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Pourvoi formé le 2 avril 2019 par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 17 janvier 2019 dans l’affaire T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Affaire C-280/19 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) (représentants : Francesca Sgritta, Miguel Pesquera Alonso, agents, Evangelos Kourakis, avocat)

Autre partie à la procédure : Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

1)    déclarer le pourvoi recevable et fondé et annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a jugé que : 1) le montant de 184 157 euros en coûts de personnel correspond à des dépenses éligibles et 2) les coûts indirects d’un montant de 36 831,40 euros, correspondant aux coûts de personnel susmentionnés, sont éligibles ;

2)    procéder au réexamen au fond de l’affaire T-348/16 OP 1 et rejeter le recours d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis déposé dans l’affaire T-348/16, quant à la créance de 184 157 euros, à laquelle s’ajoute le montant de 36 831,40 euros ; et

3)    condamner Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis aux dépens exposés par les parties aux fins de la présente procédure, ainsi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi et en ce qui concerne la demande d’annulation de l’arrêt attaqué, l’ERCEA soulève quatre moyens principaux :

1.    Premier moyen du pourvoi tiré des erreurs suivantes commises par le Tribunal :

i)    le Tribunal a statué en violation de règles d’intérêt public du droit de l’Union et plus précisément des règles relatives au 7e programme cadre de recherche, de la législation régissant ledit programme (par exemple le règlement n° 1906/2006) et du règlement financier (ci-après la « réglementation ») ;

ii)    le Tribunal a statué en violation des règles d’interprétation, en commettant une erreur manifeste et inacceptable dans l’interprétation de la convention de subvention n° 211166, interprétation qui est en outre incompatible avec la réglementation susmentionnée, de sorte qu’il a commis une violation de la législation ;

iii)    à titre subsidiaire, le Tribunal a dénaturé le sens clair des dispositions pertinentes de la convention de subvention et, partant, les éléments de preuve versés au dossier ;

iv)    le Tribunal n’a pas expliqué 1) les raisons pour lesquelles la supervision n’est pas exigée en cas de télétravail, ou 2) les raisons pour lesquelles toutes les formes de télétravail satisfont par définition à la condition de supervision, à savoir sans que des mesures supplémentaires soient nécessaires (à supposer qu’il ait admis que la supervision est exigée également en cas de télétravail).

2.    Deuxième moyen du pourvoi tiré de ce que le Tribunal – bien qu’ayant correctement défini les conditions juridiques relatives à l’éligibilité de la créance – a jugé que la créance en cause était légale au motif que seule une des conditions (à savoir, la condition liée à la réalité des heures de travail) est remplie en raison (selon lui) de l’absence de contestation par l’ERCEA. Le Tribunal a ainsi commis les erreurs suivantes :

i)    il a statué en violation de la réglementation ;

ii)    il a statué également en violation des règles de droit applicables en matière contractuelle ;

iii)    à supposer que le Tribunal n’ait pas omis de procéder à une appréciation des autres conditions (et qu’il ait été conscient de son approche de la question), il a également statué en violation de l’exigence de motivation suffisante des décisions ;

iv)    en tout état de cause, et à supposer que le Tribunal n’ait pas omis de procéder à une appréciation des autres conditions et qu’il les ait effectivement examinées tacitement, il a statué en violation des règles en matière de charge de la preuve.

3.    Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a estimé que les contrats de service entre Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis et certains chercheurs permettaient le télétravail et a ainsi commis les multiples erreurs suivantes :

i)    il a statué en violation des règles d’interprétation des conventions en commettant une erreur manifeste et inacceptable dans l’interprétation des contrats de service ;

ii)    il a dénaturé les éléments de preuve pertinents ;

ii)    il a rendu un arrêt qui contient des motifs insuffisants et contradictoires quant à certaines parties essentielles de l’affaire.

4.    Quatrième moyen tiré de ce que le Tribunal a commis les erreurs suivantes :

i)    il a omis de procéder à l’appréciation de la pratique habituelle d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis en matière de télétravail et a utilisé l’objet de l’appréciation (à savoir le contrat de service litigieux) en tant que source de référence. Il a de la sorte omis de fournir une motivation adéquate, étant donné que sa motivation est entachée d’une erreur manifeste.

ii)    à titre subsidiaire, il a statué en violation des règles en matière de preuve et de motivation légale des décisions et a complètement négligé d’examiner quelle était la pratique habituelle d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis en matière de télétravail de ses employés, sans fournir le moindre détail à cet égard.

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1     EU:T:2019:14.