Language of document : ECLI:EU:F:2008:134

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 novembre 2008


Affaire F-18/07


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande – Rejet explicite notifié ultérieurement au rejet implicite – Acte purement confirmatif – Réclamation tardive – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment l’annulation de la décision de la Commission, du 25 octobre 2005, refusant de reconnaître qu’il était affecté d’une maladie grave au sens de l’article 72 du statut et de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La Commission supporte, en plus de ses propres dépens, le tiers de ceux exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Rejet explicite de la réclamation administrative préalable notifié postérieurement à la décision implicite de rejet devenue définitive – Acte confirmatif

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Procédure – Dépens – Compensation – Motifs exceptionnels

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 3, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122)


1.      Une décision explicite de rejet d’une réclamation administrative préalable notifiée à l’intéressé postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet devenue définitive ne constitue qu’un acte purement confirmatif de cette dernière décision et ne saurait donc être regardée comme un acte faisant grief susceptible de faire l’objet, en application de l’article 91, paragraphe 1, du statut, d’un recours en annulation.

(voir point 27)


2.      En vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, de son propre règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

À cet égard, constitue un motif exceptionnel, justifiant un partage entre l’institution en cause et le fonctionnaire requérant des frais exposés par ce dernier aux fins de l’instance, le fait que, dans le cadre d’un recours rejeté pour tardiveté de la réclamation préalable, l’administration n’a pas informé l’intéressé que la décision faisant l’objet de la réclamation ne constituait qu’un acte purement confirmatif et ne pouvait être attaquée en annulation, et qu’elle n’a pas, par ailleurs, évoqué l’hypothèse d’une éventuelle tardiveté de la réclamation, pouvant ainsi, en méconnaissance du devoir de sollicitude, donner l’impression erronée au fonctionnaire que, s’il entendait introduire un recours, celui‑ci serait recevable.

(voir points 35 à 39)