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Recours introduit le 22 juillet 2019 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-559/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes, E. Manhaeve et E Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau souterraines de la région de Doñana, en n’effectuant pas la caractérisation supplémentaire de celles qui courent un risque, en ne déterminant pas non plus les mesures nécessaires et en n’incluant pas dans le programme de mesures du plan hydrologique du district hydrographique du Guadalquivir les mesures de base et complémentaires adéquates, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et avec le point 2.1.2 de l’annexe V ; de l’article 5, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II ; et de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e) et paragraphe 4), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 1  ;

déclarer que, en n’adoptant pas les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces ayant justifié la désignation des zones concernées en l’espèce (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste et ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 2 .

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)     Manquement aux obligations en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et avec le point 2.1.2 de l’annexe V de la même directive

L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE impose aux États membres de prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines. Il y a lieu de lire cette disposition en combinaison avec l’article 1er, sous a), de la même directive, qui précise les objectifs environnementaux que les États membres doivent atteindre en matière d’eaux souterraines, et avec le point 2.1.2 de son annexe V, qui définit le bon état quantitatif des eaux souterraines. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration liée à la surexploitation des masses d’eau souterraines de la région de Doñana. La Commission conclut dès lors que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et le point 2.1.2 de l’annexe V de la même directive.

2)     Manquement aux obligations en vertu de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la même directive

L’article 5 de la directive 2000/60/CE établit la procédure à suivre pour caractériser les districts hydrographiques, en imposant dans chaque cas une analyse des caractéristiques du district, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et une analyse économique de l’utilisation de l’eau.

Lorsque, après la caractérisation initiale, les États membres recensent une masse d’eau souterraine comme courant un risque, conformément au point 2.2 de l’annexe II de cette directive, ils réalisent une caractérisation plus détaillée. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas appliqué correctement l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de la même directive, dans la mesure où il n’a pas effectué de caractérisation supplémentaire des masses d’eau souterraines de la région de Doñana qui courent un risque et n’a pas non plus déterminé les mesures nécessaires. La Commission conclut donc que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de cette même directive.

3)     Manquement aux obligations en vertu de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e) ainsi que paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, chaque État membre « veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4 ». Le paragraphe 3, sous a), c) et e) énumère certaines des mesures de base qui doivent être incluses dans ce programme de mesures. Le paragraphe 4 de la même disposition renvoie aux mesures complémentaires, qui sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base. La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas inclus dans le plan hydrologique du district hydrographique du Guadalquivir les mesures de base et complémentaires adéquates, dès lors, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e), et paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

4)     Manquement aux obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE établit, sur le fondement du principe de prévention, un devoir de protection général qui impose d’éviter toute détérioration et toute perturbation susceptible d’avoir une incidence importante et contraire aux objectifs de cette directive sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation d’une zone. En vertu de l’article 7 de cette même directive, ce devoir de protection s’étend aux zones désignées en tant que zones de protection spéciales (ZPS) pour les oiseaux en vertu de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages] 3 . La Commission considère qu’en n’adoptant pas les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats des espèces qui ont justifié la désignation des zones ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste et ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, de la directive 92/43/CEE.

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1     JO 2000, L 327, p. 1.

2     JO 1992, L 206, p. 7.

3     JO 1979, L 103, p. 1.