le 19 mai 2013, M. Mamisch a déclaré vouloir divorcer de son épouse, son représentant ayant prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Latakia (Syrie). Le 20 mai 2013, ce tribunal a constaté le divorce des deux époux.

12      Le 30 octobre 2013, M. Mamisch a demandé la reconnaissance de la décision de divorce prononcée en Syrie. Par décision du 5 novembre 2013, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a fait droit à cette demande, en constatant que les conditions légales de la reconnaissance de cette décision de divorce étaient réunies.

13      Le 18 février 2014, Mme Sahyouni a demandé l’annulation de ladite décision et qu’il soit jugé que les conditions de reconnaissance de la décision de divorce en cause n’étaient pas réunies.

14      Par une décision du 8 avril 2014, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a rejeté la demande de Mme Sahyouni. Dans ladite décision, il a été souligné que la reconnaissance de la décision de divorce était régie par le règlement no 1259/2010, lequel s’appliquerait également aux divorces privés. En l’absence d’un choix valable de la loi applicable et d’une résidence commune habituelle des époux pendant l’année précédant le divorce, la loi applicable serait déterminée selon les dispositions de l’article 8, sous c), dudit règlement. Lorsque les deux époux possèdent une double nationalité, ce qui serait déterminant est la nationalité effective au sens du droit national. Celle-ci aurait été, à la date du divorce en cause, la nationalité syrienne. Il a également été relevé que l’ordre public au sens de l’article 12 du règlement no 1259/2010 ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la décision de divorce en cause.

15      L’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) ainsi saisi du litige a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le “divorce privé”, en l’occurrence celui devant un tribunal religieux syrien sur le fondement de la charia, entre-t-il aussi dans le champ d’application visé à l’article 1er du règlement no 1259/2010 ?

2)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la première question.

a)      L’article 10 du règlement no 1259/2010 est-il applicable en cas d’examen du caractère reconnaissable en droit interne d’un divorce ?

b)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la seconde question, sous a) :

–        Faut-il se fonder in abstracto sur une comparaison dont il ressort que, certes, le droit de l’État du for accorde également à l’autre époux un accès au divorce, mais que, en raison de son appartenance à l’un ou à l’autre sexe, ce divorce est soumis à d’autres conditions de procédure et de fond que celles de l’accès d’un des époux,

ou,

–        Le caractère applicable de la norme dépend-t-il de ce que l’application du droit étranger, discriminatoire in abstracto, soit aussi discriminatoire, in concreto, dans le cas d’espèce ?

c)      Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la seconde question, sous b), second tiret :

Le consentement au divorce de l’époux discriminé, y compris sous la forme d’une réception acceptée de prestations compensatoires, constitue-t-il déjà un motif de ne pas appliquer la norme ? »

 Sur les questions préjudicielles

16      Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque celle-ci est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande de divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce ayant été prononcée par une autorité religieuse dans un État tiers.

19      Il importe d’observer également qu’il résulte notamment des articles 1er et 8 du règlement no 1259/2010 que ce dernier, qui fait l’objet des questions préjudicielles, ne détermine que les règles de conflit de lois applicables en matière de divorce et de séparation de corps, mais ne régit pas la reconnaissance, dans un État membre, d’une décision de divorce ayant déjà été prononcée.

20      En revanche, c’est le règlement no 2201/2003 qui arrête, notamment, les règles en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière matrimoniale. Il n’est toutefois pas applicable à de telles décisions prononcées dans un État tiers.

21      En effet, conformément à son article 2, point 4, et à son article 21, paragraphe 1, ledit règlement se limite à la reconnaissance de décisions rendues par une juridiction d’un État membre.

22      Étant donné que le règlement no 2201/2003 ne s’applique qu’entre les États membres, la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers ne relève pas du droit de l’Union.

23      Il s’ensuit que ni les dispositions du règlement no 1259/2010, évoquées par la juridiction de renvoi, ni celles du règlement no 2201/2003, ni aucun autre acte juridique de l’Union ne sont applicables au litige au principal.

24      Dans ces conditions, se pose la question de savoir si, en dépit du fait que le litige au principal se situe en dehors du champ d’application du droit de l’Union, la Cour est néanmoins compétente pour répondre aux questions posées.

25      À cet égard, la Cour, aux points 36 et 37 de son arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360), a jugé que les auteurs du traité FUE n’ont pas entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition du droit de l’Union dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État, et qu’il existe, au contraire, pour l’ordre juridique de l’Union, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, toute disposition de droit de l’Union reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer.

26      Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour s’est déclarée compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle relatives aux dispositions d’un acte de l’Union dans des situations pour lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d’application d’un tel acte, mais dans lesquelles lesdites dispositions ont été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par cet acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises dudit acte reçoivent une interprétation uniforme (voir arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 46 et jurisprudence citée).

27      La Cour a également souligné qu’une interprétation, par elle, de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La Cour est, dès lors, appelée à vérifier s’il existe des indications suffisamment précises pour pouvoir établir ce renvoi au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, points 47 et 48).

28      Toutefois, bien que la Cour puisse, dans de telles circonstances, procéder à l’interprétation sollicitée, il ne lui appartient pas de prendre une telle initiative s’il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se trouve effectivement dans une telle obligation (voir ordonnance du 30 janvier 2014, C., C‑122/13, EU:C:2014:59, point 15).

29      En effet, ce n’est que sur le seul fondement des précisions fournies par la juridiction nationale dans sa décision de renvoi que la Cour peut déterminer si elle est compétente pour répondre aux questions soulevées devant elle.

30      En l’occurrence, la décision de renvoi ne comporte aucun élément susceptible d’établir la compétence de la Cour sur la base de la jurisprudence énoncée aux points 25 à 27 de la présente ordonnance, la juridiction nationale se plaçant dans l’hypothèse de l’applicabilité du règlement no 1259/2010 aux faits au principal et se limitant à affirmer que le « président de l’Oberlandesgericht München [tribunal régional supérieur de Munich] a exposé que le caractère reconnaissable de la décision litigieuse était régi par le règlement [no 1259/2010] qui s’appliquerait aussi aux “divorces privés” ».

31      Aucune autre indication n’est fournie par la juridiction de renvoi pour établir l’applicabilité du règlement no 1259/2010 ou d’autres dispositions du droit de l’Union aux faits au principal.

32      Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnances du 14 mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, non publiée, EU:C:2013:173, point 22 ; du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, non publiée, EU:C:2013:257, point 35, ainsi que du 5 novembre 2014, Hunland-Trade, C‑356/14, non publiée, EU:C:2014:2340, point 24).

Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich).

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) par décision du 2 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.