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Recours introduit le 25 octobre 2007 - Luigi Marcuccio / Commission des Communautés européennes

(Affaire F-122/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 30 novembre 2006 portant le n° RELEX. K. 4 D (2006) 522 434 ;

annuler la note du 15 février 2007, portant la référence D (2007) 502458 ;

annuler la décision de clôture de l'enquête relative à l'incident du 6 septembre 2001 qui s'est produit lorsque la requérante a demandé l'assistance du service de sécurité de la délégation de la Commission européenne en Angola pour le remplacement d'un pneu sur son véhicule personnel.

annuler la décision de rejet par la défenderesse de la demande présentée par le requérant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination, le 1er septembre 2006, quelque soit la manière dont cette décision s'est formée,

annuler, en tant que de besoin, la note du 16 juillet 2007, portant la référence ADMIN. B.2./MB/nb D (07) 16072 ;

annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation du 26 mars 2007 présentée par le requérant à l'Autorité investie du pouvoir de nomination ;

condamner la défenderesse à effectuer une enquête en vue d'établir ce qui s'est passé le 5 mai 2003 lorsque le chef faisant fonction de l'administration de la délégation de la CE en Angola a conduit le véhicule du requérant de la cour située à l'extérieur de son logement à un lieu distant de 4 kilomètres, ce qui s'est passé le 6 septembre 2001, s'il y a un lien éventuel entre ces deux incidents ainsi qu'à communiquer sans délai au requérant les résultats de l'enquête, à afficher en différents lieux des avis comportant des extraits des conclusions de l'enquête et garantir l'accès à ces conclusions ; ou, à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices résultant de la décision de rejet de la demande du 1er septembre 2006 qui se sont déjà produits de manière irrémédiable, la somme de 100 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable et en ce qui concerne les préjudices qui interviendront après la date d'introduction du présent recours, la somme de 20 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le lendemain du jour où le présent recours aura été introduit et celui où, après que l'enquête ait eu lieu, le requérant en sera informé ainsi qu'une publicité adéquate des conclusions auxquelles ladite enquête aboutira ;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices qui se sont déjà produits de manière irréversible et résultent du refus de lui envoyer la traduction en italien de la note du 30 novembre 2006, la somme de 20 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique considérera juste et équitable, ainsi qu'en ce qui concerne les préjudices qui auront lieu après la date d'introduction du présent recours, la somme de 2 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et équitable, pour chaque jour écoulé entre le lendemain de l'introduction du recours et celui où seront adoptées toutes les mesures d'exécution de l'annulation dudit refus ;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre d'indemnisation des préjudices qui se sont déjà produits de manière irréversible et qui sont susceptibles de se produire à l'avenir résultant de la décision de clôture de l'enquête la somme de 20 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable qui devra être versée immédiatement après l'arrêt qui interviendra dans la présente affaire ; en ce qui concerne les préjudices qui se produiront après la date d'introduction du présent recours, la somme de 25 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que ledit Tribunal estimera juste et nécessaire pour chaque jour écoulé entre le lendemain du jour où le présent recours est introduit et celui où seront adoptées toutes les mesures d'exécution de la décision à intervenir d'annulation de la clôture de ladite enquête ;

établir l'illégalité du fait qu'aucune indication sur la décision de clôture de l'enquête n'a été fournie au requérant jusqu'au jour où il a reçu communication de la décision de clôture de ladite enquête ;

déclarer que la non-communication de la décision de clôture de l'enquête est illégale.

condamner la défenderesse, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la non-communication de la décision de clôture de l'enquête, à verser au requérant la somme de 50 000, 00 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et équitable

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son argumentation, le requérant fait valoir les trois moyens suivants : 1) défaut absolu de motivation, également en raison du caractère illogique, incohérent, irrationnel, confus et fallacieux ainsi que l'absence ou le caractère inadapté de l'instruction ; 2) violation de la loi ayant un caractère grave et manifeste ; 3) violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

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