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Recours introduit le 12 octobre 2018 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-642/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano et F. Thiran, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

dire pour droit, conformément à l’article 258, premier alinéa, TFUE :

qu’en n’ayant pas adopté des plans de gestion des déchets, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives 1 , ou révisé de tels plans ainsi que le prévoit ladite directive, pour les communautés autonomes d’Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries et de Madrid, ainsi que pour la ville autonome de Ceuta, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, et

qu’en n’ayant pas notifié à la Commission que les plans de gestion des déchets pour les communautés autonomes d’Aragon, des îles Baléares, des îles Canaries et de Madrid, ainsi que pour la ville autonome de Ceuta avaient été adoptés ou révisés, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que le Royaume d’Espagne, en n’ayant pas adopté les mesures requises avant le 14 septembre 2017, soit le délai imparti par son avis motivé du 14 juillet 2017, a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux articles et paragraphes susmentionnés de la directive 2008/98/CE.

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1     JO 2008, L 312, p. 3.