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Recours introduit le 2 octobre 2018 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-619/18)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

Constater que, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême et en l’appliquant aux juges nommés à la Cour suprême jusqu’au 3 avril 2018 ainsi qu’en accordant au président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, la Commission soutient que les dispositions de la loi du 8 décembre 2017 sur la Cour suprême relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges en exercice, nommés à la Cour suprême avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi (le 3 avril 2018), portent atteinte au principe de l’inamovibilité des juges.

Deuxièmement, la Commission soutient que les dispositions de la loi sur la Cour suprême accordant au Président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de la Cour suprême portent atteinte au principe de l’indépendance judiciaire.

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