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Recours introduit le 17 octobre 2018 – Hongrie/Parlement européen

(Affaire C-650/18)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, G. Tornyai et Zs. Wagner)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler la résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée ;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

A l’appui de son recours, le gouvernement hongrois invoque quatre moyens :

1.    Pour le gouvernement hongrois, dans le cadre du vote de la résolution attaquée, le Parlement européen a gravement enfreint les dispositions de l’article 354 TFUE et de son propre règlement intérieur. Dans le cadre de ce vote, seules les voix « pour » et « contre » ont été prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés par les membres du Parlement européen, à l’exclusion des abstentions, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 354 du TFUE et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen. Si les abstentions avaient été prises en compte, le résultat du vote aurait été différent (premier moyen).

2.    Deuxièmement, le président du Parlement européen n’a pas demandé l’avis de la Commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européen (AFCO) sur l’interprétation du règlement intérieur, alors qu’il existait, avant le vote, un doute sérieux quant à la manière dont les suffrages devaient être pris en compte. Il a ainsi enfreint le principe de sécurité juridique, car tant avant qu’après le vote, il existait des incertitudes, qui ont subsisté, quant à l’interprétation qu’il convient de donner du règlement intérieur (deuxième moyen).

3.    Troisièmement, selon le gouvernement hongrois, dans le cadre du vote de la résolution attaquée, les pouvoirs démocratiques conférés aux membres du Parlement européen et les principes fondamentaux de l’égalité de traitement des députés et de démocratie indirecte ont été enfreints. Les députés n’ont pas été en mesure de faire usage des pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur fonction de représentant du peuple conformément au principe de démocratie, qui implique la possibilité de s’abstenir (troisième moyen).

4.    Quatrièmement, selon le gouvernement hongrois, la résolution attaquée enfreint le principe fondamental de coopération loyale entre les institutions de l’Union et les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TUE et les principes juridiques de l’Union tels que les principes de la coopération de bonne foi entre les institutions, de la confiance légitime et de la sécurité juridique, dans la mesure où les conclusions qui y sont tirées sont fondées sur des procédures d’infraction déjà closes ou toujours pendantes (quatrième moyen).

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