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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne) - Deutsche Telekom AG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-262/06)1

(Secteur des télécommunications - Service universel et droits des utilisateurs - Notion d''obligations' devant être maintenues à titre transitoire - Articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE (directive 'cadre') et 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE (directive 'service universel') - Tarification de la fourniture des services de téléphonie vocale - Obligation d'obtenir une autorisation administrative)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Telekom AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesverwaltungsgericht - Interprétation de l'art. 27, alinéa 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108, p. 33), ainsi que de l'art. 16, par. 1er, sous a), de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") (JO L 108, p. 51) - Notions "d'obligations" devant être maintenues à titre transitoire par les Etats membres - Régime préexistant d'homologation de la tarification de la fourniture au consommateur final des services de téléphonie vocale par une entreprise en position dominante

Dispositif

Les articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), et 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") doivent être interprétés en ce sens que doivent être provisoirement maintenus en vigueur une obligation légale d'obtenir une autorisation relative aux tarifs des prestations de services de téléphonie vocale au détail effectuées par des entreprises ayant une position dominante sur ce marché telle que celle prévue à l'article 25 de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz) du 25 juillet 1996, édictée par le droit interne antérieur au cadre réglementaire résultant desdites directives, ainsi que les actes administratifs de constatation y afférents.

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1 - JO C 212 du 02.09.2006