Language of document : ECLI:EU:F:2014:46

Image not foundORDONNANCE DU 31. 3. 2014 – AFFAIRE F‑121/11

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

31 mars 2014 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge des dépens »

Dans l’affaire F‑121/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BO, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Amman (Jordanie), représenté par Mes L. Levi et C. Bernard‑Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 février 2014, la partie défenderesse a informé le Tribunal, au vu de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑174/13 P, Commission/BO, qu’elle entendait retirer les trois décisions contestées et autoriserait la prise en charge par le RCAM des dépens litigieux. De plus, elle a accepté de prendre en charge les dépens raisonnables de la procédure.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, au vu des observations de la partie défenderesse, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en conséquence, que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal.

4        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par la partie défenderesse selon les termes de l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑121/11, BO/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supporte les dépens selon l’accord.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.