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Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 28 septembre 2018 dans l’affaire T-708/17, OPS Újpest/Commission

(Affaire C-741/18 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (représentant : L. Szabó)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour

de déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence, d’annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal (septième chambre) le 28 septembre 2018 dans l’affaire OPS Újpest/Commission (T-708/17, non publiée, EU:T:2018:632), telle que celle-ci lui a été notifiée le 2 octobre 2018 ;

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur les deuxième, troisième et quatrième chefs d’exception d’irrecevabilité ;

de condamner la partie défenderesse en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi, à moins que la Cour ne renvoie l’affaire devant le Tribunal, auquel cas elle demande à celle-ci de ne pas rendre de décision sur les dépens des procédures de première instance et de pourvoi à ce stade mais d’y statuer en rendant l’arrêt définitif.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen

Selon la partie requérante, le principe de sécurité juridique exige que les intéressés connaissent avec exactitude l’étendue des obligations que la réglementation les concernant leur impose, ce qui ne saurait être garanti que par la publication régulière de ladite réglementation dans la langue officielle du destinataire.

Dans le cas d’un acte juridique non régulièrement publié, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification doit être déterminé sur base de la date de la première signification valablement effectuée.

Deuxième moyen

Si la partie défenderesse fait valoir, au cours de la procédure, que le recours n’est pas recevable parce que les décisions dont la nullité est demandée ne peuvent pas être considérées comme des décisions définitives au motif que l’examen est encore en cours, alors cette question doit être tranchée par le juge avant de statuer sur les autres questions de recevabilité.

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