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Recours introduit le 12 octobre 2018 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-637/18)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : K. Petersen et K. Talabér-Ritz, agents)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en ayant dépassé de manière systématique et persistante, chaque année depuis le 1er janvier 2005, les valeurs limites journalières de concentration de PM10 dans les zones HU0001-région de Budapest et HU0008 vallée de Sajó, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 1  ;

constater que, en ayant dépassé de manière systématique et persistante, chaque année depuis le 11 juin 2011 (à l’exception de l’année 2014), les valeurs limites journalières de concentration de PM10 dans la zone HU0006-région de Pécs, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; et

constater que, en n’ayant pas veillé, à compter du 11 juin 2010, à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, la Hongrie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, et en particulier de son deuxième alinéa, et de l’annexe XV de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Depuis le 1er janvier 2005, les valeurs limites journalières de PM10 ont été dépassées dans deux zones de qualité de l’air et, à partir du 11 juin 2011, dans une zone de qualité de l’air supplémentaire. Outre cette violation des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE, la Hongrie n’a introduit aucune mesure appropriée dans les plans relatifs à la qualité de l’air afin de garantir que la période de dépassement soit la plus courte possible, en violation de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50/CE.

L’inefficacité des mesures concernées résulte notamment de la durée, du niveau et de l’évolution des dépassements des valeurs limites, ainsi que de l’examen détaillé des plans de qualité de l’air adoptés par les autorités hongroises.

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1     Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).