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Pourvoi formé le 23 décembre 2019 par Carmen Liaño Reig contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-557/17, Liaño Reig/CRU

(Affaire C-947/19 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Carmen Liaño Reig (représentant : F. López Antón, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

i)    faire droit au présent pourvoi et annuler l’ordonnance du 24 octobre 2019, Liaño Reig/CRU (T-557/17, non publiée, EU:T:2019:771) s’agissant du rejet du recours de la requérante introduit devant le Tribunal pour irrecevabilité et de la condamnation de la requérante aux dépens, qui figurent respectivement aux points 1 et 3 du dispositif de l’ordonnance, et

ii)    en vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, statuer elle-même définitivement sur le litige soumis par la requérante au Tribunal, en accueillant toutes ses demandes exposées dans la requête adressée au Tribunal si elle estime que ce litige est en état d’être jugé ou, sinon, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, en réservant les dépens.

Moyens et principaux arguments

A.    Concernant la fin de non-recevoir du recours fondée sur la considération du Tribunal selon laquelle l’annulation partielle de la décision de résolution demandée par la requérante ne peut être détachée des autres éléments du dispositif de résolution sans modifier la substance de la décision de résolution

Moyen 1 : l’argument invoqué au point 40 de l’ordonnance attaquée est vicié d’un défaut motivation.

Moyen 2 : l’affirmation contenue au point 40 de l’ordonnance attaquée est erronée et infondée car elle ne tient pas compte des données relatives aux montants des instruments de fonds propres de catégorie 2 visés à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la décision de résolution et convertis en actions de Banco Popular.

Moyen 3 : l’ordonnance attaquée ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la modification de la substance de l’acte doit être appréciée au regard d’un critère objectif.

Moyen 4 : les points 30 et 35 de l’ordonnance attaquée sont viciés d’un défaut de motivation concernant la prétendue nécessité de convertir tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 en tant que préalable nécessaire à l’exécution de l’instrument de résolution consistant en la cession des activités.

Moyen 5 : l’ordonnance attaquée commet une erreur de droit en se fondant sur l’offre d’achat présentée par Banco Santander, qui ne fait pas partie des pièces versées au dossier.

Moyen 6 : le Tribunal commet une erreur de droit en ne tenant pas compte, aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, des allégations de la requérante concernant l’efficacité de la valorisation 2 et en n’appréciant pas les documents versés au dossier accréditant les allégations de celle-ci.

Moyen 7 : le point 42 de l’ordonnance attaquée contient une erreur de droit en raison d’un défaut de motivation.

Moyen 8 : l’ordonnance attaquée ignore l’allégation de la requérante relative à l’application de l’article 21, paragraphe 1, sous c), du règlement no 806/2014 concernant le respect de la condition de la détachabilité, de sorte que la motivation contenue au point 42 de l’ordonnance attaquée est erronée.

B)    Concernant la fin de non-recevoir du recours tirée du fait que l’ordonnance attaquée considère que l’annulation partielle de la décision de résolution demandée par la requérante est contraire au principe d’égalité de traitement entre les créanciers appartenant à une même catégorie

Moyen 9 : les points 48 et 51 de l’ordonnance attaquée contiennent une erreur d’appréciation des allégations de la requérante.

Moyen 10 : le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, en appliquant indument aux bons BPEF le principe général de résolution prévu à l’article 15, paragraphe 1, sous f), du règlement no 806/2014.

Moyen 11 : le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 44 à 46 et 51 de l’ordonnance attaquée, en appliquant à tort le principe d’égalité de traitement concernant les bons BPEF et a développé une motivation erronée.

C)    Concernant l’irrecevabilité de la demande d’annulation des valorisations 1 et 2

Moyen 12 : le Tribunal (point 55 de l’ordonnance attaquée) justifie l’irrecevabilité de la demande d’annulation des valorisations 1 et 2 uniquement par l’irrecevabilité de la demande d’annulation partielle de la décision de résolution introduite par la requérante.

D)    Concernant l’irrecevabilité de la demande d’annulation

Moyen 13 : le Tribunal (point 66 de l’ordonnance attaquée) justifie l’irrecevabilité de la demande de compensation de la requérante uniquement par l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la conversion des bons BPEF en actions de Banco Popular.

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